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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 8/05
Arrêt du 23 décembre 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Métral
Parties
A.________, recourant,
contre
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Riond-Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée,
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 7 décembre 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 28 décembre 1999, entré en force le 4 juin 2000, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution du mariage conclu en 1970 entre A.________ et B.________;
que par jugement du 22 octobre 2003, le même tribunal a statué sur le partage des prestations de sortie des ex-époux en matière de prévoyance professionnelle;
qu'après avoir constaté que B.________ n'avait jamais cotisé à une institution de prévoyance, le tribunal a décidé une répartition par moitié de la prestation de sortie acquise par A.________ durant le mariage;
que les recours interjetés contre ce jugement ont été déclarés irrecevables par le Tribunal cantonal fribourgeois;
que la cause a été transmise au Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : Tribunal administratif cantonal) afin qu'il fixe le montant exact de la prestation de sortie à transférer sur un compte de libre passage au nom de l'ex-épouse;
que par lettre du 11 juin 2004, le Tribunal administratif cantonal a invité A.________ et B.________ à se déterminer dans un délai de 30 jours;
que B.________ a conclu au transfert d'un montant de 45'585 fr. 60 sur un compte de libre-passage en sa faveur, par l'institution de prévoyance de son ex-époux;
que A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti;
qu'à la demande du Tribunal administratif cantonal, la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (ci-après : la caisse de retraite), à laquelle était affilié A.________, a attesté, par lettre du 2 août 2004, que la prestation de sortie acquise par ce dernier jusqu'au 3 novembre 2003 était de 147'470 fr. 55;
que le 14 septembre 2004, le Tribunal administratif cantonal a invité la caisse de retraite a préciser le montant de la prestation de sortie acquise par l'ex-époux entre le 16 octobre 1970 et le 4 juin 2000, date d'entrée en force du jugement de divorce;
que par lettre du 20 octobre 2004, la caisse de retraite a indiqué que la prestation de sortie acquise pendant la période visée était de 102'837 fr. 60;
que par acte du 3 novembre 2004, B.________ a rectifié ses conclusions et demandé le paiement d'un montant de 51'418 fr. 80 sur un compte de libre passage ouvert à son nom;
que par lettres des 17 août, 25 octobre et 17 novembre 2004, la juridiction cantonale a invité A.________ à se déterminer sur les renseignements donnés par la caisse de retraite et sur les conclusions de son ex-épouse;
que A.________ s'est borné à exiger, par acte du 18 novembre 2004, la suspension de la procédure en raison d'une demande d'«asile judiciaire» qu'il avait adressée au Grand-Conseil du canton de Fribourg;
que par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif cantonal a rejeté la demande de suspension et invité la caisse de retraite «à transférer le montant de 51'418 fr. 80, ajouté des intérêts compensatoires courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce le 4 juin 2000 au jour du transfert, du compte de son affilié sur celui de l'ex-épouse de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Fribourg»;
que la juridiction cantonale a également condamné A.________ au paiement d'une indemnité de dépens de 538 fr. à son ex-épouse et de 500 fr. de frais de justice;
que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après lui lui avoir imparti un délai pour se déterminer;
qu'il demande, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire limitée à la dispense d'avancer les frais de procédure;
que B.________ a été invitée à répondre au recours, mais ne s'est pas déterminée;
qu'elle a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, par l'intermédiaire de son mandataire;
que la caisse de retraite a renoncé à se déterminer sur le recours et que l'Office fédéral des assurances sociales en propose le rejet;
qu'en substance, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à savoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur le montant de la prestation de sortie à transférer à son ex-épouse;
qu'en effet, il se trouvait emprisonné pendant 60 jours, à compter du 24 août 2004, ce qu'il l'aurait empêché de répondre à la lettre du 17 août 2004 (reçue le 20 août suivant) par laquelle le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'invitait à se déterminer, dans un délai courant jusqu'au 8 septembre 2004;
que cette argumentation est sans fondement, dès lors que le recourant a encore eu tout loisir de demander, à sa sortie de prison, une restitution du délai qui lui avait été imparti, voire de prendre directement position sur les conclusions de son ex-épouse et les attestations de la caisse de retraite, la juridiction cantonale l'ayant encore invité par deux fois à se déterminer, les 25 octobre et 17 novembre 2004;
que le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du fait que «le mariage de B.________ et A.________ était antérieur au 1er janvier 1995, puisqu'il avait été conclu en 1970, alors que la LPP n'était pas encore en vigueur»;
que toujours selon le recourant, B.________ ne pourrait prétendre «à aucune prestation de la part non obligatoire du fonds de pension de son mari avant l'entrée en vigueur de la LPP»;
que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) est entrée en vigueur le 1er janvier 1985 (RO 1983 827);
que les rapports liant le recourant à la caisse de retraite sont manifestement soumis à cette loi, que ce soit au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 7 à 41 LPP), ou de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP);
qu'en particulier, le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient, que ses relations avec la caisse de retraite relèveraient plutôt de la prévoyance individuelle (3ème pilier), de sorte qu'elles seraient exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CC relatif au partage de la prestation de sortie en cas de divorce (cf. FamPra.ch 2004 p. 393, consid. 2.2.2 [arrêt A. et B. du 26 janvier 2004, B 36/03], avec les références);
que par ailleurs, la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1994 p. 2394);
que selon l'art. 22 al. 2, 1ère phrase LFLP, la prestation de sortie à partager en cas de divorce correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage;
que l'art. 22a LFLP, qui régit le calcul de la prestation de sortie à transférer en cas de divorce, lorsque le mariage a été conclu avant le 1er janvier 1995, prévoit notamment que si le conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995, et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22 al. 2 LFLP;
qu'il ressort de l'art. 22a LFLP qu'il n'y a pas lieu de déduire, d'une manière ou d'une autre, l'expectative de prévoyance acquise durant le mariage avant le 1er janvier 1995 pour le calcul de la prestation de sortie à répartir entre les époux au moment du divorce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant;
que A.________ n'aurait pu prétendre aucune prestation de sortie avant la conclusion du mariage, selon les renseignements fournis par la caisse de retraite, ce qu'il ne conteste pas;
que par conséquent, la totalité de la prestation de sortie au moment du divorce - soit 102'837 fr. 60 - doit être partagée conformément au jugement du 22 octobre 2003 du Tribunal civil de la Veveyse, de sorte que sur ce point également, l'argumentation du recourant est mal fondée;
que A.________ fait valoir, enfin, divers arguments relatifs au déroulement de la procédure de divorce, par lesquels il conteste soit la liquidation du régime matrimonial, soit le principe même du partage par moitié de la prestation de sortie acquise pendant le mariage auprès de la caisse de retraite;
que ces questions ont toutefois été tranchées par jugements des 28 décembre 1999 et 22 octobre 2003 du Tribunal civil de la Veveyse, tous deux entrés en force;
qu'elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de la présente procédure de recours contre le jugement du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif cantonal;
que vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé;
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ);
que la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ est donc sans objet;
que par ailleurs, B.________ peut prétendre des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ), ce qui rend également sans objet sa demande d'assistance judiciaire;
que ses frais de défense ont toutefois été très limités, puisqu'elle a consulté un avocat, mais n'a pas déposé de détermination en procédure,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
A.________ versera à B.________ la somme de 150 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 décembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: