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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.622/2005 /viz
Arrêt du 23 décembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.A.________,
recourant, représenté par Me Gonzague Villoz, avocat,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
du 4 août 2005.
Faits:
A.
Le Juge d'instruction du canton de Fribourg C.________ (ci-après: le Juge d'instruction) a rendu le 20 décembre 2004 une ordonnance de renvoi et de non-lieu dans une procédure pénale dirigée contre A.A.________ et six autres personnes, en relation avec la faillite, prononcée le 7 janvier 1998, de la société anonyme X.________ S.A. A.A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal économique comme accusé de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), éventuellement de gestion déloyale ou de gestion fautive (art. 158, 165 CP), du délit d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
B.
A.A.________ a recouru contre l'ordonnance du 20 décembre 2004 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Dans un premier motif, il a fait valoir qu'il avait demandé la récusation du Juge d'instruction, que cette requête n'avait pas fait l'objet d'une décision et qu'il était primordial de la traiter dans un premier temps. L'ordonnance mentionne à ce propos que l'avocat de A.A.________ n'avait pas été en mesure d'établir la réalité du dépôt d'une telle requête, et que l'Office des juges d'instruction considérait qu'elle n'avait jamais été déposée. A.A.________ critiquait par ailleurs, dans son recours, les considérations du Juge d'instruction au sujet de la qualification pénale d'actes de gestion qui lui étaient reprochés.
La Chambre pénale a statué par un arrêt rendu le 4 août 2005, en joignant deux recours, celui de A.A.________ et celui de son épouse B.A.________. Elle a rejeté les griefs de A.A.________. S'agissant de la demande de récusation, elle a déclaré le moyen irrecevable, le dépôt de cette requête auprès de l'autorité compétente n'ayant pas été établi. Subsidiairement, elle a considéré à titre préjudiciel que la requête était infondée. Pour le reste, la Chambre pénale a retenu en substance que, compte tenu des principes applicables au stade du renvoi, l'ordonnance du Juge d'instruction n'était pas critiquable et que les conditions d'un non-lieu n'étaient pas manifestement réunies.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale. Il se plaint premièrement d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir traité sa requête de récusation du Juge d'instruction, alors que le président de l'Office cantonal des juges d'instruction était compétent pour cela. En second lieu, il se plaint d'arbitraire parce que la Chambre pénale n'a pas annulé le renvoi concernant le délit de l'art. 167 CP, alors que cette infraction était selon lui prescrite depuis le 16 août 2005.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En invoquant la garantie générale du procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.), le recourant dénonce l'incompétence de la Chambre pénale pour statuer sur sa requête de récusation du Juge d'instruction. Il fait valoir que, selon l'art. 57 al. 1 let. dbis de la loi cantonale d'organisation judiciaire (LOJ/FR), le président de l'Office des juges d'instruction est compétent pour traiter une telle demande. La Chambre pénale aurait donc dû, selon lui, demander au magistrat précité de statuer.
Dans l'arrêt attaqué, la Chambre pénale a refusé d'entrer en matière sur la demande de récusation. Ce n'est qu'à titre subsidiaire et préjudiciel qu'elle l'a examinée sur le fond. Dans sa motivation principale, la Chambre pénale a considéré que si cette demande, du 1er septembre 2003, figurait effectivement au dossier, sous forme de copie annexée à une lettre du 14 juin 2004 destinée au Juge d'instruction, son dépôt auprès de l'autorité compétente - le président de l'Office des juges d'instruction, indiqué comme destinataire de la demande - n'était pas établi. Le recourant a allégué avoir déposé cette demande à la poste, à l'adresse de l'Office, mais il n'a pas prouvé ce dépôt, censé avoir eu lieu plusieurs mois auparavant; alors même qu'il avait offert de produire les attestations postales, y compris devant la Chambre pénale, il n'a jamais apporté cette preuve. L'irrecevabilité des griefs relatifs à la récusation est en d'autres termes fondée sur le motif qu'il n'y a pas lieu de traiter une requête qui n'a pas été formellement déposée.
Le recourant soutient que la Chambre pénale n'était pas compétente pour traiter directement une demande de récusation, mais il ne critique pas - à tout le moins pas d'une manière suffisamment claire et explicite, conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76) - l'argumentation relative à l'irrecevabilité d'une requête non valablement déposée. Comme le recourant lui-même demandait à la Chambre pénale que soit traitée dans un premier temps sa demande de récusation, il aurait dû expliquer ensuite, pour que son recours de droit public soit recevable sur ce point, quelle règle cantonale de procédure empêchait cette juridiction de constater que la contestation ne portait pas sur la récusation. Le recourant admet en définitive que la Chambre d'accusation ne devait pas entrer en matière; or tel est bien le sens de l'arrêt attaqué, certes pour d'autres raisons que celles invoquées par le recourant, et ce dernier ne prétend pas que l'autorité compétente selon l'art. 57 LOJ/FR aurait refusé de traiter une demande de récusation valablement formée. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., motivé de manière insuffisante ou non concluante, doit donc être déclaré irrecevable.
2.
Le recourant soutient que la Chambre pénale aurait dû constater la prescription absolue du délit d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), les derniers actes incriminés datant du 16 février 1998. Selon lui, le refus d'appliquer d'office les règles relatives à la prescription de l'action pénale serait arbitraire (art. 9 Cst.).
Le recourant prétendant que la prescription de l'action pénale est intervenue le 16 août 2005, soit après le prononcé de l'arrêt attaqué, il est douteux que cet argument soit pertinent. Quoi qu'il en soit, conformément à l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une ordonnance de renvoi, qui est une décision incidente prise au cours de la procédure pénale sans y mettre fin, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour le recourant. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. En particulier, les inconvénients liés à la longueur ou au coût de la procédure ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 98 Ia 326 consid. 3 p. 328 et les arrêts cités). En l'espèce, il est manifeste que le renvoi en jugement du recourant comme accusé du délit de l'art. 167 CP, à côté d'autres infractions plus graves, ne l'expose pas à un préjudice irréparable. Ce second grief est lui aussi irrecevable.
3.
Il s'ensuit que le recours de droit public est entièrement irrecevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 23 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: