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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.233/2005 /frs
Arrêt du 23 novembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Michellod Bonard.
Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Roland Schaller, avocat,
contre
Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre civile de la Cour d'appel, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
art. 9 Cst. (assistance judiciaire pour une action en constatation de non-retour à meilleure fortune),
recours de droit public contre la décision rendue le 9 mai 2005 par la Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile.
Faits:
A.
Par requête du 22 décembre 2004, D.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure qui l'oppose à L.________ (action en constatation de non-retour à meilleure fortune fondée sur l'art. 265a al. 4 LP).
Après avoir recueilli les observations de L.________, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a rejeté la requête par décision du 27 janvier 2005. Il a en substance estimé que D.________ n'était pas indigent au sens de l'art. 77 al. 1 du code de procédure civile du canton de Berne (CPC BE), puisque son solde mensuel disponible s'élevait à 1'920,35 fr., respectivement à 1'306 fr. en tenant compte des primes de deux assurances-vie.
Saisie d'un appel de D.________, la 2e Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a pris d'office certains renseignements auprès de deux sociétés d'assurance et de départements de l'administration.
Par décision du 9 mai 2005, l'autorité cantonale a rejeté le recours de D.________, considérant que son solde mensuel disponible se montait à 1'807,15 fr. par mois et qu'un tel montant devait lui permettre d'amortir les frais de la procédure en constatation de non-retour à meilleure fortune dans le délai d'un an. La Cour d'appel a ajouté que même si l'on tenait compte d'un supplément mensuel de 340,50 fr. pour l'impôt ordinaire Etat/Commune, le solde mensuel disponible s'élevait encore à 1'466,65 fr.
B.
D._______ interjette un recours de droit public contre la décision du 9 mai 2005. Invoquant une violation de l'art. 26 al. 3 Cst. BE et de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., il conclut à l'annulation de cette décision.
L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la décision refusant l'assistance judiciaire étant, de jurisprudence constante, susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé (ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de manière claire et détaillée. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel: il doit au contraire démontrer de façon circonstanciée en quoi la décision entreprise violerait le principe invoqué, ou, s'agissant de l'appréciation des preuves, en quoi cette dernière serait manifestement insoutenable, en grossière contradiction avec la situation de fait ou porterait une atteinte grave à une norme ou à un principe juridique indiscuté, ou encore heurterait de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 s.).
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont prohibés (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
2.
2.1 Invoquant la violation des art. 26 al. 3 Cst. BE et 29 al. 3 Cst. féd., le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire au motif qu'il avait les moyens financiers pour assumer les frais du procès et rétribuer un mandataire.
Le recourant ne fait pas valoir que le droit constitutionnel bernois lui assurerait, en matière d'assistance judiciaire, une protection plus étendue que la Constitution fédérale. Il soutient au contraire que ces garanties se recoupent intégralement. Son grief doit dès lors être examiné exclusivement au regard des principes découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 181 s.).
2.2 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 106 Ia consid. 3 p. 82 s.).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêt du 10 janvier 2005, 5P.455/2004 consid. 2.1).
3.
La détermination des ressources du recourant n'est en l'espèce pas litigieuse (trois demi-rentes invalidité et un salaire: 5'603,65 fr.). Ce dernier critique en revanche le refus de la Cour d'appel de prendre en compte certaines de ses charges.
3.1 primes d'assurances-vie
Le recourant est lié par deux contrats d'assurance-vie constituant de la prévoyance liée (pilier 3a). Depuis qu'il est invalide à 50%, il touche de la part des deux compagnies d'assurance deux demi-rentes invalidité. Les primes mensuelles qu'il continue à verser se montent à 355,65 fr., respectivement à 258,70 fr., soit au total 614,35 fr.
3.1.1 Le premier juge a refusé d'en tenir compte en se fondant sur la circulaire n. 18 de la Cour d'appel et du Tribunal administratif du canton de Berne concernant l'établissement et la preuve de l'indigence au sens de l'art. 77 al. 1 CPC BE et de l'art. 111 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA BE). Il a estimé que, s'agissant d'une assurance-vie, seule la part de la prime relative à l'élément risque pouvait être prise en considération, le reste constituant de l'épargne. Cette part représentant une somme difficilement déterminable et en principe de peu d'importance, elle ne constituait pas un supplément au montant mensuel de base.
La Cour d'appel a établi que le versement des deux demi-rentes était subordonné au paiement des primes des deux contrats d'assurance-vie. Elle a admis qu'il apparaissait contradictoire de prendre en considération, à titre de revenu, les rentes versées par les assurances sans comptabiliser les primes nécessaires à ces versements. Elle a toutefois relevé que la part des primes affectée au versement des rentes invalidité était relativement faible (19,33%, respectivement 10,82%) et que les autres prestations assurées comportaient un aspect d'épargne. Pour tenir compte du fait que le recourant était invalide à 50%, la Cour d'appel a retenu, ex-aequo et bono, une part de 25% du montant qu'il faisait valoir à titre de primes d'assurances-vie.
3.1.2 Le recourant soutient que la solution cantonale ne tient pas compte du fait qu'il ne peut pas dissocier les risques assurés ni poursuivre qu'une partie des contrats. Il estime par ailleurs qu'on ne pourrait exiger qu'il rachète à bref délai ses polices d'assurance, vu le revenu qu'il en tire en raison de son invalidité partielle. Enfin, il ajoute que l'épargne constituée servira, à l'échéance des contrats, à désintéresser ses créanciers.
3.1.3 L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire doit évaluer le montant nécessaire à l'entretien du requérant et de sa famille. En ce qui concerne la prévoyance liée (pilier 3a), les versements sur un compte bancaire ou les primes d'assurances ne sont en principe pas pris en compte lorsque celui qui requiert l'assistance judiciaire est un salarié qui cotise de manière obligatoire au deuxième pilier (LPP). Il s'agit en effet de contributions volontaires à la constitution d'une épargne. Ces contributions sont en outre fiscalement déductibles (Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, éd. par Christian Schöbi, Berne 2001, p. 171).
Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dans un cas où le premier pilier (AVS/AI) constituait une prévoyance suffisante (ATF 116 III 75 consid. 7 p. 81 s.). Il a également rejeté la prise en considération d'une prime d'assurance-vie de 691 fr. par mois pour un salaire de 6'261 fr., considérant qu'il n'appartenait pas à l'Etat de financier, par la biais de l'assistance judiciaire, une assurance de prévoyance relativement luxueuse (arrêt du 7 novembre 1997, 2P.90/1997 consid. 3f).
Le Tribunal fédéral des assurances a cependant admis la prise en compte de primes d'assurance-vie mensuelles de 628 fr. pour un salaire de 6'776 fr. et de 250 fr. pour un salaire de 6'100 fr. (arrêts cités par Alfred Bühler, op. cit., p. 170, et même auteur, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002 p. 644, p. 652 et 653).
Dans certains cas particuliers, la prise en compte de versements au troisième pilier, par des salariés, peut se justifier; ainsi, lorsqu'il s'agit de montants minimes versés régulièrement, ou lorsque la résiliation du contrat de prévoyance entraînerait des inconvénients économiques majeurs (Alfred Bühler, Die Prozessarmut, p. 171).
3.1.4 En l'espèce, la Cour d'appel a établi que le versement des deux demi-rentes invalidité était subordonné au paiement des primes des deux contrats d'assurance-vie. Elle n'a en revanche pas constaté qu'une dissociation des risques serait impossible. Le grief du recourant est par conséquent irrecevable, puisqu'il se fonde sur l'affirmation contraire sans démontrer que l'état de fait cantonal est arbitraire sur ce point (cf. supra, consid. 1.3).
3.2 impôts
A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant a allégué supporter un montant mensuel de 895,25 fr. d'impôts communaux, cantonaux et fédéraux.
3.2.1 L'autorité cantonale a retenu un montant de 61,90 fr. à titre d'impôt fédéral direct. Elle a en revanche refusé de tenir compte des impôts cantonaux et communaux, au motif que le recourant ne s'en acquittait pas régulièrement. En effet, s'agissant des impôts 2004, le recourant n'avait versé qu'un montant de 4'086,25 fr. le 8 février 2005 (sur un total de 13'576,85 fr.). Il avait en outre versé un montant de 2'673,55 fr. le 2 mars 2005, mais ce dernier concernait l'année 2003.
Subsidiairement, la cour cantonale a estimé que même si elle tenait compte d'un montant de 340,50 fr. par mois, le résultat final ne serait pas modifié.
3.2.2 Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité cantonale. Il estime cependant que les versements effectués en 2005 s'inscrivent dans l'effort qu'il fournit afin de régulariser sa situation financière délicate. Ne pas en tenir compte reviendrait à le traiter comme un contribuable qui ne verse aucun centime à l'Etat, ce qui serait arbitraire. Il relève en outre que le fisc attribue les montants versés à une période donnée selon son bon vouloir.
3.2.3 Selon la jurisprudence en matière de poursuite, les impôts courants ne sont en principe pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (pour 93 LP: ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42 confirmé in ATF 126 III 89 consid. 3b in fine p. 92 s.). En matière d'assistance judiciaire, la jurisprudence a estimé que les impôts courants devaient être comptabilisés, à condition qu'ils soient effectivement payés (cf. arrêt du 20 mai 1998, 4P.53/1998 consid. 1b, et arrêt du 6 août 2003, 5P.113/2003 consid. 2.1). Il appartient au requérant de prouver que les engagements financiers allégués sont régulièrement honorés (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 (art. 93 LP); ce principe s'applique également à l'assistance judiciaire - arrêt du 10 janvier 2005, 5P.455/2004 consid. 2.1).
Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme l'autorité cantonale, la situation financière du requérant ne doit pas être examinée au moment de la décision admettant ou rejetant l'assistance judiciaire mais selon les circonstances existant au moment où est introduite la requête (cf. supra, consid. 2.2).
3.2.4 Il ressort des constatations cantonales que le recourant ne s'est pas acquitté de ses acomptes provisionnels durant l'année 2004. Ce n'est qu'en 2005 qu'il a versé l'équivalent d'une tranche d'acomptes et payé une facture relative à la période 2003. Ainsi, au moment de l'introduction de sa requête d'assistance judiciaire, le 22 décembre 2004, le recourant ne s'acquittait pas de ses impôts cantonaux et communaux courants. C'est donc sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité cantonale a refusé de tenir compte de ceux-ci dans le calcul du minimum d'existence du recourant.
3.3 remboursement d'un crédit
Le recourant a contracté, en 2002, un crédit de 10'000 fr. auprès de la Banque du Jura Laufon pour régler des frais de dentiste et d'avocat. Il allègue rembourser la banque à raison de 200 fr. par mois.
3.3.1 Le premier juge a refusé de tenir compte de cette allégation au motif que le remboursement de 200 fr. par mois n'était établi par aucune pièce. Il a en outre relevé que rien ne prouvait l'utilisation du crédit pour le règlement de factures de dentiste et d'avocat.
La cour cantonale a retenu que l'emprunt avait été contracté pour financer des prestations conformes au niveau de vie du recourant. Elle a toutefois estimé que le remboursement effectif de cet emprunt n'était établi ni par les pièces déposées dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire ni par celles déposées dans le cadre de la procédure au fond.
3.3.2 Le recourant expose que le crédit contracté en 2002 est garanti par le nantissement d'une police d'assurance-vie et que si la cour cantonale, qui a pris contact avec l'assureur, avait questionné ce dernier au sujet du nantissement, elle aurait constaté que la banque créancière n'avait engagé aucune poursuite en réalisation de gage.
3.3.3 Savoir si le recourant rembourse effectivement la banque créancière est une question de fait. Or il est rappelé que les constatations de fait de l'autorité cantonale ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra, consid. 2.2). Le recourant se réfère au nantissement d'une police d'assurance-vie en garantie du crédit et prétend, sans se référer à aucun moyen de preuve, que cette police n'a pas fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage. Une telle argumentation, de type purement appellatoire, est irrecevable dans un recours de droit public. Pour le surplus, le recourant n'indique pas en quoi l'appréciation des preuves de la cour cantonale devrait être qualifiée d'arbitraire.
3.4 frais de lunettes
Le recourant a allégué devoir supporter des frais de lunettes pour un montant de 1'580 fr., en produisant une attestation médicale et le devis d'un opticien.
3.4.1 La cour cantonale a constaté que le recourant souffrait d'un début de cataracte et souhaitait changer de lunettes. Le problème oculaire n'était toutefois pas encore en traitement, l'ophtalmologue concernée ayant indiqué qu'elle ferait le point en mars 2005. Par ailleurs, le recourant n'avait pas prouvé avoir payé le montant de 1'580 fr. correspondant au devis produit. La cour cantonale a donc refusé de prendre en compte les frais allégués.
3.4.2 Le recourant soutient qu'il ne pouvait présenter qu'un devis parce qu'il n'était pas encore en possession de nouvelles lunettes. Le montant devisé allait par contre être honoré à court terme et devait être pris en compte dans son budget comme dépense nécessaire.
3.4.3 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (Alfred Bühler, Die Prozessarmut, let. G p. 174).
En se bornant à affirmer que le devis allait être honoré « à court terme », sans se référer à des pièces du dossier, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation cantonale est insoutenable. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
3.5 frais médicaux à la charge du recourant
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie du recourant se sont montés à 475,15 fr. en 2003 et à 715,05 fr. en 2004.
3.5.1 La cour cantonale a refusé d'en tenir compte au motif que sur les deux années considérées, la moyenne mensuelle des frais médicaux à la charge du recourant se montait à 49,55 fr., et qu'en raison de sa modestie, ce montant n'avait pas à s'ajouter au montant minimum d'existence. La circulaire cantonale indiquait en effet que seuls les frais médicaux importants devaient être pris en compte.
3.5.2 Le recourant soutient que des frais médicaux annuels de l'ordre de 500 fr. à 700 fr. ne peuvent décemment être qualifiés de peu d'importance. D'autres frais modestes ont été admis dans ses charges sans autre examen. Le recourant allègue en outre que sa santé vacillante le contraindra encore à l'avenir à supporter de telles dépenses, et probablement davantage.
3.5.3 Comme cela a été mentionné ci-dessus (consid. 3.4.3), les frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (Alfred Bühler, Die Prozessarmut, let. G p. 174).
En l'espèce, le recourant a supporté des frais médicaux de 715,05 fr. en 2004 (année du dépôt de la requête d'assistance judiciaire), ce qui représente une moyenne de 60 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie représente en comparaison 315 fr. par mois. L'autorité cantonale ne pouvait, sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., refuser de tenir compte de ces frais au motif qu'il ne s'agissait pas d'un montant important.
3.6 frais de véhicule
Le recourant a déclaré qu'il jouissait d'un véhicule d'entreprise pour lequel il ristournait un montant de 3'000 fr. par année. Il a produit à l'appui de cette allégation une pièce attestant du versement en 2001 dudit montant à son employeur.
3.6.1 La cour cantonale a estimé que ces frais devaient être pris en compte s'ils correspondaient au montant auquel le recourant pouvait prétendre pour ses déplacements professionnels. Toutefois, la pièce produite ne permettait pas de retenir que l'usage du véhicule avait lieu à titre professionnel et non à titre privé. Il était même plus logique que cette ristourne soit destinée à indemniser l'entreprise pour la perte de valeur liée à l'usage privé du véhicule par le recourant. Par ailleurs, le décompte produit attestait d'un versement le 31 décembre 2001, ce qui n'établissait nullement que le versement ait été fait ultérieurement.
3.6.2 Le recourant affirme qu'il ne ressort pas de la pièce déposée que les frais de 3'000 fr. sont liés à un usage plutôt privé que professionnel.
3.6.3 Savoir si la ristourne de 3'000 fr. alléguée par le recourant concerne un usage privé ou professionnel du véhicule mis à sa disposition par son employeur est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2).
La pièce produite par le recourant à l'appui de la dépense annuelle de 3'000 fr. est une copie d'un décompte de l'entreprise qui l'emploie. Le libellé correspondant au débit de 3'000 fr. indique « 31/12/2001, part privée aux FV ». Il n'apparaît donc nullement insoutenable de considérer que le montant de 3'000 fr. dû en 2001 par le recourant à son employeur était lié à un usage privé du véhicule de l'entreprise.
Le recourant ne critique au demeurant pas le deuxième motif pour lequel l'autorité cantonale a refusé de tenir compte de ces frais, à savoir que la pièce produite n'établissait pas que la ristourne de 3'000 fr. ait été également effectuée après 2001.
3.7 paiement de dépens à l'avocat de la partie adverse
Par ordonnance du 25 juin 2004, le recourant a été condamné à verser 1'700 fr. au conseil de sa partie adverse dans la procédure d'examen par le juge de la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune. Ce montant comprend le remboursement des frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens.
3.7.1 La cour cantonale a admis que le remboursement de frais et dépens à la partie adverse pouvait en principe être pris en compte dans le calcul du minimum pour procéder en matière civile. Elle a constaté que le recourant avait remboursé deux tranches de 250 fr. en décembre 2004 et en janvier 2005 et a estimé que s'il continuait de s'acquitter d'un montant de 250 fr. par mois, sa dette serait éteinte à la fin du mois de juin 2005. On ne pouvait dès lors comptabiliser un montant de 250 fr. par mois dans le budget du recourant, puisqu'il ne s'agissait pas d'une charge durable. La cour cantonale a décidé de répartir sur une année le solde de 1'200 fr. dû en février 2005. Elle a ainsi tenu compte d'un montant de 100 fr. par mois à ce titre.
3.7.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réparti le solde dû au moment du dépôt de l'appel et non le total de 1'700 fr. dû lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire.
3.7.3 La situation financière déterminante pour évaluer l'indigence du requérant est celle existant lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (cf. supra, consid. 2.2). Il est établi, en l'espèce, que le recourant a versé 500 fr. entre les mois de décembre 2004 et janvier 2005. Les pièces auxquelles se réfère l'autorité cantonale démontrent que le premier versement (en deux parties) est antérieur au dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 22 décembre 2004. Le second est postérieur. Lors du dépôt de cette requête, le recourant était donc débiteur de la somme de 1'450 fr. envers le mandataire de sa partie adverse. La cour cantonale aurait dû par conséquent tenir compte de ce montant et non de la dette existant lors de l'appel, en février 2005. Réparti sur une année, le solde de la dette du recourant au 22 décembre 2004 commande de retenir à ce titre un montant mensuel de 121 fr.
3.8 avance des frais et sûretés
Le recourant a introduit son action en constatation de non-retour à meilleure fortune le 22 novembre 2004. Ayant reçu une invitation à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 14 décembre 2004, il a sollicité, le 29 novembre 2004, un paiement échelonné de cette avance. Le président du Tribunal l'a autorisé à verser quatre tranches de 250 fr. chacune, de fin décembre 2004 à fin mars 2005. Le recourant a ainsi effectué un premier paiement de 250 fr. le 17 décembre 2004; il a ensuite déposé une requête d'assistance judiciaire le 22 décembre 2004. Après le rejet de celle-ci, le 27 janvier 2005, le recourant a versé la deuxième tranche de 250 fr., le 31 janvier 2005. Il a interjeté appel contre le rejet de l'assistance judiciaire le 10 février 2005 et n'a plus rien versé depuis.
A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant fait valoir, à titre de charges mensuelles, un montant de 250 fr. pour les frais judiciaires et de 333,35 fr. pour les sûretés.
3.8.1 A l'instar du premier juge, la Cour d'appel a refusé de tenir compte de l'avance des frais de justice et d'éventuelles sûretés à fournir, puisque la requête d'assistance judiciaire visait précisément à déterminer si le recourant était apte à les assumer.
L'autorité cantonale a ajouté que le recourant avait payé les deux premières tranches de l'avance de frais et avait dû verser les deux dernières depuis la décision de rejet de l'assistance judiciaire, précisant que ces mensualités ne constituaient plus une charge pour lui.
3.8.2 Le recourant ne conteste pas que les frais liés à la procédure au fond ne sont pas pris en considération lors de l'établissement du minimum d'existence dans le cadre de l'assistance judiciaire. Il considère toutefois que lorsque l'avance de frais a déjà été payée, il convient d'en tenir compte, car la dépense a bel et bien été réalisée et grève ainsi durablement son budget. Le recourant critique également l'affirmation selon laquelle « les deux derniers [versements] ont dû être effectués dans l'intervalle. Dès lors, ces mensualités ne constituent plus une charge pour le recourant », car l'examen de l'indigence doit se faire compte tenu de la situation existant au moment de la requête.
3.8.3 Lors de l'établissement du montant minimum nécessaire à l'entretien du requérant, il est conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. de ne pas tenir compte des frais et sûretés liés à la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. L'examen de la requête d'assistance judiciaire vise en effet précisément à déterminer si la situation financière du requérant lui permet d'assumer le coût de la procédure envisagée.
4.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale aurait dû notamment tenir compte, lors de l'établissement du minimum nécessaire au recourant pour procéder en matière civile, des charges suivantes: moyenne des frais médicaux non remboursés soit 60 fr. par mois (au lieu d'un rejet total de cette charge), et 121 fr. au lieu de 100 fr. à titre de remboursement de dépens, répartis sur 12 mois.
Comparant les revenus et charges du recourant, l'autorité cantonale est parvenue à l'établissement d'un solde mensuel disponible de 1'807,15 fr. En tenant compte des corrections résultant du considérant 3, le solde mensuel disponible se monte à 1'726,15 fr. (60 fr. pour les frais médicaux, 21 fr. pour les dépens). Ce montant est suffisant pour lui permettre d'amortir les frais de l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune sur une année. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit constitutionnel garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. en rejetant le recours déposé contre le refus de l'assistance judiciaire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sera également rejetée, le recourant n'étant pas dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ) et un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: