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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.118/2005
6S.370/2005/rod
Arrêt du 10 novembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Olivier Boillat, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.); refus du sursis à l'expulsion (art. 41 ch.1 al. 1 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 29 août 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à une peine d'emprisonnement de trois ans et demi pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il a ordonné l'expulsion ferme de la condamnée du territoire suisse pour une durée de sept ans.
Statuant le 29 août 2005 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a réduit la peine à trois ans d'emprisonnement, dès lors que la durée de l'emprisonnement ne peut, sauf disposition contraire, dépasser trois ans (art. 36 CP). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.
B.
L'arrêt cantonal repose notamment sur les faits suivants:
X.________ a participé à un trafic de cocaïne entre la Suisse et la République Dominicaine. Le 29 novembre 2003, elle devait accueillir à l'aéroport de Genève un dénommé A.________, qui transportait un bagage contenant plus de cinq kilos de cocaïne d'une pureté de 84 % conditionnée dans des pots de crème cosmétique. Elle devait ensuite le conduire à Zurich, où les commanditaires de l'opération devaient réceptionner la marchandise.
Née le 21 septembre 1973, X.________ est ressortissante de la République Dominicaine. Après avoir suivi sa scolarité primaire à Saint-Domingue, elle a exercé l'activité de couturière. Elle s'est mariée une première fois à dix-huit ans et a eu, de cette union, un fils dénommé B.________; elle a vécu en Suisse et en Italie avec ce premier époux jusqu'en 1995. Elle a rencontré son second époux à Zurich, avec lequel elle a eu, en 1996, un second enfant, nommé C.________. Elle s'est séparée de ce second époux en 2000 et est rentrée en 2001 en République Dominicaine avec ses deux enfants. Jusqu'en 2003, elle a vécu entre la Suisse et Saint-Domingue. Actuellement, ses enfants, B.________ et C.________, vivent avec leur père respectif, en Italie et en Suisse. Elle a encore deux autres enfants, nés de deux pères différents et âgés de quatre et deux ans, qui vivent avec sa mère à Saint-Domingue.
La Chambre pénale a refusé le sursis à l'expulsion, car X.________ "n'avait pas d'emploi en Suisse bien avant son interpellation et qu'elle avait plutôt tendance à voyager sans se soucier de son intégration". Elle a considéré qu'une telle attitude ne permettait pas de faire un pronostic favorable à une resocialisation lors de sa sortie de prison et par conséquent d'assortir l'expulsion d'une mesure de sursis.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.
2.1 Se fondant sur l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement fondé le refus du sursis à l'expulsion sur le fait que "l'appelante n'avait pas d'emploi en Suisse bien avant son interpellation". Selon elle, ce fait - dont elle ne conteste pas l'exactitude - ne serait pas pertinent pour établir un pronostic quant au comportement futur.
L'argumentation présentée par la recourante revient en réalité à se plaindre de l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, soit d'une norme de droit pénal fédéral. Un tel grief est irrecevable dans un recours de droit public.
2.2 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fondé son refus du sursis à l'expulsion sur le fait qu'elle "avait plutôt tendance à voyager sans se soucier de son intégration". Elle estime que ce fait - qu'elle ne conteste pas - ne saurait justifier un pronostic défavorable.
Ce faisant, la recourante s'en prend de nouveau à l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, de sorte que son grief est irrecevable.
2.3 La recourante se plaint que l'autorité cantonale aurait appliqué, de manière arbitraire, le droit fédéral, en particulier l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP.
Savoir si le droit fédéral a ou non été violé est une question de droit fédéral. Il ne suffit pas de dire que le droit fédéral a été arbitrairement violé pour transformer la question en un grief d'ordre constitutionnel. Le grief soulevé est donc irrecevable.
3.
La recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu, liée au défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17).
En l'espèce, l'autorité cantonale a motivé sa décision de refus du sursis de manière suffisante, exposant les raisons qui l'ont empêchée de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de la recourante. Savoir si cette motivation est pertinente est une autre question qui relève de l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et qui sera donc examinée dans le cadre du pourvoi déposé parallèlement. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
6.
Se plaignant d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis à l'expulsion.
6.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 114 IV 95 p. 97).
Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 5; 114 IV 95 p. 97); dans ce cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Le Tribunal fédéral ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 104 IV 222 consid. 2b p. 225).
6.2 L'autorité cantonale s'est fondée, en l'espèce, pour refuser le sursis à l'expulsion, principalement sur deux raisons:
Premièrement, elle a considéré que la recourante "n'avait pas d'emploi bien avant son interpellation". Dans la mesure où la recourante soutient qu'il n'existe aucun lien entre son désoeuvrement et son activité délictueuse, elle s'écarte de l'état de fait cantonal, puisque l'arrêt attaqué constate qu'elle a, selon ses propres termes, accepté de participer à l'opération de livraison de cocaïne par besoin d'argent en raison de sa situation précaire. Au demeurant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend qu'elle retrouvera facilement un travail à sa sortie de prison. Il s'agit en effet de pures affirmations de sa part, qui ne trouvent aucun fondement dans l'arrêt attaqué. L'argumentation développée par la recourante est donc irrecevable (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
En second lieu, l'autorité cantonale a déduit l'impossibilité d'émettre un pronostic favorable de "la tendance (de la recourante) à voyager sans se soucier de son intégration". C'est en vain que la recourante conteste cette affirmation, faisant valoir qu'elle a un permis d'établissement depuis de nombreuses années et que son fils C.________ vit en Suisse avec son père. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis sa séparation d'avec le père de C.________, la recourante a quitté la Suisse et a vécu entre ce pays et St-Domingue de 2001 à 2003. En outre, si la recourante a un enfant en Suisse, elle a encore un enfant qui vit avec son père en Italie et deux autres, qu'elle a laissés sans grand état d'âme - comme le relève l'arrêt attaqué - chez sa mère à Saint-Domingue. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas des attaches suffisantes avec la Suisse pour que l'on puisse penser qu'elle accordera à sa présence dans ce pays un prix suffisant pour la dissuader de commettre de nouvelles infractions.
A la lecture de l'arrêt attaqué, il est tout à fait possible de suivre le raisonnement de l'autorité cantonale, de sorte que l'art. 277 PPF n'est pas applicable. C'est en vain que la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'absence de ses antécédents judiciaires. En effet, le juge n'est pas tenu de mentionner tous les éléments du dossier, mais peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence sans pertinence. En l'espèce, l'autorité cantonale a tenu compte de l'absence d'antécédents de la recourante lors de la fixation de la peine, mais n'a pas mentionné cet élément lors de l'examen de l'éventuel sursis à accorder, dès lors qu'elle a estimé que les bons antécédents de la recourante ne pouvaient renverser le pronostic défavorable, ce qui n'est pas critiquable. Il n'est au surplus pas possible d'entrer en matière sur la soi disante bonne réputation de la recourante, dès lors que l'argumentation de celle-ci à ce sujet se fonde sur des éléments qui ne se trouvent pas dans la décision attaquée (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
Au vu de ces considérations, l'autorité cantonale a tenu compte des éléments essentiels pour poser son pronostic quant au comportement futur de la recourante et a suffisamment motivé sa décision. Vu le désoeuvrement de la recourante et son peu d'attaches à notre pays, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en considérant qu'une expulsion assortie du sursis ne serait pas de nature à détourner la recourante de la récidive. Le grief de violation de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP est donc infondé.
7.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 10 novembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: