BGer I 275/2005
 
BGer I 275/2005 vom 24.10.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 275/05
Arrêt du 24 octobre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
Parties
T.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 2 septembre 2004)
Faits:
A.
Né le 1er mars 1944, T.________ a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, d'abord en qualité de maçon, puis de contremaître. Opéré au bras droit à la suite d'une chute survenue en 1996, l'assuré a tenté à plusieurs reprises de reprendre son activité à mi-temps, avant d'être mis en arrêt de travail complet dès le 21 novembre 1997. Le 16 mars 1998, il a présenté à l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) une demande de prestations tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession et une rente.
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré. Il a en outre confié un mandat d'expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a posé le diagnostic suivant : status 5 ans après résection de la clavicule distale, acromioplastie et suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite; status 4 ans après excision d'un lipome sur le versant externe du coude droit; conflit sous-acromial bilatéral discret à modéré; possible neuropathie sensitive de la branche dorsale cutanée du nerf radial au niveau de l'avant-bras; cervicarthrose C6-C7; Hallux valgus bilatéral; status 9 ans après plastie du ligament collatéral cubital de la base du pouce droit. Selon ce médecin, l'assuré ne pouvait plus travailler en qualité de maçon et présentait une capacité de travail de 25 % en tant que contremaître. En revanche, dans une activité exercée à hauteur d'établi, évitant le port de lourdes charges avec le bras droit (maximum 5 kg), sa capacité de travail était entière (rapport du 6 septembre 2001). T.________ a également été soumis à un examen psychiatrique auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), qui a été confié aux docteurs V.________, psychiatre, et F.________ (rapport du 30 décembre 2002). Ces médecins ont fait état d'un trouble douloureux chronique n'entraînant aucune restriction sur le plan de la capacité de travail.
Le 2 mai 2003, l'office AI a rendu deux décisions. Par la première, il a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité assortie d'une rente complémentaire pour conjoint du 1er décembre 1997 au 30 avril 2000. Par la seconde, il a réduit ladite rente à un quart à partir du 1er mai 2000, dès lors que le taux d'invalidité était de 47 % et que les conditions d'une demi-rente pour cas pénibles n'étaient pas satisfaites. Il a également nié le droit à une rente complémentaire pour conjoint.
Saisi d'une opposition contre la seconde décision, l'office précité l'a partiellement admise en ce sens qu'il a accordé une rente complémentaire pour conjoint dès le 1er juin 2002 - date de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - et a rejeté l'opposition pour le surplus par décision du 8 décembre 2003.
B.
L'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 2 septembre 2004.
C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la rente entière d'invalidité assortie d'une rente complémentaire pour conjoint lui soit allouée au-delà du 30 avril 2000.
L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur la réduction de la rente entière du recourant à un quart de rente dès le 1er mai 2000.
2.
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives au droit applicable dans le temps, à la notion et à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.
Par ailleurs, aux termes de l'art. 41 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
3.
En l'occurrence, l'expertise des docteurs V.________ et F.________ du 30 décembre 2002 ainsi que celle de leur confrère D.________ du 6 septembre 2001, remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées). En effet, ces rapports reposent sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne contiennent pas d'incohérences et aboutissent à des conclusions motivées et convaincantes.
Sur le plan physique, le docteur D.________ est arrivé à la conclusion que l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, exercée à hauteur d'établi et évitant le port de lourdes charges avec le bras droit (maximum 5 kg). Cette appréciation est d'ailleurs partagée par le docteur A.________, de l'Hôpital Y.________, (rapport du 31 janvier 2000).
Certes, les docteurs M.________ et N.________, médecins-traitants, ont attesté d'une totale incapacité de travail, même dans une activité légère (lettre du docteur M.________ du 7 juin 2001 à l'attention de Me Agier; rapport du docteur N.________ du 17 septembre 2003). Toutefois, ces médecins n'indiquent pas sur quelles investigations ou examens concrets repose leur appréciation divergente, laquelle paraît davantage fondée sur les plaintes du recourant que sur des constatations médicales objectives. Or leurs confrères D.________ et A.________ avaient déjà fait état d'une discordance entre la situation objective et l'importance des plaintes du recourant (rapports des docteurs D.________ du 6 septembre 2001 et A.________ du 1er octobre 1999). De surcroît, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3 b/cc). Aussi, doit-on considérer, en l'absence d'une aggravation de l'état de santé, que les conclusions divergentes de ces médecins ne sont pas de nature à ébranler la solidité de celles de l'expert D.________.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, les docteurs V.________ et F.________ ont conclu à l'absence de toute restriction sur la capacité de travail, appréciation qui n'est par ailleurs pas sérieusement remise en cause par les autres avis médicaux figurant au dossier.
4.
4.1 Fondés sur le résultat de l'administration des preuves, les premiers juges ont considéré que le recourant était pleinement capable d'exercer une activité adaptée à son handicap.
Le recourant fait valoir en substance, qu'âgé de 60 ans et ayant toujours travaillé sur les chantiers, on ne saurait exiger de lui qu'il exerce une activité à la chaîne dans une usine. Il prétend par ailleurs ne pas pouvoir trouver un emploi sur le vu du marché du travail actuel et de sa situation.
4.2 En l'espèce, suivant l'avis de l'expert D.________ que le Tribunal retient également, il est établi que T.________ est pleinement capable de travailler dans une activité tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Eu regard à son obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références citées), il est ainsi tenu de mettre à profit sa capacité de travail attestée médicalement. Il n'eût pu en aller autrement que s'il avait été proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse au jour déterminant, soit le 1er mai 2000, date de la réduction de la rente. Or à ce moment, il était âgé de 56 ans soit à neuf ans de l'âge légal de la retraite. Aussi la jurisprudence qu'il cite dans son recours et qui concerne le cas d'une assurée à deux ans de la retraite (arrêt N. du 26 mai 2003, I 462/02) ne lui est-elle d'aucun secours.
Ensuite et quoi qu'en dise le recourant, il existe un large éventail d'activités adaptées à ses restrictions physiques sur le marché du travail. On rappellera que le gain d'invalide est une donnée théorique, servant à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché du travail équilibré, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap. Par ailleurs, T.________ ne saurait rien déduire des lettres de l'Office régional de placement des districts de R.________, S.________ et L.________ du 12 février 2004 (ci-après : ORP) et de la Fondation Intégration pour tous du 18 avril 2005, dès lors que ces institutions se réfèrent à la situation existant respectivement en 2004 et 2005, années qui ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige. On relèvera aussi que l'ORP ignorait l'état de santé du recourant et que la fondation précitée a fondé son appréciation pour une bonne part sur la base des plaintes de l'intéressé.
5.
5.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, celle-ci doit se faire au regard de la situation existant en mai 2000, dès lors que la rente a été révisée à compter de cette date (art. 88a aRAI).
5.2 L'évaluation du revenu de personne invalide au moyen des DPT à laquelle a procédé la juridiction cantonale ne saurait être suivie. En effet, selon la jurisprudence, l'office AI doit, entre autres conditions, indiquer le nombre de postes, documentés dans la base de données de la CNA, entrant en considération pour l'assuré (ATF 129 V 472), exigence qui n'est pas satisfaite.
Aussi, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, y a-t-il lieu, conformément à la jurisprudence, de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). Selon la table TA1 relative à l'année 2000 (p. 31), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'437 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ajusté à 41,8 heures par semaine (La vie économique, 9/2005 p. 90 tabelle B9.2), ce salaire hypothétique est de 4'636 fr. 67 par mois, ou de 55'639 fr. 98 par an. Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 15 % paraît approprié (pour comparaison: arrêt P. du 2 septembre 2003, U 329/02; arrêt S. du 4 février 2003, U 311/02), si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 47'293 fr. 98.
D'après les renseignements fournis par l'entreprise X.________ SA (rapport de la division administrative de l'office AI du 16 octobre 2000), le recourant aurait réalisé un salaire de 90'285 fr. en 2000. Il s'ensuit que la comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité de 47,62 % (47'293,98 / 90'285) qu'il convient d'arrondir à 48 % (ATF 130 V 121), ouvrant droit à un quart de rente.
Par ailleurs, dans la mesure où l'épouse de T.________ est domiciliée en France, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'office intimé, que la rente complémentaire pour conjoint ne peut être allouée qu'à partir du 1er juin 2002, dès lors qu'une application rétroactive des normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 8 ALCP; art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 131 V 37 consid. 2.2).
5.3 L'examen du droit à une éventuelle demi-rente d'invalidité pour cas pénibles auquel a procédé la juridiction cantonale n'est pas criticable si bien que le recourant peut être renvoyé aux considérants du jugement entrepris (art. 36a al. 3 OJ).
5.4 A la lumière de ces éléments, c'est à juste titre que les instances inférieures ont réduit la rente d'invalidité du recourant à un quart de rente à partir du 1er mai 2000, soit trois mois après que le docteur A.________ eut attesté, dans son rapport du 31 janvier 2000, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, une rente complémentaire pour conjoint étant allouée dès le 1er juin 2002.
6.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: