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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.557/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Expulsion,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 27 juillet 2005.
Faits:
A.
Ressortissant macédonien né le 4 juin 1968, X.________ est arrivé en Suisse le 5 novembre 1989 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 6 mai 1990. Il a épousé une Suissesse, Y.________, le 24 mars 1990, et s'est, par conséquent, vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux X.Y.________ ont eu un enfant, A.________, le 30 juillet 1990. Le 17 février 1992, le Service de la police des étrangers et des passeports, actuellement Service de la population et des migrants, du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé un sérieux avertissement à l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale, et lui a enjoint de modifier son comportement. Le 24 mars 1995, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 12 avril 1995, le Service cantonal lui a adressé un nouvel avertissement et l'a menacé derechef d'une mesure administrative d'éloignement s'il n'adoptait pas un comportement conforme aux règles du pays. Le 28 juillet 1999, X.________ a eu une fille, B.________, d'une compatriote, C.________, restée dans son pays d'origine. Le mariage des époux X.Y.________ a été dissous par un jugement de divorce prononcé le 1er octobre 1999 et entré en force le 20 janvier 2000. Le 31 mars 2000, X.________ a épousé, à Fribourg, C.________ qui lui a donné un deuxième enfant, D.________, le 11 janvier 2002. Le 17 février 2004, C.________ a ouvert une action en divorce qu'elle a retirée par la suite. Le 8 novembre 2004, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de C.________ ainsi que de ses enfants B.________ et D.________ - décision confirmée sur recours.
B.
X.________ a occupé les services de police à partir de 1990. Le 4 septembre 1991, le Tribunal correctionnel du district du Lac l'a condamné à un mois d'emprisonnement, sous déduction de 3 jours de détention préventive et avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 200 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, menaces et injures, les faits remontant au 25 février 1991. Le 18 juin 1993, le Procureur du canton du Tessin a condamné l'intéressé à 15 jours d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie (3 jours) et avec sursis pendant 2 ans, pour avoir agi comme passeur les 7 et 17 avril 1993. Le 23 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et tentative d'opposition à une prise de sang; les faits reprochés étaient survenus les 29 et 30 novembre 2000. Le 1er février 2002, le Tribunal pénal du district de la Singine a condamné l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement, sous déduction de 386 jours de détention préventive, et à 300 fr. d'amende, peine complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2001. Le 27 juin 2002, le Juge de police du district de la Singine a condamné X.________ à 2 mois d'emprisonnement pour violation et violation grave des règles de la circulation routière ainsi que pour ivresse au volant et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); les faits reprochés étaient survenus durant la période comprise entre le 22 août et le 4 novembre 2001. Statuant le 28 janvier 2003 sur les recours formés contre le jugement précité du 1er février 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a condamné X.________ à 45 mois d'emprisonnement, sous déduction de 404 jours de détention préventive, et à 300 fr. d'amende; les faits reprochés, qui dataient de la période comprise entre le 13 mars 1993 et le 13 juin 2000, étaient les suivants: vol en bande et par métier, actes préparatoires à un brigandage, actes d'ordre sexuel avec des enfants à réitérées reprises, multiples lésions corporelles simples, multiples dommages à la propriété et violations de domicile, menaces, ivresse au volant, contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40); la peine infligée était complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2001 et 27 juin 2002. Depuis l'été 2002, X.________ est en détention préventive pour des infractions en particulier à la loi sur les stupéfiants; il a admis notamment avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur quelque 8 kg de drogue (7 kg d'héroïne et 1 kg de cocaïne).
C.
Par décision du 19 avril 2005, le Service cantonal a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée et son renvoi dès qu'il aurait "satisfait aux condamnations". Il s'est fondé en particulier sur les art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et 8 par. 2 CEDH. Il a notamment retenu que l'activité délictueuse de l'intéressé était grave et s'étendait sur plusieurs années et que l'intérêt public à son éloignement était prépondérant.
D.
Par arrêt du 27 juillet 2005, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 19 avril 2005. Le Tribunal administratif a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet 2005 et de la décision du Service cantonal du 19 avril 2005 ainsi que l'allocation de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif. Il se plaint essentiellement de violations des art. 10 et 11 LSEE, 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) ainsi que 8 CEDH. Il reproche aussi au Tribunal administratif d'avoir enfreint le principe de la protection de la bonne foi (en rapport avec l'art. 10 LSEE). Il requiert la production d'un dossier. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures; à sa demande, le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision du Service cantonal du 19 avril 2005, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance.
2.
Le recourant demande, à titre de preuve, la production du dossier judiciaire. Le Tribunal administratif a déposé son dossier dans le délai que le Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin. La réquisition d'instruction du recourant est donc satisfaite.
3.
3.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). Autrement dit, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence. Pour cela, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différen- tes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger ou de l'ordonner avec sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéres- sé; l'autorité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout de l'ordre et de la sécurité publics. Si le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts.
3.2 En l'occurrence, le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est manifestement réalisé, puisque le recourant a commis, entre février 1991 et novembre 2001, plusieurs délits et crimes pour lesquels il a été condamné par des autorités judiciaires à plus de 4 ans d'emprisonnement. Vu le nombre élevé d'infractions commises, la faute du recourant peut être qualifiée de grave. A cela s'ajoute que l'intéressé, qui a déjà été condamné pour contravention à la loi sur les stupéfiants, est impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur quelque 8 kg de drogue et qu'il a admis y avoir participé. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 5.1). En outre, le recourant réalise aussi le motif d'expulsion mentionné à l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. Il a commencé à enfreindre la loi peu après son arrivée en Suisse et n'a pas cessé jusqu'à sa mise en détention préventive en été 2002. Cette persistance à violer la loi montre que l'intéressé ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil.
Certes, le recourant vivait en Suisse depuis environ 15 ans et 9 mois quand est intervenu l'arrêt attaqué. Cette circonstance doit cependant être relativisée dans la mesure où, à ce moment, il avait déjà passé plus de 4 ans, au total, en détention préventive. De plus, comme on vient de le voir, en dépit du nombre d'années qu'il a passées en Suisse, le recourant ne s'y est pas intégré, puisqu'il n'arrive pas à s'adapter aux règles et usages de ce pays; il ne s'est du reste pas intégré professionnellement et ne se prévaut pas d'une intégration sociale particulière. En revanche, il a vécu jusqu'à 21 ans dans sa patrie où il a gardé des contacts et où il est souvent retourné. Ainsi, le Tribunal administratif a appliqué correctement les art. 10 et 11 LSEE ainsi que 16 RSEE et l'on peut renvoyer (cf. art. 36a al. 3 OJ) à sa motivation à ce sujet (arrêt attaqué, consid. 4 et 5, p. 10-14).
On ne saurait suivre le recourant quand il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la protection de la bonne foi, en relation avec l'art. 10 LSEE. En réalité, son argumentation revient à critiquer la possibilité d'expulser un étranger, qui est expressément prévue à l'art. 10 LSEE. On se contentera ici de relever que le recourant a reçu deux avertissements qui devaient attirer son attention sur le risque d'expulsion qu'il encourait en persistant dans un comportement délictueux. Par ailleurs, le Service cantonal n'a fait que respecter le principe de la présomption d'innocence en attendant l'arrêt rendu le 28 janvier 2003 par le Tribunal cantonal. Enfin, il ressort du texte même de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE qu'il faut prendre en considération la conduite de l'étranger "dans son ensemble", de sorte que le recourant se plaint à tort que l'autorité intimée ait pris en compte le comportement qu'il a eu depuis qu'il est en Suisse. Pour le surplus, on se réfère (cf. art. 36a al. 3 OJ) à l'argumentation développée sur ce point par le Tribunal administratif (arrêt entrepris, consid. 4e, p. 12).
4.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Au demeurant, la protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le recourant ne vivait pas avec l'enfant A.________ qu'il a eu de son mariage avec une Suissesse, lorsqu'il a été mis en détention préventive en été 2002 et cette détention durait encore au moment où est intervenu l'arrêt attaqué. En outre, il n'est pas contesté que le recourant ne contribue pas à l'entretien de l'enfant précité; or, il aurait pu y participer sans y être obligé par le jugement de divorce. Dès lors, on ne saurait considérer que la relation que le recourant entretient avec son fils A.________ est étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. De toute façon, même si l'intéressé pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, la protection de cette disposition devrait céder le pas devant l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, la mesure d'expulsion qui frappe le recourant est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Ainsi, le Tribunal administratif a respecté l'art. 8 CEDH et on peut renvoyer à la motivation qu'il a développée à cet égard (arrêt attaqué, consid. 5d et 5e, p. 13/14), sur la base de l'art. 36a al. 3 OJ.
5.
Le recours est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: