Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A.25/2005 /frs
Arrêt du 18 octobre 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 12 juillet 2005.
Faits:
A.
A.a X.________, ressortissant turc né le 3 janvier 1964, est entré en Suisse le 30 août 1990, où il a aussitôt déposé une demande d'asile. Par décision du 10 février 1992, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande et prononcé son renvoi.
Le 27 mai 1992, X.________ a contracté mariage avec A.________, ressortissante suisse de dix-neuf ans son aînée, dont il avait fait la connaissance quelques mois auparavant. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.
A.b Le 13 mai 1996, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec A.________, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). A cette occasion, les époux ont signé, le 15 janvier 1999, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Le texte pré-formulé de cette déclaration mentionnait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée si, avant ou pendant la procédure administrative, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, ou si la communauté conjugale n'existait plus; il était en outre indiqué que si un tel événement était dissimulé à l'autorité compétente, la naturalisation facilitée pouvait être ultérieurement annulée, conformément à l'art. 41 LN.
Par décision du 19 janvier 1999, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 LN.
A.c Le 28 juin 2000, les époux ont déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 15 février 2001 par le président du Tribunal civil du district de Lausanne.
Le 10 janvier 2003, l'Ambassade de Suisse à Ankara (Turquie) a transmis aux autorités compétentes la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse déposée le 20 novembre 2002 par B.________, pour elle et son fils C.________, en vue d'un regroupement familial avec X.________, qu'elle avait épousé en Turquie le 5 août 2002.
La représentation précitée a de plus attiré l'attention des autorités chargées du dossier de ce dernier que l'examen de sa situation personnelle permettait de conclure qu'il avait obtenu la nationalité suisse de manière frauduleuse, dès lors qu'il était déjà marié en Turquie lorsqu'il avait épousé une ressortissante suisse, en 1992, et qu'il avait conçu deux enfants dans son pays d'origine durant son mariage avec celle-ci.
Il ressort par ailleurs du dossier que lorsque le recourant est entré en Suisse, le 30 août 1990, il avait déjà deux filles nées de sa relation avec D.________.
B.
B.a Le 12 mars 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES, qui est devenu depuis lors l'Office fédéral des migrations, en abrégé ODM) a informé X.________ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée.
Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir qu'il avait toujours formé une communauté conjugale effective et stable avec son épouse de nationalité suisse, bien qu'il ait eu deux fils en Turquie durant cette union. Il a relevé à ce propos qu'il avait fait annuler en 1993 le document de mariage enregistré dans ce pays par D.________, sa première épouse et la mère de ses enfants. Lors de la signature, le 15 janvier 1999, de la déclaration relative à la stabilité de son union, il vivait selon lui en parfaite harmonie avec sa femme ressortissante suisse; ce n'était qu'au printemps 2000 que les époux avaient rencontré des difficultés conjugales qui les avaient amenés à déposer une requête commune en divorce le 28 juin 2000.
Entendue le 20 juillet 2003, A.________ a déclaré que les conjoints, qui s'était rencontrés en 1991, avaient connu quelques problèmes en 1994/1995, mais que la cause réelle de leur séparation n'était intervenue qu'au printemps 2000, lorsque X.________ avait souhaité faire venir en Suisse ses deux premiers enfants, alors qu'elle ne se sentait pas en mesure d'assumer leur éducation. Elle a confirmé qu'ils formaient toutefois un couple uni lors de la signature de la déclaration du 15 janvier 1999, précisant qu'elle savait que son époux entretenait des relations extraconjugales en Turquie, où il se rendait deux fois par an, mais qu'elle n'avait pas pour autant l'impression qu'il eût abusé de son mariage pour obtenir la nationalité suisse.
Le 29 octobre 2003, l'IMES a transmis à X.________ une copie du procès-verbal de cette audition. Dans ses observations du 15 décembre 2003, celui-ci a confirmé que les époux avaient formé une communauté conjugale effective et stable jusqu'en 2000, que la naissance, en 1997 et 1999, de deux enfants issus de ses relations extraconjugales n'avait pas affecté leur union et que leur séparation était uniquement due à la crainte de son épouse de ne pas pouvoir faire face à la venue en Suisse de ses deux premiers enfants. Il a de plus réaffirmé que leur mariage était toujours effectif et stable lorsqu'ils avaient signé la déclaration du 15 janvier 1999.
B.b Par décision du 7 janvier 2004, l'IMES, avec l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, a annulé la naturalisation facilitée de X.________.
Celui-ci a recouru contre cette décision le 3 février 2004 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP). A propos de son prétendu mariage turc, il a expliqué que sa belle-famille avait fait inscrire cette union à son insu dans les registres de l'état civil en 1991, et qu'il avait engagé une procédure en divorce, comme l'attestait la déclaration de son avocat en Turquie produite en copie, puis en annulation de cette union. L'IMES lui reprochait donc de manière infondée d'avoir dissimulé des faits essentiels pour sa demande de naturalisation. Il a encore souligné qu'il avait vécu durant près de neuf ans en parfaite harmonie avec son épouse suisse, comme elle l'avait confirmé lors de son audition, et que leur mariage avait pris fin par décision unilatérale de celle-ci.
L'IMES a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le préavis de cette autorité, le recourant a produit copie d'une attestation établie le 3 mars 2004 par un tribunal turc, confirmant qu'il avait ouvert action en nullité de mariage. Ultérieurement, il a expliqué qu'étant donné les doutes exprimés par les autorités suisses au sujet de ce faux mariage, dissous par un simple divorce en 1993, son mandataire turc avait ouvert en son nom une procédure en nullité de mariage, nullité qui avait d'ailleurs été prononcée. Quant aux deux enfants nés en Turquie durant son mariage avec A.________, il a prétendu, pièces à l'appui, que le prénommé E.________, né en décembre 1999, était en réalité le fils conçu par son père avec une jeune fille de 16 ans et que par souci d'assurer l'avenir de cet enfant, il l'avait fait inscrire à l'état civil comme étant le sien, ce dont son épouse suisse était au courant. Les 15 juin et 23 juillet 2004, il a encore versé au dossier des pièces confirmant l'annulation de l'acte de mariage turc.
Par décision du 12 juillet 2005, le DFJP a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler, respectivement de réformer la décision du DFJP du 12 juillet 2005 en ce sens que sa naturalisation facilitée, prononcée le 19 janvier 1999, est confirmée et qu'il conserve sa nationalité suisse.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 14 septembre 2005, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références).
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ.
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office ces constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ a contrario).
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484).
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'office fédéral compétent peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que l'annulation soit prononcée, il ne suffit pas que la naturalisation facilitée ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut encore qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; arrêt 5A.5/1997 du 21 mai 1997 consid. 2b). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 2.2; 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 3.2).
3.
3.1 Le DFJP considère que l'examen chronologique des faits pertinents permet d'affirmer que la communauté conjugale constituée par le recourant et son épouse suisse, si tant est qu'elle ait jamais existé, ne pouvait plus être considérée comme stable et effective lorsque le recourant a signé la déclaration du 15 janvier 1999.
Pour le département, il est en effet permis de douter que le recourant ait véritablement voulu former une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, par son mariage avec A.________. A cet égard, il est d'abord symptomatique de constater que, peu après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de son renvoi, le recourant s'est marié en Suisse avec une personne de dix-neuf ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. Le fait qu'aussi bien sa nouvelle épouse turque que sa compagne turque, à laquelle il s'est trouvé marié à son insu, aient toutes deux huit ans de moins que lui confirme cette appréciation. Ensuite, durant son mariage avec son épouse suisse, il s'est rendu à de nombreuses reprises seul dans son pays d'origine et y a conçu, en 1997, un troisième enfant avec sa compagne turque, ce qui tend à démontrer qu'il ne formait pas une communauté conjugale étroite et effective avec A.________, bien que celle-ci se soit accommodée de cette situation. En outre, même si le recourant, comme il l'a prétendu après coup, n'a conçu qu'un seul enfant en Turquie durant son mariage suisse et non pas deux - ce qui n'est pas établi -, cette naissance constitue un indice suffisamment révélateur de la nature de la communauté conjugale qu'il formait avec A.________.
Par ailleurs, les époux se sont séparés au printemps 2000, soit à peine plus d'un an après la signature de la déclaration confirmant la stabilité de leur union conjugale et l'obtention par le recourant de la naturalisation facilitée. Il appert en outre qu'ils ont déposé une requête commune en divorce le 28 juin 2000, soit moins d'un mois après leur séparation définitive, survenue le 31 mai 2000. Or, l'expérience générale enseigne que des difficultés surgissant entre époux après plusieurs années de communauté conjugale effective ne peuvent entraîner une éventuelle désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. En l'occurrence, les difficultés conjugales rencontrées par le recourant et son épouse suisse les ont conduits à entamer une procédure de divorce quelques semaines seulement après leur séparation, ce qui amène à conclure que leur communauté conjugale n'était déjà plus étroite et effective durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation ni, partant, au moment de la signature de leur déclaration commune du 15 janvier 1999. Dans ces circonstances, le fait que leur séparation aurait eu pour cause le projet du recourant de faire venir en Suisse ses deux aînées ne modifie nullement cette appréciation.
Au surplus, si le recourant n'avait pas caché aux autorités sa situation familiale réelle, à savoir les relations extraconjugales qu'il entretenait durant ses voyages en Turquie avec son ancienne compagne, ainsi que la naissance de son troisième enfant en 1997, il n'aurait pas obtenu la naturalisation facilitée.
Selon le DFJP, l'office fédéral était donc parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée accordée au recourant le 19 janvier 1999 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer l'annulation de cette naturalisation.
3.2 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et les références citées).
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec les références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration.
3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré en Suisse le 30 août 1990, où il a déposé une demande d'asile. Ensuite du rejet de celle-ci et du prononcé de son renvoi, le 10 février 1992, il s'est marié, le 27 mai suivant, avec une ressortissante suisse de dix-neuf ans son aînée, dont il avait fait la connaissance quelques mois auparavant. Il a demandé la naturalisation facilitée le 13 mai 1996, soit moins de cinq ans après son mariage. La nationalité suisse lui a été accordée le 19 janvier 1999, après que les époux eurent signé, le 15 janvier précédent, une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. Ceux-ci se sont toutefois séparés environ un an plus tard, au printemps 2000. Le 28 juin suivant, ils ont déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 15 février 2001. Début 2003, il est apparu que durant le mariage, le recourant avait entretenu des relations extraconjugales avec son ancienne compagne turque, de laquelle il a eu un troisième enfant en 1997, voire un quatrième en 1999.
Ces éléments et leur déroulement chronologique étaient de nature à fonder la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration commune, le recourant n'avait plus la volonté, si tant est qu'il l'ait jamais eue, de maintenir une communauté conjugale effective et stable.
Le recourant soutient que pendant neuf ans, une union véritable a existé entre lui et son épouse, laquelle a confirmé qu'en ce qui la concernait, la volonté de mener la vie conjugale s'était éteinte à fin février 2000, soit plus d'une année après la décision de naturalisation. Il expose en outre que sa relation extraconjugale, éphémère, n'a pas porté atteinte à la communauté conjugale effective formée avec A.________, qui était parfaitement au courant de la situation. Par ailleurs, il n'aurait pas menti aux autorités concernant son enfant né hors mariage puisque sa demande de naturalisation facilitée, déposée le 13 mai 1996, est antérieure à la naissance de celui-ci, de même que le rapport de police du 24 mars 1997 faisant état de sa situation familiale. En signant la déclaration du 15 janvier 1999, il n'était pas non plus de mauvaise foi puisque dans son esprit, et dans celui de son épouse, ils formaient effectivement une communauté conjugale stable. On ne saurait dès lors retenir qu'il ait conçu un plan afin d'induire les autorités en erreur. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'épouser la mère de son enfant né en 1997, ce qu'il n'a pas fait.
Ces arguments ne sont pas propres à démontrer que le recourant avait, au moment où il a signé la déclaration commune, le 15 janvier 1999, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable. La déclaration de A.________, selon laquelle ce n'est qu'en février 2000 qu'elle a cessé de vouloir vivre avec son époux, ne concerne qu'elle-même et ne donne aucune indication quant aux intentions du recourant. Quant à la relation extraconjugale de celui-ci, elle ne peut être qualifiée d'éphémère puisqu'il l'entretenait avec son ancienne compagne, dont il a eu plusieurs enfants et avec laquelle il a été marié, bien qu'à son insu. De toute manière, même si son épouse était au courant de cette situation, le comportement du recourant est de nature à démontrer qu'il n'entendait pas former avec elle une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN; sa référence à l'art. 137 aCC est dès lors sans pertinence. Enfin, le recourant n'avance aucune explication concernant la séparation définitive des conjoints, environ un an après la signature de leur déclaration commune relative à la stabilité de leur union et son obtention de la nationalité suisse. S'il est vrai que le projet de faire venir en Suisse ses deux premiers enfants ait pu perturber son épouse, comme elle l'a déclaré, rien ne permet de retenir que cet élément ait été de nature à provoquer la rupture d'un mariage prétendument effectif et stable depuis près de huit ans. Le recourant ne le prétend du reste pas. Dans ces conditions, il importe peu qu'il ait dissimulé ou non la naissance de son troisième enfant aux autorités.
A défaut de contre-preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse, dès lors qu'à tout le moins, la volonté du mari de former une communauté conjugale effective et durable n'existait plus au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités en avaient été informées.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 18 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: