BGer 5P.219/2005
 
BGer 5P.219/2005 vom 30.09.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.219/2005 /frs
Arrêt du 30 septembre 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourantes, toutes trois représentées par Me Afshin Salamian, avocat,
contre
Transports Publics Genevois,
X.________,
intimés, tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. etc. (responsabilité pour un accident de tramway),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2005.
Faits:
A.
Le 21 février 2002, à 15 heures 28, D.________, né en 1950, a été percuté par un tramway venant de Genève et circulant en direction de la douane de Moillesulaz, alors qu'il traversait les voies à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries. Immédiatement conduit à l'hôpital, D.________ est décédé dans la nuit des suites de ses blessures.
B.
Le 24 février 2003, A.________, B.________ et C.________ - soit respectivement l'ex-épouse et les filles de D.________ - ont ouvert action, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en réparation du dommage (frais directement liés au décès et perte de soutien) et du tort moral qu'elles auraient subis ensuite du décès de D.________. Les conclusions de la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient dirigées conjointement et solidairement contre la République et canton de Genève (ci-après : l'État de Genève), propriétaire de l'ouvrage, recherché selon l'art. 58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-après : les TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste suisse (RS 221.112.742; ci-après : LRespC), et contre X.________, conductrice du tramway, recherchée sur la base de l'art. 41 CO.
L'État de Genève, les TPG et X.________ ont conclu au rejet de l'action. Le 13 mai 2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du principe de la responsabilité des parties défenderesses.
Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coûté la vie à D.________ n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.
C.
Statuant par arrêt du 15 avril 2005 sur appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la responsabilité civile des TPG était engagée, au contraire de celle de l'État de Genève et de X._________. Elle a en outre retenu une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le dommage dans le sens des considérants, confirmé le jugement de première instance pour le surplus et fixé les dépens. La motivation en fait et en droit de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
C.a Le 21 février 2002, peu avant 15 heures 28, le tramway conduit par X.________ circulait en direction de la douane de Moillesulaz sur la rue de Chêne-Bougeries. Sur cette rue, la circulation des tramways et des autres usagers de la route s'effectue sur la même voie jusqu'à la hauteur de la rue de la Fontaine. À cet endroit et sur une distance d'environ 100 mètres, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz et les véhicules roulant en sens inverse, soit en direction de Genève, se partagent la chaussée; celle-ci est séparée en deux par une ligne blanche, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz roulant seuls sur une moitié de la route alors que sur l'autre circulent, sur la même voie, les tramways et les voitures en direction de Genève. La voie de circulation des voitures se dirigeant vers la douane de Moillesulaz est quant à elle séparée des voies de tramway par un îlot central. Bordant cet îlot central, deux barrières sont disposées de manière à obliger les piétons traversant depuis le côté pair de la rue - soit celui situé à droite dans le sens Genève-Moillesulaz - à faire face, sur une distance de plusieurs mètres, aux tramways survenant sur leur gauche lorsqu'ils cheminent sur cet îlot central, d'où la visibilité est de 50 mètres au moins. Le marquage du passage pour piétons, de part et d'autre de l'îlot, est tracé en fonction de ces barrières.
C.b À l'approche du tramway conduit par X.________, à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries, D.________ a traversé les voies de droite à gauche. X.________ a déclaré qu'elle avait alors immédiatement, et sans attendre de réaction de la part du piéton, actionné le système de freinage d'urgence en tirant le manipulateur. Elle n'a toutefois pas pu éviter le choc entre le piéton et l'avant gauche de son véhicule, qui a encore continué sa course sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Le point d'impact n'a pu être déterminé avec précision; seule une zone de choc a été définie.
L'enregistreur des données du parcours du tramway (RAG 2000+) indique que celui-ci s'est mis en mode "traction" - la chaussée entamant une légère montée à cet endroit - à 27,27 mètres du point d'arrêt du véhicule; il roulait alors à 28 km/h. À 15h28:30.0 et à 16,10 mètres du point d'arrêt, la cloche du tramway a été actionnée. À 15h28:30.2 et à 14,05 mètres du point d'arrêt, le freinage d'urgence a été enclenché. Le tramway a commencé à décélérer à 15h28:30.9, à 8,97 mètres du point d'arrêt, et il s'est immobilisé à 15h28:34.2.
C.c Un seul automobiliste a été témoin de l'accident. Il a déclaré que D.________ s'était engagé sur la chaussée depuis l'îlot central, en direction du côté impair de la rue de Chêne-Bougeries, sans se soucier du tramway qui arrivait sur sa gauche. Il avait zigzagué et était sorti du marquage du passage pour piétons. Lors de sa progression, il avait pratiquement stoppé son allure, sans raison apparente, et c'est alors qu'il s'était fait percuter. S'il avait continué à marcher normalement, il se serait retrouvé de l'autre côté de la chaussée avant le passage du tramway.
Une procédure pénale ouverte à la suite de l'accident a été classée par le Parquet du Procureur général le 27 janvier 2003, au motif que les investigations auxquelles il avait été procédé n'avaient pas permis de dégager une quelconque responsabilité de X.________.
C.d La question de la responsabilité civile des TPG doit s'apprécier au regard de la LRespC. Cette loi institue une responsabilité objective - sous réserve de la réparation du tort moral, pour lequel une responsabilité de type aquilien a été instituée (art. 8 LRespC) - en ce sens que l'entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée, à moins qu'elle ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime (art. 1 al. 1 LRespC). Si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité (art. 5 LRespC).
Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder (al. 1); sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, ils ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers (al. 2). Selon la jurisprudence, le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée alors que le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule commet une faute grave (ATF 115 II 283).
C.e En l'espèce, il est impossible de déterminer, rétrospectivement, quelle était la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser. Si le piéton s'était engagé alors que la distance était trop faible pour permettre au tramway de s'arrêter, en surveillant uniquement les véhicules qui venaient de sa droite, sans avoir regardé à gauche, il aurait alors commis une faute à ce point grave qu'elle exclurait la responsabilité des TPG ou de la conductrice du tramway (cf. ATF 115 II 283). Il ressort toutefois des déclarations du seul témoin de l'accident, dont l'exactitude n'est contredite par aucun élément du dossier, que le piéton avait le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway : cela tendrait à indiquer que le piéton ne s'est pas élancé au moment même où le tramway arrivait. En revanche, toujours selon le témoin, après s'être engagé sur la chaussée, le piéton avait zigzagué et s'était pratiquement immobilisé au milieu de la route.
À la lecture du relevé RAG 2000+, la cloche du tramway a été actionnée à 16,10 mètres du point d'arrêt, soit à environ 8,70 mètres du point d'impact, et le freinage d'urgence a été enclenché à 14,05 mètres du point d'arrêt, soit à environ 6,65 mètres du point d'impact. Aucun élément n'indique que la conductrice n'a pas été attentive et qu'elle a tardé à actionner le signal avertisseur ou à freiner et il apparaît donc que le piéton qui avait commencé à traverser s'est immobilisé sur les rails juste devant le tramway. Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que la conductrice du tramway aurait tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton, aucune faute ne peut être retenue contre elle et sa responsabilité n'est donc pas engagée.
C.f Sous l'angle de la responsabilité objective de l'entreprise de chemins de fer, les TPG ont allégué que le piéton avait commis une faute. Celle-ci doit effectivement être retenue dans la mesure où le piéton s'est arrêté soudainement au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre. Le comportement de la victime n'a en revanche pas été si extraordinaire qu'il aurait interrompu le lien de causalité adéquate entre les risques spéciaux inhérents à l'exploitation du tramway et le prétendu dommage; en effet, le fait qu'un piéton qui traverse s'arrête soudainement n'est pas totalement inconcevable, puisqu'il peut par exemple s'encoubler dans les rails. La responsabilité des TPG est donc engagée.
Il convient ainsi de retenir que le piéton a commis une faute grave en s'immobilisant sans aucun motif et de manière soudaine au milieu de la route sur les rails du tramway, sans s'être assuré qu'aucun véhicule n'approchait. Au vu de cette faute concomitante grave, l'indemnité qui sera le cas échéant accordée aux demanderesses devra être réduite de trois quarts (cf. ATF 102 II 363).
C.g Il sied finalement de relever que le dossier soumis à la Cour de justice présente tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer, notamment des photographies et des croquis des lieux de l'accident, de sorte qu'un transport sur les lieux de l'accident, requis à titre subsidiaire par les demanderesses, n'est pas nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la production, également requise à titre subsidiaire par les demanderesses, des prescriptions internes des TPG en matière de limite de vitesse des tramways; en effet, ces prescriptions, qui n'ont pas de force obligatoire, ne constitueraient pas encore en elles-mêmes un élément suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice.
Les conditions auxquelles la responsabilité de l'État de Genève et celle de la conductrice du tramway sont susceptibles d'être engagées ne sont pas remplies en l'espèce, si bien que le jugement de première instance doit être confirmé à leur égard. La responsabilité des TPG est en revanche admise, de sorte que la cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le montant du dommage subi par les demanderesses, puis tienne compte de la faute de la victime.
D.
Contre cet arrêt, les demanderesses exercent en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Dans leur recours de droit public, qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué, les demanderesses reprochent essentiellement à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues et d'avoir procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves sur deux points : elles font ainsi grief aux juges cantonaux, d'une part, d'avoir rejeté la requête des demanderesses tendant à ce que les TPG produisent leurs prescriptions internes en matière de vitesse des tramways, et, d'autre part, d'avoir rejeté la requête des demanderesses de procéder à un transport sur place ainsi que d'avoir considéré qu'il était impossible de déterminer rétrospectivement la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser.
Les recourantes sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), et contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En dehors de ces cas, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions finales (cf. al. 3). Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure; en revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités). À cet égard, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe pour l'intéressé aucun dommage irréparable (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et bb; 117 Ia 396 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 La décision entreprise, qui statue sur des actions dirigées contre trois litisconsorts simples - à savoir des parties contre qui des actions auraient aussi pu être formées séparément -, rejette les conclusions prises contre l'État de Genève et met ainsi fin à la procédure dirigée contre celui-ci (point sur lequel elle n'est pas attaquée devant le Tribunal fédéral). Elle met également fin à la procédure dirigée contre X.________ dans la mesure où elle rejette les conclusions prises contre celle-ci. En revanche, elle ne met pas fin à la procédure dirigée contre les TPG, puisqu'à cet égard elle retient une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, mais renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement sur ce point.
1.3 Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort - ou, comme en l'espèce, les actions dirigées contre deux consorts - mais ne met pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Bien que les jugements partiels ne constituent en principe pas des décisions finales au sens rappelé plus haut (ATF 123 I 325 consid. 3a; 116 II 80 consid. 2b et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine).
1.4 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'être exposés, d'entrer en matière sur le recours de droit public dans la mesure où il se rapporte à l'action dirigée contre X.________.
En revanche, le recours se révélerait irrecevable dans la mesure où il se rapporterait également à l'action dirigée contre les TPG, dès lors que la décision entreprise n'est à cet égard pas susceptible de causer un préjudice irréparable et qu'il ne pourra de toute manière être statué sur l'action dirigée contre les TPG qu'après instruction sur le dommage éventuel subi par les demanderesses.
2.
2.1 Les recourantes reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues et d'avoir procédé à une appréciation anticipée arbitraire des preuves en rejetant leur requête tendant à ce que les TPG produisent leurs prescriptions internes en matière de vitesse des tramways. Elles font valoir que la vitesse des tramways est généralement fixée par les prescriptions internes de l'entreprise, mais que les conducteurs de tramways n'en sont pas moins astreints à observer les principes généraux sur l'adaptation de la vitesse aux circonstances, notamment quant à la possibilité de s'arrêter sur la distance de visibilité (ATF 61 I 407). La vitesse est ainsi un élément capital dans l'appréciation de la faute du conducteur de tout type de véhicule et à plus forte raison s'agissant d'un tramway, dont le poids multiplié par sa vitesse, combiné à l'impossibilité de dévier de sa course, constitue précisément le danger particulier. Dans la mesure où l'arrêt attaqué refuse aux recourantes, pour le motif incompréhensible que les prescriptions des TPG "ne constitueraient pas encore en elles-mêmes un élément suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice" (cf. lettre C.g supra), le droit d'administrer des preuves aptes à prouver un fait pertinent, il serait insoutenable et violerait leur droit d'être entendues.
2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 8 CC, qui règle le fardeau de la preuve, confère en outre à la partie chargée de ce fardeau, comme corollaire de celui-ci, le droit de prouver ses allégations, pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). L'art. 8 CC n'empêche cependant pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes (ATF 114 II 289 consid. 2a; 109 II 26 consid. 3b; 87 II 218 consid. 2 p. 232 et les arrêts cités), lorsqu'il s'est forgé une conviction sur la base des preuves déjà administrées et peut admettre sans arbitraire que l'administration des preuves supplémentaires offertes ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a). Lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telle appréciation (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités).
2.3 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que les juges cantonaux ont renoncé à ordonner la production des prescriptions internes des TPG en matière de vitesse des tramways - requête que les recourantes ont formulée pour la première fois en instance d'appel, alors que l'art. 307 LPC/GE ne permet semble-t-il pas à une partie d'exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas sollicitées devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 307 LPC/GE) - sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.
Cette appréciation n'apparaît à tout le moins pas insoutenable, dès lors qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la vitesse de 28 km/h était adaptée en ce sens qu'elle permettait de s'arrêter sur la distance de visibilité, dont la cour cantonale a retenu qu'elle était de 50 mètres au moins : en effet, la distance de freinage totale, déterminée rétrospectivement en tenant compte d'un temps de réaction d'une seconde (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a et les références citées) - pendant lequel le tramway circulant à 28 km/h a donc parcouru 7,80 m - et de l'actionnement de la cloche 0,2 seconde avant l'enclenchement du freinage d'urgence, était de 23,90 mètres (16,10 + 7,80).
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans arbitraire renoncer à ordonner la production, sollicitée en appel seulement, des prescriptions internes des TPG en matière de vitesse des tramways.
3.
3.1 Les recourantes critiquent également la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il est impossible de déterminer rétrospectivement la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser (cf. lettre C.e in limine supra). Elles font valoir qu'il ressort de l'unique témoignage versé à la procédure que le tramway se trouvait à la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine lorsque le piéton s'était déjà engagé sur la chaussée. Or la distance entre le débouché du chemin de la Fontaine et le passage pour piétons en question serait objectivement mesurable; elle serait d'environ 25 mètres. Pourtant, la question de la distance n'aurait fait l'objet d'aucun début de calcul ni dans le rapport de police ni dans le dossier pénal. Dès lors, la cour cantonale, en refusant d'ordonner le transport sur place sollicité par les recourantes, aurait violé leur droit d'être entendues.
3.2 Il n'apparaît pas que les recourantes aient allégué devant le Tribunal de première instance quelle serait la distance entre le chemin de la Fontaine et le passage pour piétons litigieux. Ce n'est que dans leur mémoire d'appel (p. 8) qu'elles ont allégué que cette distance serait comprise entre 20 et 24 mètres, en se fondant sur les photographies produites; elles en déduisaient que si, selon le témoignage Y.________, le tramway se trouvait à la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine lorsque le piéton s'était déjà engagé sur la chaussée, la conductrice du tramway, qui prétendait avoir vu le piéton s'engager, avait nécessairement dû l'apercevoir lorsque le tramway était un peu plus en arrière, approximativement à 25 ou 30 mètres du passage pour piétons; dès lors, soit la conductrice avait tardé à réagir, soit elle n'avait aperçu le piéton que lorsque celui-ci était déjà engagé sur la chaussée.
3.3 Quoi qu'en disent les recourantes, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base du seul témoignage Y.________ - et en admettant, conformément aux allégations des recourantes, que 20 à 24 mètres séparent le débouché du chemin de la Fontaine du passage pour piétons -, la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser.
En effet, en présence d'un tableau visuel évoluant rapidement, avec deux sujets se mouvant sur deux plans différents, l'appréciation rétrospective d'un témoin sur la position respective des sujets à un moment précis comporte immanquablement une marge d'incertitude plus ou moins importante. En l'espèce, le témoin Y.________ a déclaré avoir aperçu la motrice en face de lui alors qu'elle se trouvait à la hauteur du débouché du chemin de la Fontaine, et avoir dans le même temps également aperçu le piéton qui traversait la chaussée, sans qu'il l'ait vu quitter le bord de celle-ci. Compte tenu de la marge d'incertitude liée à ces déclarations en ce qui concerne la position respective du tramway (qui arrivait en face du témoin) et du piéton (qui entrait dans le champ visuel du témoin depuis la gauche et sur un plan plus rapproché), il n'est en tout cas pas insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux (cf. lettre C.e supra), qu'il n'est pas établi que la conductrice du tramway ait tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton. En effet, étant donné la distance de freinage totale déterminée rétrospectivement (cf. consid. 2.3 supra), la conductrice - qui a déclaré avoir vu le piéton s'engager et avoir réagi immédiatement - doit avoir aperçu le piéton lorsque celui-ci se trouvait à environ 16,50 mètres (23,90 - 7,40 [le tramway s'étant immobilisé environ 7,40 mètres après le point d'impact]) du tramway, ce qui n'est pas infirmé par le témoignage Y.________ si l'on considère la marge d'incertitude évoquée plus haut.
Cela étant, les critiques des recourantes sur la distance entre le tramway et le piéton au moment où ce dernier s'est engagé se révèlent mal fondées.
4.
4.1 Les recourantes soutiennent encore que le raisonnement de la cour cantonale, qui l'a conduite à tenir pour non établi que la conductrice du tramway ait tardé à réagir, procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves à deux égards.
Premièrement, il serait éminemment contradictoire de retenir d'une part que le piéton ne s'est pas élancé au moment même où le tramway arrivait, et d'autre part que la conductrice n'a pas tardé à réagir (cf. lettre C.e supra). Un tel raisonnement, revenant à dire que le piéton s'est engagé valablement à un moment où le tramway ne pouvait plus s'arrêter, méconnaîtrait de manière grave les règles de priorité s'agissant d'un piéton qui s'est engagé régulièrement sur un passage de sécurité.
Deuxièmement, la cour cantonale aurait retenu que le freinage d'urgence a été enclenché à cause du fait que le piéton s'est soudain arrêté sans motif au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre (cf. lettre C.f supra). Ce raisonnement serait insoutenable, car il reviendrait à dire que la conductrice pouvait poursuivre sa route sans autre forme de prudence, comme si aucun piéton n'était valablement engagé sur le passage de sécurité, puisque la victime aurait eu le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway.
4.2 Ces griefs tombent à faux. Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, la cour cantonale n'a pas retenu que le freinage d'urgence aurait été enclenché à cause du fait que le piéton s'est arrêté soudainement au milieu de la route; elle a au contraire considéré - d'une manière qui, comme on l'a vu, échappe à la critique (cf. consid. 3.2 supra) - qu'il n'était pas établi que la conductrice, qui a déclaré avoir réagi dès qu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée, aurait tardé à prendre les mesures nécessaires. Au surplus, il n'y a pas de contradiction irréductible à retenir d'une part que le piéton ne s'est pas élancé au moment même où le tramway arrivait - compte tenu du fait qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway s'il ne s'était soudain immobilisé sur les rails -, et d'autre part que la réaction immédiate de la conductrice ne lui permettait plus d'arrêter le tramway avant le passage pour piétons.
5.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra), le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Est dans le besoin le requérant qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, A.________, qui fait ménage commun avec sa fille mineure C.________, expose elle-même que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'834 fr. 60 et ses revenus mensuels totaux à 5'712 fr. 35; quant à B.________ - qui, selon les allégués de la demande, a obtenu sa licence en HEC de l'Université de Genève en 2001 -, elle ne prétend pas être dans le besoin. Il appert ainsi que la première des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est pas remplie, si bien que la requête d'assistance judiciaire des recourantes doit être rejetée.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourantes est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire des recourantes.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: