BGer 5P.177/2005
 
BGer 5P.177/2005 vom 23.09.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.177/2005 / msi
Arrêt du 23 septembre 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Michellod Bonard.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 Cst. (liquidation du régime matrimonial),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2005.
Faits:
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 10 juin 1969 à Lancy (GE), sans passer de contrat relatif à leur régime matrimonial. Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union.
B.
Les époux se sont séparés au mois de septembre 1993, époque à laquelle X.________ a quitté le domicile conjugal.
Le 30 août 1994, dame X.________ a ouvert action en séparation de corps devant le Tribunal de première instance de Genève. Le défen-deur a accepté le principe de la séparation tout en contestant les griefs formulés à son encontre. Après des enquêtes, le Tribunal a prononcé la séparation mais la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision par arrêt du 18 novembre 1996. Le 4 novembre 1997, X.________ a conclu reconventionnellement au divorce.
C.
Par jugement du 4 septembre 2000, le Tribunal a débouté dame X.________ des fins de sa demande en séparation de corps et, sur conclusions reconventionnelles, elle a prononcé le divorce des époux en statuant sur les effets accessoires.
En date du 22 mars 2002, la Cour de justice a confirmé le prononcé du divorce mais a annulé le jugement pour le surplus, en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision. Elle a estimé ne pas pouvoir procéder à la liquidation du régime matrimonial, ni par conséquent se prononcer sur la pension réclamée par l'épouse et/ou sur l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 124 CC, faute de connaître les charges d'un immeuble à V.________, appartenant au défendeur, ainsi que la valeur des immeubles dont il était propriétaire à D.________ et à C.________.
D.
Le Tribunal de première instance a entendu les parties et leur a enjoint de produire tous les documents permettant de déterminer l'état de leurs fortunes, revenus et charges, en particulier les actes de vente et d'achat des biens immobiliers leur ayant appartenu, les justificatifs des charges y afférentes, de même que les montants perçus par chaque époux. Un expert a également été mandaté, par voie de commission rogatoire, pour déterminer la valeur vénale des terrains de C.________. Il a déposé son rapport le 20 octobre 2003.
Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal de première instance a procédé à la liquidation du régime matrimonial. A ce titre, il a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 131'083,50 fr. Il l'a également condamné à lui verser la somme de 195 fr. par mois à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et la somme de 700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, soumise à indexation.
E.
Sur appel des deux parties, la Cour de justice a, par arrêt du 7 avril 2005, modifié la liquidation du régime matrimonial, l'indemnité équitable et la contribution d'entretien.
E.a S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a retenu que les acquêts de l'épouse se montaient à 1'278 fr. Ceux de l'époux se composaient comme suit:
actifs: 64'022 fr. fortune mobilière
10'560 fr. produit net vente studio de G.________
89'100 fr. produit net vente appartement de
V.________
100'000 fr. produit net vente arcade de D.________
98'923,80 produit net vente appart. de D.________
passifs: 140'000 fr. dette envers Y.________
solde positif : 222'605,80 fr.
La cour cantonale a fait abstraction des terrains dont les époux étaient copropriétaires à C.________, ces biens-fonds étant sur le point d'être vendus. Elle a donc réservé le décompte final de liquidation relatif à cette affaire.
Compte tenu du montant de 40'095 fr. que l'épouse avait déjà reçu sur la vente de l'appartement de V.________, et de la valeur de la moitié de ses acquêts (639 fr.), la demanderesse avait droit à une somme de 70'568,90 fr.
E.b En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la Cour de justice a accordé à la demanderesse une indemnité équitable de 184 fr. par mois, compte tenu du fait qu'elle avait atteint l'âge légal de la retraite le 21 février 2000 (ce qui excluait l'application de l'art. 122 CC), que l'avoir de prévoyance du mari accumulé durant le mariage se montait à 318'500 fr. et que le rendement de la part qui revenait à l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial serait de 314,40 fr. par mois.
E.c La contribution d'entretien a été augmentée à 1000 fr. par mois, sans limitation de temps et sans clause d'indexation. Elle a été fixée en fonction notamment du rendement de la part revenant à l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial et de l'indemnité équitable qu'elle recevrait sur la base de l'art. 124 CC.
F.
X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt du 7 avril 2005. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Préalablement, il sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 87 al. 1 OJ), le recours n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision finale ou d'une décision préjudicielle ou incidente susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ).
Est finale la décision qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui met fin à l'instance pour une raison de procédure. Est en revanche incidente, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, la décision qui est prise en cours de procès et ne constitue qu'une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110 et les arrêts cités).
La décision attaquée est en l'espèce finale, même si elle réserve le décompte de liquidation relatif aux terrains de C.________, acquis en propriété collective par les parties. En effet, cette décision ne renvoie pas la cause à l'instance inférieure, mais clôt formellement la procédure de divorce en cours.
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ).
1.3 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Le recourant invoque les art. 9 et 29 Cst. Son mémoire de recours ne contient toutefois aucune motivation du grief de violation de l'art. 29 Cst. Ce dernier est par conséquent irrecevable.
1.4 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 II 37 consid. 2A p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
2.
Le recourant soutient que le régime matrimonial ne peut être considéré comme liquidé par l'arrêt attaqué, puisque le décompte final des terrains de C.________ a été réservé. Il estime que la façon dont la cour cantonale a procédé est arbitraire.
Savoir si le juge qui doit statuer sur le divorce et sur les effets accessoires de celui-ci peut réserver une des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial relève du droit fédéral, soit des exceptions admissibles au principe de l'unité du jugement de divorce (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.; 105 II 218 consid. 1c p. 223 s.). Le recours en réforme étant en l'espèce ouvert (art. 43 s. OJ), ce grief est irrecevable dans le présent recours de droit public (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
3.
Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire dans le cadre de l'évaluation des immeubles entrant dans sa masse d'acquêts.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 Le recourant a acquis en 1978 un appartement à V.________. Il l'a revendu en 1999 pour 9 millions de pesetas (selon ses dires), dont il a remis la moitié à son épouse. Cette dernière a cependant objecté que le prix de vente se serait élevé à 10 millions de pesetas. Malgré les injonctions du Tribunal de première instance, le recourant n'a fourni ni l'acte de vente ni d'autres pièces qui auraient permis d'établir le prix de la vente. Le premier juge a donc tenu pour avéré le prix allégué par l'intimée, à savoir 10 millions de pesetas. Cette appréciation a été confirmée par la cour cantonale.
Le recourant soutient que ce résultat est arbitraire, puisque l'arrêt cantonal du 22 mars 2002 (renvoyant la cause en première instance pour complément d'instruction) retenait un prix de vente de 9 millions de pesetas et que ce n'est que postérieurement que l'intimée a invoqué un prix de 10 millions de pesetas.
Sans l'exprimer clairement, le recourant invoque en réalité une violation arbitraire du droit cantonal de procédure relatif à la marge de manoeuvre du juge de première instance statuant sur renvoi. Ce grief est recevable pour autant qu'il soit suffisamment motivé, c'est-à-dire que le recourant indique quelle est la règle de droit cantonal violée et en quoi consiste l'arbitraire. Rien de tel ne figure cependant dans le mémoire du recourant, de sorte que le grief est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
Le recourant soutient en outre que l'intimée était inscrite comme propriétaire de l'appartement de V.________ et qu'elle connaissait ainsi parfaitement le prix auquel il avait été vendu.
En soutenant que l'intimée était propriétaire de l'appartement de V.________, le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué, sans pour autant démontrer que l'état de fait cantonal serait arbitraire sur ce point. Le grief est partant irrecevable (cf. consid. 1.4 ci-dessus).
3.2.2 Toujours s'agissant de cet appartement, la cour cantonale a refusé de déduire du prix de vente les charges que le recourant a allégué avoir assumées. Outre le fait que les frais nés antérieurement à la dissolution du régime sont usuellement payés au moyen des revenus de l'appartement et que les frais nés postérieurement doivent être écartés conformément à l'art. 204 al. 2 CC, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait présenté aucun décompte indiquant quels frais seraient antérieurs et auraient été acquittés postérieurement à la dissolution du régime. Elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas de remédier à cette lacune et d'aller rechercher dans les liasses de pièces produites les quelques éléments éventuellement pertinents.
Le recourant se borne à dresser la liste des montants qu'il a acquittés entre le 15 novembre 1994 et le 31 mai 2001 et à affirmer que les frais payés après 1994 étaient des charges directement liées à l'immeuble, qu'il s'agissait de charges de la copropriété, qu'il n'aurait pu garder l'immeuble sans les payer et que, sans elles, le prix de vente n'aurait certainement pas été aussi important. Ce faisant, il ne prétend même pas, comme le constatait déjà la cour cantonale, que certains de ces frais seraient nés avant la dissolution du régime matrimonial le 30 août 1994 et qu'ils auraient dû être pris en considération dans les passifs du compte d'acquêts (sur le régime juridique respectif des frais antérieurs et des frais postérieurs à la dissolution du régime, cf. en particulier l'arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1, résumé dans Fampra.ch 2003 p. 651); le grief est donc irrecevable faute de motivation suffisante (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
La cour cantonale ayant écarté les frais postérieurs au 30 août 1994 pour un motif de droit fédéral, à savoir l'art. 204 al. 2 CC, c'est dans le recours en réforme que le recourant devait critiquer cette motivation, soutenir que l'art. 204 al. 2 CC connaît des exceptions et qu'en l'espèce, il a allégué et prouvé en procédure que les frais postérieurs de sa liste remplissent les conditions de ces exceptions (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
3.3 Le recourant a acquis un studio à G.________ en 1989. Il a revendu ce bien le 26 février 1996 et a touché une somme nette de 42'237,86 FF.
La cour cantonale a refusé de déduire les frais antérieurs à la dissolution du régime, soit avant le 30 août 1994, au motif que le recourant n'avait pas indiqué si le studio avait été loué et quel produit en avait été retiré. Or il est usuel que les revenus d'un bien servent à en payer les frais, y compris les impôts. Quant aux frais postérieurs à la dissolution du régime, ils ont été écartés par la cour cantonale en application de l'art. 204 al. 2 CC.
Le recourant se borne à lister, dans son mémoire, les frais qu'il a engagés pour ce studio entre les mois de mars 1994 et le mois de novembre 1995. S'agissant des frais nés avant le 30 août 1994, il ne démontre pas, pièces à l'appui, qu'il aurait indiqué quels étaient l'usage et les revenus du studio ou que celui-ci n'avait pas rapporté de revenus ou que les revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir les frais allégués; son grief est donc irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
S'agissant des frais nés postérieurement au 30 août 1994, le recourant aurait dû s'en prendre à l'interprétation et à l'application faite de l'art. 204 al. 2 CC par la voie du recours en réforme; son grief est donc irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
3.4 En 1988, le recourant a acquis à D.________ un immeuble comprenant notamment deux appartements et un studio. Il a vendus ceux-ci en 2002. Du prix de vente ont été déduits, par la cour cantonale, le coût de deux contrôles techniques et d'une commission de courtage (540  et 7'622,54 , soit 8'162,45  ; le prix net de vente se montait donc à 68'007,55 ).
L'autorité cantonale a en revanche refusé d'imputer sur le prix de vente les impôts, taxes, et honoraires de fiduciaire et d'avocat que le recourant prétendait avoir assumés de 1990 à 2001. Elles s'est fondée sur des prémisses identiques à celles appliquées à l'appartement de V.________, à savoir que les frais nés avant la dissolution du régime matrimonial sont usuellement payés au moyen des revenus du bien immobilier en cause et que les dépenses postérieures à la dissolution doivent être écartées en application de l'art. 204 al. 2 CC. Or, dans le cas des appartements de D.________, il n'avait pu être déterminé s'ils avaient ou non rapporté au recourant un revenu, ce dernier n'ayant pas collaboré à l'administration des preuves (tout en affirmant que les appartements étaient restés vacants). Le recourant n'avait en outre fourni aucun décompte à l'appui des dépenses qu'il prétendait avoir supportées. Enfin, aucune plus-value conjoncturelle sur lesdits logements, entre 1994 et la vente en 2002, n'avait été alléguée ni démontrée.
Le recourant estime avoir prouvé la dépense totale de 54'435,35  par la production d'un décompte établi par ses soins (pièce 259). Il soutient avoir à tout le moins prouvé le paiement de taxes et d'impôts pour un montant de 10'634,08  (pièce 264).
Il ressort de cette dernière pièce que le recourant a, entre 1993 et 2002, versé au Trésor public de D.________ la somme totale de 10'634,08  à titre de taxes foncières, taxes d'habitation et frais de recouvrement. Toutefois, s'agissant des frais antérieurs au 30 août 1994, le recourant ne prétend pas avoir prouvé que ces locaux n'étaient pas loués ou que leurs revenus ne suffisaient pas à payer les diverses taxes. Son grief est donc irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.3 ci-dessus). S'agissant des frais engagés entre le 1er septembre 1994 et la vente des appartements en 2002, le recourant aurait dû s'en prendre par la voie du recours en réforme à l'application de l'art. 204 al. 2 CC, par laquelle l'autorité cantonale a refusé de tenir compte des frais postérieurs à la liquidation du régime; son grief est donc irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
3.5 S'agissant de la fortune mobilière du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur la déclaration fiscale de 1994. A teneur de celle-ci, le recourant disposait de 6'814,75 fr. sur ses comptes bancaires et d'un peu plus de 56'000 fr. d'actifs investis dans un atelier de cordonnerie et de chaussures à B.________. Le recourant a exploité ce commerce puis, n'ayant pu le remettre, il a laissé son stock dans l'arrière-boutique et a sous-loué les locaux à un tiers. Il n'a pas produit de déclarations fiscales postérieures à 1994, qui auraient permis de comprendre précisément ce qu'il est advenu de son patrimoine mobilier, alors qu'il a été sommé de s'expliquer. La cour cantonale a donc retenu le montant ressortant de la déclaration fiscale de 1994, soit, au total, 64'022 fr.
Le recourant conteste cette appréciation des preuves en affirmant avoir perdu le stock de 56'000 fr. suite à la remise de son magasin. Il n'explique toutefois nullement pour quelle raison l'appréciation cantonale serait arbitraire. Faute de motivation suffisante, son grief est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
4.
4.1 Le recourant estime encore que les montants de l'indemnité équitable et de la contribution d'entretien sont erronés puisque la liquidation du régime matrimonial, dont ils dépendent, est entachée d'arbitraire.
Ce grief n'a plus d'objet dès lors que les critiques élevées à l'encontre de la liquidation du régime matrimonial ont été déclarées irrecevables.
4.2 Le recourant prétend que l'autorité cantonale, en fixant une contribution d'entretien non limitée dans le temps, n'a pas tenu compte des principes applicables.
Ce grief est irrecevable dans un recours de droit public. Il concerne en effet une question régie par le droit fédéral (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
4.3 S'agissant de ses charges, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas pris en compte la totalité de sa prime d'assurance maladie. Il n'articule toutefois aucun chiffre et n'indique pas quelle pièce du dossier aurait été arbitrairement appréciée. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
4.4 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte le fait que le loyer de l'appartement occupé par l'intimée est actuellement déduit de la rente qu'il reçoit des CFF.
Le juge de première instance, tout comme l'autorité cantonale, a retenu que le loyer de l'intimée était déduit de la rente versée par les CFF au recourant. Les deux instances ont toutefois inclus le montant (majoré, car une augmentation est prévisible) de ce loyer dans les charges de l'intimée et n'ont pas tenu compte, lors du calcul de la contribution d'entretien, de la déduction opérée par les CFF sur la rente du recourant. Ce mode de calcul n'est pas arbitraire, dans la mesure où l'on peut attendre du recourant qu'il demande aux CFF de transférer le bail à son ex-épouse et de cesser par conséquent de prélever le loyer sur sa rente. Cependant, tant qu'il assume le loyer de l'intimée, le recourant est en droit de déduire celui-ci du montant de la contribution d'entretien qu'il lui doit.
4.5 Le recourant soutient encore que la cour cantonale n'a pas tenu compte d'un montant de 700 fr. qui concernerait la « participation AVS ». Cette critique est obscure. Faute de motivation compréhensible, elle est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire sera également rejetée car le recours était dénué de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supportera donc les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il ne sera pas alloué de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: