BGer I 64/2005
 
BGer I 64/2005 vom 19.09.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 64/05
Arrêt du 19 septembre 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
P.________, recourant, représenté par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 17 décembre 2004)
Faits:
A.
P.________, né en 1961, travaillait depuis 1980 en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrant d'une lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1, il a présenté une incapacité de travail totale depuis le 21 août 2000. Le 7 septembre suivant, il a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur D.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin-chef à l'Hôpital Y.________.
Le 26 mars 2001, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs R.________, médecin traitant de l'assuré (rapports des 28 mai 2001 et 28 janvier 2003), et D.________ (rapport du 26 décembre 2001). Il a également organisé du 26 août au 22 novembre 2002 un stage d'observation professionnelle au Centre de formation professionnelle Q.________ et confié aux docteurs A.________ et F.________, médecins à la Clinique et Policlinique de neurologie de l'Hôpital Z.________, le soin de procéder à une expertise sur la personne de l'assuré. Selon le rapport de ces derniers du 10 novembre 2003, l'assuré présentait des lombosciatalgies droites déficitaires, dans le contexte d'un remaniement fibreux lombaire post-opératoire avec, plus récemment, l'apparition de lombosciatalgies gauches non déficitaires. Les experts étaient d'avis que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer sa profession de maçon, mais qu'il était apte à exercer à plein temps une activité ne sollicitant pas le dos, ne nécessitant de marcher que sur de courtes distances, permettant de changer fréquemment de positions et ne comportant pas le port de charges supérieures à 5 kilos. En raison des temps de repos réguliers nécessaires à diminuer l'intensité des douleurs, le rendement était certainement diminué de 50 %.
Par décision du 22 janvier 2004, l'office AI a dénié le droit de l'assuré à une rente en raison d'un taux d'invalidité insuffisant (27 %). Il a considéré qu'à l'échéance du délai de carence d'une année à compter du 21 août 2000, on pouvait en effet exiger de la part de l'assuré l'exercice, à plein-temps et avec un rendement normal, de toute activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par décision du 23 janvier 2004, l'office AI a également refusé d'octroyer à l'assuré une mesure de reclassement.
Saisi d'une opposition à l'encontre de ces deux décisions, l'office AI l'a rejetée par décision du 15 juillet 2004.
B.
P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du 17 décembre 2004.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 21 août 2001.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
Le jugement entrepris expose à cet égard correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels qui fondent le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Il suffit donc d'y renvoyer.
2.
2.1 Sur la base du rapport d'expertise des docteurs A.________ et F.________, les premiers juges ont considéré que le recourant était en mesure de travailler à plein temps et avec un rendement presque complet (97 %) dans une activité adaptée. Les experts avaient, certes, retenu un rendement de 50 % pour tenir compte des temps de repos nécessaires. Dans la mesure où ils avaient précisé que les pauses devaient être de 15 minutes toutes les deux heures, cela ne représentait cependant qu'un rendement diminué de 12,5 % au maximum (15/120). Par ailleurs, dans une activité exigible de 8,5 heures par jour incluant une pause habituelle pour tous les employés le matin, il ne fallait en réalité tenir compte que d'une seule pause supplémentaire de 15 minutes au milieu de l'après-midi, ce qui correspondait à une diminution de rendement de 3 % seulement (15/510).
2.2 De son côté, le recourant estime que le rendement exigible de sa part dans une activité adaptée ne saurait dépasser 50 %. Il reproche en particulier aux premiers juges de s'être fondés sur une interprétation erronée de l'expertise réalisée à l'Hôpital Z.________ et de ne pas avoir tenu compte de l'avis concordant de ses médecins traitants.
3.
3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.2 Si le juge entend s'écarter d'une expertise, il doit motiver sa décision et il ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Autrement dit, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 160 consid. 1c, 119 Ib 274 consid. 8a). Selon la jurisprudence, peut constituer un motif de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa).
4.
4.1 Sur la base de l'examen de l'assuré et l'étude du dossier médical, les docteurs A.________ et F.________ sont arrivés à la conclusion que le recourant n'était plus en mesure d'exercer la profession de maçon. Il disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Interrogés sur une éventuelle diminution de rendement, les experts ont expliqué que le recourant devait se reposer régulièrement afin de diminuer l'intensité de ses douleurs; ils ont indiqué que « [l]e rendement est certainement diminué en raison des temps de pause régulières nécessaires et peut être évalué à 50 % ». Parmi les limitations dont il y avait lieu de tenir compte figurait la nécessité de pauses de 15 minutes toutes les deux heures (rapport du 10 novembre 2003 complété le 8 mars 2004).
4.2 En inférant de la nécessité de pauses de 15 minutes toutes les deux heures que la diminution de rendement dans l'exercice d'une activité adaptée ne s'élevait qu'à 3 %, les premiers juges ont ignoré que le juge devait se fonder sur des données médicales pour déterminer les répercussions d'une éventuelle atteinte à la santé sur la capacité de travail, respectivement sur le taux de rendement. Ils ne pouvaient substituer leur appréciation à celle des experts et poser des conclusions qui relèvent de la science et des tâches des médecins, d'autant moins que celle-ci n'était corroborée par aucune autre pièce médicale versée au dossier. S'ils avaient un doute quant au bien-fondé des conclusions de l'expertise, il convenait, soit d'interpeller les experts afin qu'ils apportent les précisions requises, soit de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire.
Les premiers juges ont bien tenté de justifier la différence avec le taux de 50 % fixé par les experts, par le fait que ceux-ci avaient retenu des facteurs étrangers à l'invalidité pour justifier ce taux (formation scolaire et professionnelle insuffisante, faible niveau intellectuel), dont l'assurance-invalidité n'avait pas à répondre. Toutefois, rien n'indique que les experts auraient tenu compte de tels facteurs pour évaluer le rendement résiduel du recourant et ces explications ne sont pas de nature à pallier l'absence d'appréciation médicale.
4.3 Le rapport d'expertise des docteurs A.________ et F.________ répond aux exigences jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il se fonde en effet sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par l'intimé. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description de la situation médicale et son appréciation sont claires et les conclusions de l'expert dûment motivées. A cet égard, on relèvera qu'au regard des limitations fonctionnelles décrites par les experts, lesquelles requièrent en particulier que le recourant change fréquemment de positions, les conclusions de l'expertise procèdent d'une appréciation globale du rendement résiduel du recourant, qui ne tient pas seulement compte de la nécessité de pauses de 15 minutes toutes les deux heures - comme l'ont estimé à tort les premiers juges - mais également d'un rythme de travail ralenti et de la nécessité de nombreux temps d'arrêt. En tant qu'elle vient corroborer les avis exprimés par les médecins traitant du recourant, les docteurs R.________ et D.________, cette expertise est convaincante. Par ailleurs, lors du stage qu'il a effectué au Centre de formation professionnelle Q.________, le recourant a démontré que s'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à 100 %, son rendement ne dépassait toutefois pas 50 % (rapport du 25 novembre 2002 complété le 10 décembre suivant).
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'avaient aucune raison de s'écarter des avis unanimes exprimés par les différents spécialistes consultés. Il convient dès lors de retenir que le recourant est en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles avec une diminution de rendement de 50 %.
5.
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant, en comparant les revenus sans et avec invalidité, étant précisé que sont déterminantes pour procéder à une telle comparaison les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4a). Compte tenu du fait que le recourant se trouve en arrêt de travail, attesté par le médecin traitant, depuis le 21 août 2000, la date de référence est le 1er août 2001 (art. 29 al. 1 let. b et al. 2 1ère phrase LAI).
Pour déterminer le revenu d'invalide, il convient, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral des statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'activité adaptée de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit, en 2000, 4437 fr. par mois ou annuellement 53'244 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, [ESS], p. 31, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,7 heures; La Vie économique, 7/8 2005, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 55'507 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2001 (+ 2,5 %; Evolution des salaires en 2003, p. 38, tableau T1.1.93), on obtient un revenu annuel de 56'895 fr. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant (50 %), il y a lieu de ramener ce montant à 28'447 fr.
Ce montant doit encore être réduit, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, par exemple de certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5). La déduction de 15 % opérée par l'office intimé, et confirmé par les premiers juges, tient justement compte des particularités du cas d'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il s'ensuit que le revenu d'invalide s'élève à 24'180 fr.
La comparaison avec un revenu sans invalidité de 66'036 fr., gain que le recourant aurait pu réaliser sans atteinte à la santé dans la professions de maçon en 2001, conduit à un degré d'invalidité de 63 %, lequel donne droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2001 et à un trois-quarts de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2004.
6.
Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 126 V 12 consid. 2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 17 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 15 juillet 2004 sont annulés; le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2001 et à un trois-quarts de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2004.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'office intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 septembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: