BGer 6P.73/2005
 
BGer 6P.73/2005 vom 06.09.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.73/2005
6S.209/2005 /rod
Arrêt du 6 septembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Hans Hegetschweiler, avocat,
contre
Procureur général du canton du Jura,
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
Arbitraire (art. 9 Cst.) et droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.); placement dans une maison d'éducation au travail (art. 100bis CP), fixation de la peine (art. 63 CP)
et expulsion (art. 55 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2005.
Faits:
A.
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné D.________, né en 1980, ressortissant macédonien, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, infraction grave à la LCR, injures et menaces, à une peine de dix ans de réclusion, sous déduction de 805 jours de détention préventive, ainsi qu'à quinze ans d'expulsion du territoire suisse sans sursis.
En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
A.a Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, D.________, F.________, G.________ et B.________ se sont rendus à Courrendlin au Casino du Jura, où ils ont agressé le croupier qui sortait du casino, afin de le forcer à leur ouvrir la porte principale du casino, au moyen des clés qu'il détenait. Les quatre comparses ont tabassé le croupier, le frappant violemment avant et après l'avoir menotté, et lui ont tiré une balle dans la jambe. Une fois dans l'établissement, ils ont conduit le croupier jusqu'au boîtier principal du système d'alarme, qu'il a dû neutraliser. Les malfaiteurs ont ensuite traîné leur victime dans le bureau où ils lui ont donné l'ordre d'ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparés d'une somme d'environ 170'000 francs, ils ont abandonné la victime, gravement blessée, menottée, allongée sur le dos, à même le sol du bureau.
D.________ a pris part aux préparatifs du brigandage, notamment en négociant la clé de répartition du butin, en allant repérer les lieux le soir même du brigandage et en apportant un sac contenant l'arme avec laquelle le croupier a été blessé. Recruté pour compléter l'équipe, il en a rapidement pris la tête. Lors du brigandage, il s'est montré particulièrement violent, en frappant le croupier avant et après qu'il soit menotté et en lui tirant une balle dans la jambe sans aucune nécessité. Ensuite, il s'est rendu chez deux des comparses pour participer au comptage du butin et au partage.
A.b Le 17 novembre 2003, alors qu'il était détenu à la prison de Berne, D.________ a injurié deux surveillants, les traitant d'"Arschloch", de "Wixer" et également de "alte Sau" et les a menacés de mort.
B.
Contre cet arrêt cantonal, D.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite l'assistance judiciaire.
La Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet des recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt est rendu dans la même langue (art. 37 al. 3 OJ).
2.
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
I. Recours de droit public
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
3.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, le recourant doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral.
Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformer le jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunal cantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, aucun des motifs de cassation définis à l'art. 347 CPP/JU n'est réalisé en l'espèce. En particulier, le chiffre 2 de cette disposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaqué en cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par la violation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer sur l'arrêt" n'entre pas en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence cantonales ont en effet jugé que ce chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ont précisé qu'une fausse appréciation des preuves - dont se plaint justement le recourant - n'était pas une cause de nullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230).
Ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué est dès lors une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
3.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
4.
Le recourant admet avoir injurié les gardiens de prison, mais conteste avoir proféré à leur encontre des menaces de mort (consid. A.b). Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu et l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, il se plaint qu'il n'a pas été confronté aux deux plaignants et qu'il n'a pas été autorisé à faire entendre comme témoins trois codétenus.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de ces griefs au regard du principe de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Selon la jurisprudence, les griefs liés à la conduite de la procédure doivent avoir été soulevés en temps utiles en cours de procédure. Si l'accusé a renoncé à soulever un tel grief, il ne peut plus l'invoquer après coup devant le Tribunal fédéral, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Un tel comportement serait en effet contraire à la règle de la bonne foi (ATF 114 Ia 278 consid. 3e p. 280; 111 Ia 161 consid. 1a p. 163). Cette exigence de l'épuisement des instances cantonales vaut en particulier pour les griefs de violation du droit d'interroger des témoins (ATF 118 Ia 462 consid. 5b p. 470).
Par lettre du 10 juin 2004, le recourant a requis l'audition des trois codétenus, requête que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 6 juillet 2004. Le recourant n'a pas recouru contre cette ordonnance ni renouvelé sa requête aux débats. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le recourant a jamais sollicité une confrontation avec les deux plaignants. Partant, le recourant n'a pas épuisé les instances cantonales, et la cour de céans ne peut entrer en matière sur ces deux griefs, qui sont irrecevables.
5.
Le recourant s'en prend ensuite à l'établissement des faits relatifs à la commission du brigandage (consid. A.a), qu'il prétend arbitraire sur plusieurs points.
5.1 En l'occurrence, l'état de fait repose essentiellement sur les dépositions des coaccusés, en particulier sur les aveux faits en procédure. Ces dépositions sont des preuves recevables au même titre que les témoignages ou les déclaration des parties. Toutefois, comme, dans ce cas, le danger d'une fausse déposition est important, l'accusé doit avoir l'occasion d'interroger ou de faire interroger le coaccusé qui le met en cause. Le droit à la confrontation déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH s'applique à toute personne qui fait une déclaration à charge, indépendamment de son rôle dans le procès (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, p. 371, n. 849). En l'occurrence, le recourant a pu poser des questions à ses coaccusés lors des débats, de sorte que le droit à la confrontation a été respecté. Seule se pose donc la question de l'appréciation de ces dépositions.
Le Tribunal fédéral n'examine la manière dont les preuves ont été appréciées que sous l'angle étroit de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, la décision ne sera entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
5.2 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du revirement de B.________, qui le mettait hors de cause, pour le motif que ce dernier n'avait pas donné d'explication crédible sur les raisons justifiant ce changement d'attitude. Selon le recourant, les preuves concernant le déroulement du brigandage reposeraient dès lors sur les seules déclarations de G.________, puisque lui-même et F.________ contestaient toute participation et que les autres coauteurs n'étaient pas présents lors de l'agression. Pour le recourant, une enquête devrait en conséquence être réouverte pour éclaircir la question de sa participation au brigandage (art. 29 al. 2 Cst.).
Il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que B.________ a mis en cause le recourant de manière constante, en particulier le 9 janvier 2003 devant le juge d'instruction (D VI/191), le 14 janvier 2003 lors de sa confrontation avec F.________ (D VI/208), le 21 janvier 2003 lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction (D VI/215) et le 4 février 2003 lors de sa confrontation avec A.________ (D VI/279). Le jour de l'agression, B.________ a en outre rapporté à son amie, A.________, et à E.________ le déroulement de l'agression ainsi que le rôle joué par le recourant.
Au vu de la constance de ces dépositions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant le revirement de B.________ comme guère crédible, et cela d'autant moins que les autres coaccusés, à savoir A.________, E.________ et H.________, ont confirmé la participation du recourant aux discussions préparatoires, au rendez-vous suivant immédiatement l'agression et au partage du butin. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
5.3 Le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base de la seule déposition du coaccusé G.________, qu'il avait tiré une balle dans la jambe du croupier. La victime n'aurait fait aucune déclaration en ce sens; au contraire, elle aurait affirmé que la personne qui avait tiré était plus petite que les autres, ce qui n'est pas le cas du recourant. Les déclarations de G.________ ont été en outre sur ce point contradictoires, et celui-ci avait un intérêt à charger le recourant pour diminuer sa propre responsabilité.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas acquis sa conviction que le recourant avait tiré sur le croupier sur la base de la seule déposition du coaccusé G.________. Il a en effet été établi que le recourant avait apporté le soir du brigandage un sac contenant une arme (A.________ D VI/178, D XI/677; B.________ D VI/215/233; E.________ D VI/256, D XI/679); qu'il avait lui-même chargé l'arme après avoir nettoyé les balles en portant des gants (E.________ D VI/256); que C.________ lui avait dit d'aller se laver les mains car il sentait la poudre (B.________ D VI 159/216/230/273); et que A.________ avait accompagné son ami B.________ pour restituer l'arme au recourant (A.________ D VI/33).
En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant avait fait lui-même usage de l'arme au cours du brigandage sur la base des témoignages indirects concordants de différents coaccusés. A.________ a ainsi déclaré que "lorsque nous sommes rentrés du brigandage, (B.________) m'a dit que des coups de feu avaient été tirés par le blond dans les jambes du croupier" (D VI/34; cf. aussi D VI/ 127). E.________ a rapporté que B.________ avait déclaré: "Non seulement il n'y avait rien mais en plus l'autre con lui a tiré dessus"; il a ajouté que: "Quant il (B.________) disait l'autre con, il parlait du blond avec les cheveux coiffés en arrière" (D VI/96; cf. aussi D VI/183). Enfin, H.________ a exposé au juge le déroulement du brigandage, tel que le lui a raconté G.________: "Un des Suisses allemands, je pense (D.________), lui a donné un coup de crosse (...) Je crois qu'après le coup de crosse, il a tiré dans la jambe" (D VI/439).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait accuser la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que c'est le recourant qui a tiré une balle dans la jambe du croupier. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
6.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner son placement dans une maison d'éducation au travail (art. 100 ss CP). Selon le recourant, ce refus reposerait sur un état de fait établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
6.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en déclarant qu'il avait "effectué un apprentissage avec succès". En effet, il aurait commencé un apprentissage de bureau, mais aurait dû l'interrompre en raison de problèmes rencontrés à sa place de travail; du reste, aucun certificat de travail ne figurerait au dossier.
Il ressort du dossier (D I/134) que le recourant a effectué un apprentissage de bureau à Coire. Celui-ci ne démontre pas que les renseignements recueillis sur lui à ce sujet seraient inexacts et qu'en conséquence la déclaration de la cour cantonale, selon laquelle il a effectué un apprentissage avec succès, serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). En tout état de cause, comme le relève la cour cantonale dans ses observations, le recourant était doté d'une formation professionnelle suffisante qui lui a permis d'accomplir plusieurs activités, dont notamment celle de conseiller auprès de Swisscom.
6.2 Le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'il avait bénéficié d'une "bonne éducation" pour exclure le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 100bis CP. Il serait erroné de soutenir que l'obtention d'un certificat de fin d'école primaire (Realschule), qui constitue le niveau scolaire le plus bas, puisse conduire à une bonne formation; les élèves sortant de la "Realschule" auraient en effet de la peine à trouver une place d'apprentissage.
Il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que le recourant a suivi normalement et avec succès l'école primaire aux Grisons, qu'il a ensuite effectué un apprentissage de bureau à Coire, qu'il a trouvé par la suite diverses places de travail (dans un restaurant, puis chez One Tel, Swisscom et Orange) et qu'il parle le macédonien, l'allemand et l'anglais. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en constatant que le recourant a bénéficié d'une bonne éducation. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
6.3 Se fondant sur l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé, en violation de l'art. 100 al. 2 CP, à ordonner une expertise psychiatrique, malgré des indices d'un trouble du développement caractériel au sens de l'art. 100bis CP.
Selon l'art. 13 CP, le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que l'une de ces conditions est réalisée, ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Il en va de même de l'hypothèse prévue à l'art. 100 CP, où le droit fédéral prescrit une expertise. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). Le grief soulevé est ainsi irrecevable.
6.4 Se plaignant de la violation de son droit d'être entendu et de l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être bornée à constater qu'il avait occupé différents emplois, sans mentionner qu'il vivait en dessus de ses moyens. Il explique notamment qu'il vivait grâce aux prêts de la famille et de ses amies et qu'il faisait l'objet d'une saisie de salaire chez Orange, de sorte que la condition de la fainéantise posée à l'art. 100bis CP serait réalisée.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a décrit de manière complète sa situation financière et les emplois qu'il a occupés. En particulier, elle a mentionné qu'il n'avait pas de travail et qu'il ne bénéficiait pas du chômage, de sorte que l'on ignorait comment il gagnait sa vie. Elle a également noté qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de 10'000 francs (arrêt p. 58). Dans ces circonstances, on ne saurait accuser la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Infondé, le grief soulevé doit donc être rejeté. Savoir si les circonstances mentionnées par le recourant suffisent à établir la fainéantise au sens de l'art. 100bis CP est une autre question, qui relève de l'application du droit fédéral et qui ne saurait être traitée dans le recours de droit public.
6.5 Se fondant sur les art. 9 et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint que la cour cantonale a retenu qu'il était dangereux en l'absence de toute expertise, excluant ainsi tout placement dans une maison d'éducation au travail.
Par cette argumentation, le recourant s'en prend à l'application de l'art. 100bis CP, soit à une norme de droit fédéral. Son grief est dès lors irrecevable dans un recours de droit public.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours de droit public paraissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
II. Pourvoi en nullité
8.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
8.1 Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué ne peut donner lieu à aucun recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral (art. 323 CPP/JU a contrario et 347 CPP/JU). Il s'agit donc d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, qui peut faire l'objet d'un pourvoi.
8.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
9.
Le recourant soutient que les conditions du placement dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis CP sont réalisées.
9.1 Aux termes de l'art. 100bis ch. 1 CP, le juge peut, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.
Selon l'art. 100bis ch. 3 CP, tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'assurer son existence à sa libération. L'affermissement de son caractère, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible.
9.2 Le placement de l'art. 100bis CP suppose donc que l'infraction commise soit liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur. Il est admis que sont troublés dans leur développement caractériel les individus dont le développement mental est en retard, soit dans son ensemble, soit dans certains aspects. Cette affection doit paraître guérissable (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4e éd., Berne 1982, p. 177 s.). Il doit s'agir d'un trouble lié au processus de maturation psychosociale spécifique à l'âge et non d'un trouble de la personnalité d'une autre nature (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berne 1989, n. 11, § 13, p. 450; Patrick Rose, L'éducation au travail des jeunes adultes délinquants, thèse Lausanne 1987, Morges 1988, p. 79). Ce trouble doit revêtir une intensité supérieure à celui qui peut être constaté chez un jeune adulte normal, conformément à la loi qui précise que le développement caractériel doit être gravement perturbé ou menacé (Stratenwerth, op. cit., p. 451; Rose, op. cit.).
La loi cite en outre l'état d'abandon, la vie dans l'inconduite ou la fainéantise. L'abandon est une forme d'associabilité engendrée par un manque qualitatif ou quantitatif d'éducation (Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7e éd., Zurich 2001, p. 126; Gürber/Hug, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n. 4, art. 100bis CP). Vit dans l'inconduite celui qui vit dans la débauche, sans norme, sans projet, sans constance et sans prévoyance et qui a un penchant à négliger ses devoirs (Schultz, op. cit., p. 178; Gürber/Hug, op. cit.). Enfin, le fainéant est celui qui refuse de travailler, bien qu'il en ait la possibilité, parce qu'il préfère vivre dans l'oisiveté, plutôt que de s'astreindre à un travail régulier (Schultz, op. cit., p. 179; Gürber/Hug, op. cit.). Fort critiqués en doctrine, ces trois concepts servent plus à préciser la notion de développement caractériel incomplet qu'ils n'ont de portée propre (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239). Lors de la révision de la partie générale du code pénal, le législateur les a ainsi abandonnés. Le nouvel art. 61 CP, adopté par les Chambres fédérales le 13 décembre 2002, mais pas encore en vigueur, subordonne le placement dans un établissement pour jeunes adultes à la seule condition que l'auteur souffre de graves troubles du développement de la personnalité (FF 2002 p. 7658).
Pour statuer sur l'opportunité d'un placement dans une maison d'éducation au travail, il faut prendre en considération non seulement la structure de la personnalité de l'intéressé, mais également sa dangerosité. Selon la jurisprudence, les auteurs dangereux n'ont en effet pas leur place dans une maison d'éducation au travail. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces maisons, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité de l'auteur, mais non celle de l'acte (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240 s.).
Le placement de l'art. 100bis CP est possible même lorsque l'infraction en cause est grave et que la durée de la peine qui devrait être prononcée excède largement celle de la mesure, qui ne peut dépasser quatre ans (art. 100ter ch. 1 CP; ATF 118 IV 351 consid. 2c et 2d p. 356 s.). La durée supposée de la peine joue toutefois un rôle, dans la mesure où, plus elle apparaît importante, plus il y a lieu de douter de l'efficacité d'une mesure éducative et de durcir les exigences relatives au placement (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2d p. 357).
En résumé, le placement dans une maison d'éducation au travail vise uniquement, compte tenu de ses objectifs tirés du droit pénal des mineurs, les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer un internement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions des art. 100 et 100bis CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le placement (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 241).
9.3 La décision du placement en maison d'éducation au travail doit être minutieusement pesée et le juge n'ordonnera pas une telle mesure s'il n'est pas convaincu d'une part qu'elle est nécessaire, ou en tout cas utile au jeune adulte, d'autre part qu'elle a une bonne chance d'être efficace du point de vue social, en prévenant de nouveaux crimes ou délits. Pour ces raisons, l'art. 100 al. 2 CP impose au juge de prendre des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, de requérir rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude au travail.
9.4 Plusieurs motifs s'opposent au placement du recourant dans une maison d'éducation au travail, étant précisé qu'une certaine sévérité doit être observée en l'espèce vu la durée importante de la peine.
9.4.1 Si le recourant était au moment d'agir un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP, il ne peut être classé dans le cercle de la délinquance adolescente. En effet, alors âgé de vingt-deux ans, il se situait dans la seconde tranche de l'âge requis. De plus, son rôle dans le brigandage allait largement au-delà de celui d'un simple exécutant; recruté pour compléter l'équipe, il en a pris la tête, ce qui démontre que sa personnalité correspondait bien plus à celle d'un adulte qu'à celle d'un adolescent.
9.4.2 Comme le relève la cour cantonale, le recourant a en outre bénéficié d'une bonne éducation qui lui a permis de suivre normalement sa scolarité, d'effectuer un apprentissage et d'occuper divers emplois, de sorte qu'aucun élément ne permet de douter qu'il souffre d'un développement caractériel incomplet.
Le recourant soutient que sa relation de dépendance vis-à-vis de son père et les lettres qu'il aurait écrites depuis la prison (qui contiennent des allusions au diable et des idées de vengeance) seraient des signes d'un développement caractériel incomplet; ce faisant, le recourant se fonde cependant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que ces griefs sont irrecevables. Dans tous les cas, on relèvera que ces éléments ne sauraient suffire à fonder un retard dans le développement, qui doit, selon l'art. 100bis CP, revêtir une intensité supérieure à celui qui peut être constaté chez un jeune adulte normal. Le recourant ne remplit pas davantage les conditions de "vie dans l'inconduite" ou de "fainéantise", contrairement à ce qu'il prétend. En effet, s'il bénéficie du soutien financier de parents et d'amies, il sait cependant s'astreindre à un certain travail, puisqu'il a suivi sa scolarité normalement, a effectué un apprentissage et a occupé divers emplois.
9.4.3 Enfin, la cour cantonale a retenu que le recourant était dangereux. On peut concéder au recourant que le critère décisif n'est pas la dangerosité de l'acte, mais de l'auteur. Il n'en reste pas moins que des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent un indice de dangerosité. En l'espèce, le recourant a démontré lors de la commission du brigandage que le recours à la violence était pour lui un moyen systématique et ordinaire, dès lors qu'il n'a pas hésité à frapper sauvagement le croupier et a tiré dans la jambe de celui-ci sans utilité aucune. Son caractère violent et, partant, dangereux ressort également de l'incident avec les gardiens. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant devait être qualifié de dangereux. Sur ce point, une expertise n'était pas nécessaire. En effet, la loi exige une expertise pour ordonner une mesure, la modifier ou la prolonger, car celle-ci porte une atteinte grave à la personnalité, mais non lorsque le juge renonce à prononcer une mesure parce que les conditions n'en sont manifestement pas réunies.
9.4.4 Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas méconnu le droit fédéral en refusant le placement requis. Ils disposaient d'informations suffisantes sur l'état physique et psychique de l'auteur, sur sa capacité d'être éduqué au travail et sur les perspectives quant au danger qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits, sans qu'il soit nécessaire de requérir une expertise psychiatrique. Le recourant n'apporte du moins aucun élément donnant à penser qu'il aurait fallu compléter l'enquête sur ces questions. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
10.
Invoquant le principe d'égalité de traitement, le recourant fait valoir que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère par rapport à celles des autres participants (F.________: 9 ans; B.________: 8 ans; G.________: 7 ans). Il relève que les lésions subies par le croupier ne seraient pas dues au coup de feu (mise à part la fracture du tibia, qui n'aurait pas créé un danger de mort), mais aux coups de poings et de pieds, qui auraient également été donnés par les trois autres protagonistes.
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile, vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, la cour cantonale justifie la peine plus élevée du recourant non seulement par le fait que celui-ci a tiré une balle dans la jambe du croupier, mais aussi et surtout parce qu'il paraissait comme le plus déterminé et le plus dangereux et qu'il était le chef de l'équipe. Au vu de ces circonstances, l'écart entre la peine du recourant et celles de ses trois comparses apparaît justifié. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
11.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû renoncer à prononcer une mesure d'expulsion ou à tout le moins assortir celle-ci du sursis. Il invoque en premier lieu ses attaches avec notre pays. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, que ses père et mère sont citoyens suisses, que ses parents, sa soeur et le fils de celle-ci vivent en Suisse, qu'il aurait des relations étroites avec eux, (alors qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine) et qu'il parlerait et écrirait l'allemand presque parfaitement (tandis qu'il écrirait le macédonien avec des fautes). Il relève en outre que B.________ a bénéficié du sursis à l'expulsion, alors qu'il a vécu seulement trois années de plus en Suisse, qu'il a été condamné pour les mêmes actes et qu'il serait plus dangereux. Enfin, il invoque la révision de la partie générale du code pénal, qui a supprimé la mesure de l'expulsion, et soutient que la cour cantonale ne saurait admettre sa dangerosité sans recourir à une expertise psychiatrique.
11.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion peut être prononcée à vie.
L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231).
La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223/224). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction.
L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 114 IV 95 p. 97).
11.2 La cour cantonale a ordonné une peine d'expulsion, avant tout pour des raisons de sécurité publique, considérant que le recourant était une personne dangereuse et sans scrupule. Sur le plan personnel, elle a jugé que ses liens avec notre pays ne s'opposait pas à son expulsion. Bien qu'il soit depuis de nombreuses années en Suisse et qu'il y ait effectué une partie de sa scolarité obligatoire ainsi qu'un apprentissage, le recourant est célibataire, sans enfant, de langue maternelle macédonienne et a encore des liens dans son pays d'origine; il a du reste été arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à s'y rendre. S'agissant du sursis, la cour cantonale a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être posé concernant le recourant, compte tenu de son comportement en instruction et aux débats, de sorte qu'elle a refusé le sursis.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ordonnant l'expulsion du recourant et en refusant le sursis. Une expertise psychiatrique n'était en particulier pas nécessaire pour juger que le recourant avait commis des infractions graves et qu'il représentait donc un danger pour la sécurité publique. Un traitement différencié entre le recourant et B.________ se justifie du fait qu'un pronostic favorable a pu être posé pour ce dernier. Enfin, la nouvelle partie générale du code pénal n'est pas encore en vigueur, de sorte que le recourant ne peut l'invoquer pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
12.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
On ne saurait toutefois dire qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisamment établie, sera admise (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée s'agissant du recours de de droit public et admise en ce qui concerne le pourvoi.
4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général jurassien et au Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle.
Lausanne, le 6 septembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: