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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.183/2005
2A.446/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 juillet 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juge Wurzburger, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate,
contre
Conseil communal de la ville de Y.________,
Objet
Administration de preuves dans une enquête administrative (rapports de service)
recours de droit public (2P.183/2005) et recours de droit administratif (2A.446/2005) contre la décision du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 juin 2005.
Considérant en fait et en droit:
Engagé en 1988 en qualité de médecin-chef du Département de chirurgie de l'hôpital de Y.________, le Professeur X.________ a fait l'objet en 2004 d'une procédure d'évaluation en raison notamment de comportements inadéquats. Au terme de cette évaluation, le Conseil communal de Y.________ a décidé d'ouvrir une enquête administrative destinée à décider de la poursuite ou non de l'activité du Professeur X.________ au sein de l'hôpital. Dans ce cadre, celui-ci a requis le 18 avril 2005 l'audition de 35 personnes, y compris lui-même. Le 11 mai 2005, le Conseil communal a décidé d'entendre l'intéressé, ainsi que quatre personnes, dont deux ressortaient de la liste de témoins que ce dernier avait proposés.
Le 29 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du Conseil communal écartant l'audition de 33 témoins sur les 35 requis. Le Tribunal administratif a considéré que l'acte attaqué était une décision incidente relative à l'administration des preuves qui ne pouvait faire l'objet d'un recours, car elle n'était pas de nature à causer un grave préjudice au sens de l'art. 27 al. 1 et 2 lettre d de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative.
X.________ attaque devant le Tribunal fédéral la décision précitée du 29 juin 2005 du Tribunal administratif tant par la voie du recours de droit public que par celle du recours de droit administratif. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées.
Le recours de droit administratif est d'emblée irrecevable, car la décision attaquée ne se fonde pas sur le droit fédéral, mais sur le droit cantonal. Le recours de droit public est en revanche recevable, mais uniquement dans la mesure où le recourant s'en prend à l'irrecevabilité du recours incident prononcée par le Tribunal administratif. Par ailleurs, le recours de droit public n'est pas recevable dans la mesure où ses conclusions tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée.
Comme l'a relevé le Tribunal administratif dans un arrêt convaincant auquel il suffit de renvoyer (art. 36a al. 3 OJ), la notion de décision incidente créant un préjudice irréparable est analogue à celle prévue en droit fédéral (voir en particulier l'art. 45 PA). Le Tribunal administratif a interprété cette notion d'une manière qui correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, on ne voit pas comment la décision attaquée pourrait être arbitraire.
Dès lors, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable et le recours de droit public rejeté dans la mesure où il est recevable, cela dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant en tenant compte de sa manière de procéder et du travail provoqué par le dépôt de longs mémoires, qui étaient en bonne partie en dehors du sujet. Avec le présent arrêt, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Conseil communal de la ville de Y.________.
Lausanne, le 19 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: