BGer 1P.290/2005
 
BGer 1P.290/2005 vom 15.07.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.290/2005 /col
Arrêt du 15 juillet 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 et 13 CEDH (procédure pénale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 6 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ - comparant sans avocat - à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour escroquerie, menaces, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Les faits retenus sont les suivants. Au mois de juillet 2001, B.________ avait conclu un abonnement de téléphonie mobile en son nom, mais pour le compte de l'accusé. Celui-ci lui avait expliqué avoir besoin d'un téléphone portable pour son nouvel emploi, sans pouvoir conclure lui-même un abonnement en raison de poursuites intentées contre lui. Il avait promis de régler immédiatement les factures, mais ne l'avait pas fait, laissant un décompte final de 936 fr. 40. A.________ avait aussi déposé plainte pénale au nom de B.________ en prétendant que l'appareil portable lui avait été volé, alors qu'en réalité il était cassé. Interpellé dans un bus sans titre de transport, il s'était légitimé sous l'identité de B.________ en produisant le contrat d'abonnement de téléphonie mobile signé par celui-ci. Au mois de décembre 2001, A.________ avait proféré des menaces à l'égard de B.________.
B.
A.________, assisté d'un avocat d'office, a recouru en nullité et en réforme auprès de la Cour de cassation vaudoise, en se plaignant notamment de l'absence de verbalisation des déclarations des parties lors de l'audience de jugement, ce qui empêchait l'avocat constitué entre-temps de recourir efficacement. L'escroquerie supposait une volonté initiale de ne pas payer les factures; or, le jugement méconnaissait les explications données par l'accusé en audience: en détention dès le 24 août 2001, il s'était trouvé dans l'impossibilité de payer; c'est ce défaut de paiement qui avait causé la résiliation de l'abonnement par l'opérateur - et non par B.________ -, assortie d'une pénalité de 400 fr.; le montant des conversations téléphoniques n'était que de 182 fr. 89, soit un montant raisonnable ne laissant pas supposer une escroquerie. Les jugements de valeur émis par le tribunal ne reposaient sur aucun fait et aucune déclaration précise. Le recourant contestait également les autres infractions.
Par arrêt du 2 février 2005, la Cour de cassation a rejeté le recours. Le droit cantonal permettait à une partie de requérir la transcription d'un témoignage important, et de recourir contre un éventuel refus. Cela était conforme au droit d'être entendu, y compris lorsque l'accusé n'était pas assisté d'un avocat en première instance. L'incarcération du recourant était mentionnée dans le jugement, de même que les relations d'amitié entre auteur et victime. La résiliation du contrat par l'opérateur - et non par la victime - et le prix des communications étaient sans pertinence pour déterminer la volonté initiale de payer les factures. Ces dernières figuraient d'ailleurs au dossier. Les jugements de valeur émis par le tribunal se fondaient sur l'attitude de l'accusé, non susceptible d'être verbalisée. Le recourant avait trompé la victime tant sur ses besoins d'un téléphone portable que sur ses capacités financières, ce qui démontrait son intention de ne pas respecter son engagement. La condamnation pour menaces reposait sur les déclarations du plaignant, ainsi que sur le fait que ce dernier s'était terré dans son appartement et avait requis l'aide de son épouse, pourtant en instance de divorce.
C.
A.________ forme un recours de droit public avec requête d'assistance judiciaire. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, ainsi que le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert à titre subsidiaire l'audition des parties et la verbalisation de leurs déclarations.
La Cour de cassation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le plaignant ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité (art. 88 OJ) pour remettre en cause le bien-fondé et les modalités de sa condamnation.
1.1 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants est superfétatoire et, partant, irrecevable (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176).
1.2 Le recourant demande l'audition des parties et la verbalisation de leurs déclarations. Une telle mesure d'instruction est toutefois exclue, compte tenu de l'objet du litige, limité à l'arrêt cantonal, et du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Les considérants qui suivent font de toute façon apparaître cette mesure d'instruction comme inutile.
2.
Le recourant reprend les arguments présentés dans son recours cantonal. Devant le Tribunal correctionnel, il avait expliqué que l'abonnement avait été conclu en juillet 2001, et qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de payer les factures en raison de son incarcération imprévue; le montant des communications n'avait rien d'exorbitant. Ces déclarations, non protocolées, auraient été ignorées par le tribunal. Bien que tolérée par la jurisprudence, la pratique vaudoise de l'absence de procès-verbal, sauf requête expresse, devrait être condamnée.
2.1 Selon l'art. 325 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), l'instruction principale est faite oralement aux débats. Les dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel refus subséquent du juge (Moreillon/Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48).
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il permet aussi d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu de l'accusé est respecté dans la mesure où celui-ci peut en tout temps réclamer par la voie incidente la verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus. L'obligation d'agir par voie de requête incidente et de former un recours immédiat en cas de désaccord du juge, ne constitue pas un formalisme excessif dans la mesure où il est conforme au principe de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et objections immédiatement et dans les formes prescrites (ATF 126 I 15 consid. 2a/bb et consid. 2b publié in JdT 2000 III 11; 194 consid. 3f/bb p. 201; arrêts 6P.15/2003 du 6 mai 2003 et 6P.27/2005 du 2 mai 2005).
2.3 Pour le recourant, seule une verbalisation d'office des déclarations faites à l'audience de jugement serait compatible avec "un Etat de droit moderne". Une requête en verbalisation serait ressentie comme une marque de défiance à l'égard des juges, qui pourraient se trouver de ce fait mal disposés envers l'accusé. Ce système serait particulièrement préjudiciable lors d'un changement d'avocat en cours de procédure; il serait encore plus inacceptable lorsque l'accusé n'est pas assisté d'un avocat en première instance, puisqu'il ignore son droit de requérir un procès-verbal. Dès lors que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel et ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire, il n'y aurait pas de recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
2.4 Comme l'a relevé la cour cantonale, si le système a été jugé dans son ensemble conforme aux exigences découlant notamment du droit d'être entendu, il n'en va pas différemment dans les cas particuliers où l'accusé constitue un avocat après les débats de première instance, ou en change en cours de procédure. Le nouvel avocat peut en effet facilement se renseigner auprès de son client afin de connaître les déclarations pertinentes qui auraient été faites à l'audience. Le présent recours en est l'illustration, puisque l'avocat du recourant s'est trouvé à même de relater précisément l'ensemble des déclarations faites par le recourant devant les premiers juges.
Le recourant soutient qu'une requête de verbalisation pourrait provoquer le courroux des juges; ceux-ci auraient tendance à dissuader les justiciables, de sorte que le respect des droits de l'accusé ne serait pas garanti en pratique. L'argument relève du procès d'intention; on ne saurait supposer que l'exercice par l'accusé d'un droit légitime et incontestable puisse susciter l'impatience, voire des tentatives de dissuasion de la part d'un magistrat. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait pu être lui-même victime d'une telle attitude.
2.5 Il est vrai que le système de verbalisation sur requête apparaît problématique lorsque l'accusé n'est pas assisté d'un avocat lors de l'audience de jugement. L'absence de procès-verbal constitue en effet une particularité du droit de procédure vaudois. Il n'est pas certain que le justiciable connaisse cette spécificité; en l'absence d'indication contraire, il peut présumer que l'audience de jugement fait l'objet d'un procès-verbal établi d'office et comprenant les déclarations des parties et des témoins. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait renoncer à une garantie à laquelle on ne sait avoir droit (ATF 117 Ib 348 consid. 2b/aa p. 350). On peut par conséquent se demander si l'accusé comparant en personne ne devrait pas être rendu attentif à l'absence de procès-verbal, ainsi qu'à son droit de requérir une verbalisation des déclarations importantes. La question peut demeurer indécise car il apparaît clairement, dans le cas particulier, que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, dans la mesure où les déclarations faites à l'audience ont été considérées avec raison, par la cour cantonale, comme non pertinentes.
2.6 En effet, si la thèse du recourant n'a pas été suivie par l'autorité de première instance, ce n'est pas parce que les explications données à l'audience ont été ignorées, mais parce que le tribunal leur a préféré d'autres moyens de preuve, en particulier les circonstances ayant précédé la conclusion du contrat de téléphonie mobile par la victime. Pour sa part, la Cour de cassation s'est livrée à une appréciation anticipée des déclarations du recourant, en ne mettant nullement en doute leur existence même, pour conclure que celles-ci n'emportaient pas la conviction. Comme cela est relevé ci-dessous, cette appréciation n'a rien d'arbitraire. Le recourant n'a par conséquent subi aucun préjudice résultant de l'absence de verbalisation de ses déclarations faites à l'audience.
2.7 Le recourant ne saurait tirer argument des art. 6 et 13 CEDH, en mettant en doute l'effectivité du recours cantonal. L'exercice des droits garantis par ces dispositions doit se faire dans le respect des règles de procédure, pour autant que celles-ci n'en compromettent pas la réalisation. Or, comme il l'a été rappelé ci-dessus, la procédure vaudoise respecte en principe le droit d'être entendu. Par ailleurs, l'arrêt cantonal n'a pas mis en doute l'existence et la teneur des explications fournies par le recourant en première instance.
Le droit vaudois de procédure pénale ne connaît pas de procédure d'appel qui permettrait à la Cour de cassation de revoir librement l'état de fait, souverainement arrêté par le juge de première instance. Ce n'est que lorsque cet état de fait présente des insuffisances, des lacunes, des contradictions, ou s'il existe des doutes sérieux sur des faits importants, que la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité, peut revoir librement les faits et ordonner des mesures d'instruction (art. 433a CPP/VD; cf. art. 411 let. h et i CPP/VD). Cette réglementation n'est pas non plus contraire à l'art. 32 al. 3 Cst., qui garantit le droit à toute personne condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Cette disposition reprend en effet l'article 2 du protocole additionnel no 7 de la CEDH, lequel n'exige pas, selon la jurisprudence et la doctrine, que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours, formé devant un tribunal de seconde instance, limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire, est donc tout à fait admissible (ATF 124 I 92; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, 1385 ss).
3.
Sur le fond, le recourant soutient que sa condamnation serait arbitraire. S'il a induit la victime à conclure un abonnement de téléphonie mobile pour son compte, il serait inconcevable qu'il n'ait pas l'intention de régler les factures puisque cela impliquait la résiliation de l'abonnement à brève échéance. Le recourant avait clairement expliqué les raisons du défaut de paiement. Face à ces explications, le tribunal devait disposer d'éléments précis pour établir une intention dolosive.
3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. L'appréciation des preuves est par ailleurs arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).
3.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, les instances cantonales ne se sont fondées ni sur de simples conjectures, ni sur des impressions subjectives: la condamnation pour escroquerie repose, pour l'essentiel, sur le fait que le recourant a menti à la victime en lui faisant croire, alors qu'il était au chômage, qu'il avait un nouvel emploi nécessitant l'usage d'un téléphone portable. Selon la Cour de cassation, ce mensonge était propre d'une part à convaincre la victime du besoin impérieux de posséder un tel appareil, et d'autre part à lui faire croire que le recourant était en mesure de payer les factures de communications. Le recourant ne tente d'ailleurs pas d'expliquer les raisons de ce mensonge initial. Le fait que l'abonnement pouvait être rapidement résilié et que le prix des communications n'était pas exorbitant ne constitue pas forcément un élément à décharge; le recourant a fort bien pu vouloir bénéficier, pour un temps et un usage limités, de prestations indues. L'incarcération du recourant et le détail de la facture finale ne changeaient donc rien à cette volonté initiale. Quant aux considérations des premiers juges sur le caractère du recourant jugé "inadéquat, arrogant et ergoteur", elles n'ont eu manifestement aucune influence sur l'appréciation des preuves qui a conduit au prononcé de culpabilité; celle-ci ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
3.3 Il en va de même à propos de la condamnation pour menaces. A ce sujet, le plaignant ne s'est pas contenté de rapporter les propos que le recourant lui aurait tenus: il a encore précisé que les menaces avaient été proférées en présence de sa fille, et qu'il s'était terré dans son appartement et avait dû appeler son épouse à la rescousse, malgré l'existence d'une procédure de divorce. Si les intimidations reprochées au recourant reposent sur un mobile plausible - la tentative d'obtenir un retrait de plainte -, on ne voit guère en revanche l'intérêt que pouvait avoir la victime d'ajouter sans motif une plainte à une autre, et de prendre le risque d'apporter des précisions qui pouvaient au besoin être facilement vérifiées. Dans ces conditions, le fait que le plaignant ait menti au sujet du recourant dans un autre contexte (fait que ni le Tribunal correctionnel, ni la Cour de cassation n'ont passé sous silence) ne remettait pas en cause sa crédibilité au sujet des menaces reçues.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réalisées. Me Rouiller est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicolas Rouiller est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: