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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.63/2005
6S.192/2005 /rod
Arrêt du 24 juin 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________, recourant, représenté par Me Alexis Turin, avocat,
contre
Y.________, intimée, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat,
Procureur général du Valais, case postale 144,
1890 St-Maurice.
Objet
6P.63/2005
Arbitraire dans l'administration et l'appréciation des preuves,
6S.192/2005
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; réparation morale (art. 49 CO),
recours de droit public (6P.63/2005) et pourvoi en nullité (6S.192/2005) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 19 avril 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 21 février 2003, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, à 4 ans de réclusion, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois le 2 décembre 1999, sous déduction de la détention préventive. Il l'a également condamné à verser à Y.________ 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Statuant sur appel du condamné, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis par jugement du 19 avril 2005. Elle a réduit la peine à 3 ½ ans de réclusion. Pour le surplus, elle a maintenu le prononcé de première instance.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Ressortissant italien, X.________, né en 1960, est l'aîné d'une famille de trois enfants. Insupportable à l'école enfantine, il est envoyé par ses parents en Italie où ses résultats ne sont guère plus satisfaisants. En 1969, il entre en classe de développement en Valais où son comportement est à nouveau problématique. Le diagnostic posé est celui d'une instabilité psychomotrice et de troubles du comportement chez un enfant dont le niveau intellectuel est certainement limité. En 1979, il obtient un certificat de mécanique général. Il accomplit ensuite une année de service militaire en Italie et revient en Suisse où il développe un eczéma qui lui vaudra une rente d'invalidité complète à partir de 1997.
B.b X.________ est le père de Y.________, née le 18 septembre 1990, d'une brève relation amoureuse. Il n'a appris sa paternité qu'en 1991, mais n'a pas souhaité connaître sa fille. En 1997, Z.________, assistante sociale et tutrice de Y.________, l'a mis en contact avec celle-ci. Il s'est très rapidement attaché à l'enfant et a été autorisé à exercer un droit de visite, un week-end sur deux, chez ses parents d'abord, chez qui il vivait, puis, dès le milieu de l'année 1998, dans l'appartement qu'il louait à Monthey.
Avant que le droit de visite ne fût accordé, le père a été expressément informé de ce qu'on attendait de lui, du fait que sa fille était fragile et qu'elle avait subi un abus sexuel à l'âge de 4 ans.
B.c En janvier 2001, Y.________ a confié à sa mère qu'elle était victime d'attouchements de son père, qu'à plusieurs reprises, celui-ci lui avait touché le sexe, qu'une fois, il lui avait ôté la culotte, frotté le sexe contre le sien, avant d'aller jeter son sperme aux toilettes. Elle a confirmé ses propos lors des auditions de police des 18 et 31 janvier 2001, dont la première a été enregistrée.
X.________ s'est progressivement expliqué sur ses agissements. Il a confirmé avoir pratiquement toujours dormi avec Y.________ depuis le début des visites à son appartement. Il a d'abord contesté avoir commis des attouchements et expliqué qu'il embrassait régulièrement l'enfant sur la bouche, alors qu'elle n'aimait pas ça, et qu'en raison de problèmes d'ordre sexuel, il éjaculait souvent au simple contact de sa fille, alors qu'ils jouaient ensemble. Il a affirmé que ces actes n'avaient aucune connotation sexuelle. Finalement, il a reconnu qu'une première fois, dans le courant de l'année 1999, il avait chatouillé le sexe de l'enfant, qu'à deux reprises, il l'avait caressée en introduisant le doigt dans le vagin, qu'à deux occasions, il avait frotté son sexe sur celui de sa fille jusqu'à éjaculation, alors qu'aucun des deux ne portait de slip, qu'il s'était souvent frotté à son enfant jusqu'à éjaculation mettant en contact son sexe avec le sien à travers le slip que l'un des deux conservait et qu'à deux reprises, il avait éjaculé directement sur Y.________. Il a précisé que ces faits ne se produisaient pas à chaque visite, mais que cela arrivait quand même assez fréquemment.
X.________ a demandé à sa fille de ne parler à personne de ses agissements et celle-ci savait qu'il pouvait aller en prison. Lors des derniers mois de l'année 2000, Y.________ a commencé à émettre des réticences à se rendre chez son père. Lors de la dernière visite, en décembre 2000, elle a clairement refusé ses actes et ne les a "acceptés" que le lendemain et à la condition que ce fût la dernière fois. Par la suite, ne voulant plus se rendre chez son père, elle s'est effondrée et confiée à sa mère.
B.d Le Dr A.________ a procédé à l'expertise psychiatrique de X.________ et relevé ce qui suit. L'expertisé adopte l'attitude ambivalente de celui qui sait qu'il est fautif, mais qui aimerait lui-même se trouver des circonstances atténuantes dans le comportement de sa fille qu'il juge provocateur. Il nie catégoriquement l'altérité, l'autre devenant un objet qu'on manipule. La situation inhabituelle vécue par l'expertisé dans ses premières années (carences affectives, émigration, implantation dans le pays d'accueil) explique pour une large part ses difficultés qui touchent le domaine socio-affectif. En 1997, amené subjectivement à s'occuper de sa fille, alors âgée de 7 ans, il se reconstruit sur un mode relationnel d'emprise sur son enfant avec un besoin de puissance et de contrôle, emprise qui ne peut pas rivaliser avec lui en tant qu'adulte et qui ne menace nullement son autorité. L'expert pose le diagnostic de personnalité "état-limite inférieure". Il conclut que le patient souffre d'un trouble de la personnalité, conséquence d'un développement mental partiellement incomplet, qui n'a cependant aucune influence sur sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.
C.
X.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans le refus des moyens de preuve, la constatation des faits et l'appréciation des preuves, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Se plaignant d'une violation des art. 63, 189 CP et 49 CO, il se pourvoit aussi en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réduction de l'indemnité pour tort moral à 5'000 fr. Il requiert l'effet suspensif en ce qui concerne l'allocation de l'indemnité pour tort moral ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.
Invoquant une violation de son droit à être jugé d'une manière équitable, le recourant explique que le Tribunal cantonal se prévaut des déclarations qu'il aurait faites en séance de jugement et selon lesquelles il savait que sa fille n'était pas consentante, alors qu'elles sont fausses et qu'il n'a pas signé, ni reçu le procès-verbal de cet interrogatoire.
2.1 Les modalités relatives à la tenue des procès-verbaux sont des questions qui relèvent de la législation cantonale dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. En particulier, le code de procédure pénale valaisan prévoit que les dispositions sur les débats et le jugement en première instance sont applicables en appel, qu'il est procédé à l'interrogatoire de l'accusé et que le jugement est rendu sur la base des actes du procès en première instance et des preuves éventuellement administrées en appel (art. 191 al. 1 et 2 CPP/VS). L'art. 133 CPP/VS précise que le greffier relève en résumé les déclarations des parties et les dépositions (al. 1), que le président peut ordonner, d'office ou à la requête d'une partie, une relation détaillée d'un fait, d'une déclaration ou d'une déposition, que le procès-verbal est alors signé par l'auteur de la déclaration ou de la déposition (al. 2) et qu'à la demande d'une partie, il est donné lecture du procès-verbal d'une déclaration ou d'une déposition (al. 3).
2.2 En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucune règle cantonale, contrairement aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En outre, il ne soutient pas, ni ne démontre, qu'il aurait requis la relation détaillée, ni la lecture du procès-verbal de ses déclarations lors de l'audience de jugement, ce qui lui aurait permis, en cas de désaccord, de rectifier ses propos (cf. art. 133 al. 3 et 191 al. 1 et 2 CPP). Son grief est donc irrecevable et il n'y a pas lieu d'écarter ses déclarations telles que protocolées et constatées dans l'arrêt attaqué.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'administrer certains moyens de preuves.
3.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285).
L'appréciation des preuves est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170).
3.2 Le recourant se plaint du refus d'auditionner B.________, Z.________ et la mère de la victime. Il explique que celles-ci pourraient attester que c'est sa fille qui voulait dormir avec lui, qui faisait ce qu'elle voulait et qui commandait, ce qui tendrait à démontrer qu'il n'était pas sévère et qu'il n'a pas exercé de pression, ni de contrainte sur elle.
La cour cantonale, se référant aux considérants de la décision présidentielle du 28 février 2005, a jugé que ces moyens n'étaient ni essentiels, ni déterminants quant au fond. Elle a admis la contrainte en se basant notamment sur l'âge de l'enfant, sa fragilité, sa réticence à aller chez son père dans les derniers mois de l'année 2000, son refus de se prêter aux actes incriminés lors de la dernière visite, ses aveux à sa mère, son infériorité cognitive, ses liens de dépendance, sa crainte d'être privée de l'affection paternelle, le fait que le recourant lui avait interdit de parler, sous la menace d'un "sinon", le fait qu'elle savait qu'il pouvait aller en prison, son naturel sentiment de loyauté envers son parent, le risque de devoir dormir seule en cas de refus et le contexte familial, l'enfant ayant été privée de son père jusqu'à l'âge de 7 ans. Ce faisant, la cour cantonale a fondé la culpabilité du recourant sur divers éléments au sujet desquels l'arbitraire n'est pas démontré (cf. infra consid. 4.3) et les moyens requis ne sont pas de nature à ébranler cette appréciation des preuves. La solution suivie ne consacre par conséquent aucune violation du droit d'être entendu du recourant.
3.3 Le recourant soutient que la production du dossier pénal de l'auteur d'abus sexuels antérieurs commis sur sa fille et des bulletins scolaires de celle-ci sont nécessaires pour savoir ce que Y.________ a déjà subi et apprécier concrètement les conséquences de ses actes.
La cour cantonale a examiné les difficultés de l'enfant en se basant sur une expertise établie le 16 juillet 2001 par deux médecins du service de psychiatrie pour enfants et adolescents ainsi que sur le témoignage d'une psychologue. Puis, en se référant au témoignage de la tutrice de Y.________ de 1995 à 2000, elle a noté que celle-ci était fragile, qu'elle avait subi un abus sexuel à l'âge de 4 ans et qu'elle présentait déjà des difficultés d'identité ainsi que des problèmes scolaires et de concentration avant les faits reprochés à son père. Au vu de ces éléments, les juges ont pu apprécier la situation et les souffrances de l'enfant avant et après les abus commis par le père, de sorte qu'ils pouvaient, sans arbitraire, écarter les moyens requis par ce dernier. Partant, la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu.
3.4 Le recourant allègue que l'audition de sa fille était nécessaire pour savoir comment elle voyait ses relations avec son père et sa mère.
La cour cantonale, se ralliant aux considérants de la décision présidentielle du 28 février 2005, a indiqué à ce sujet que la victime, entendue en procédure selon des modalités qui ne prêtaient pas à discussion, avait fait des déclarations qui se recoupaient largement à celles du recourant, qu'il n'y avait ainsi pas lieu de procéder à un nouvel interrogatoire de l'enfant, ce qui ne ferait que lui imposer une nouvelle confrontation douloureuse avec le père, propre à nuire à sa santé psychique et que les questions à son intention n'étaient en outre pas déterminantes pour le sort de la cause. Par sa critique, le recourant se contente de poser des questions et ne démontre pas en quoi ces explications seraient insoutenables. Sa brève motivation sur ce point est insuffisante sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est par conséquent irrecevable.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
4.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît choquante, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
4.2 Invoquant, sans motivation distincte, l'arbitraire dans la constatation des faits, une violation de son droit d'être entendu et de son droit à avoir une motivation motivée, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas être entrée dans les détails, d'avoir pris en compte des faits faux et ignoré toute une série de faits essentiels pour juger la cause, et plus particulièrement la contrainte, apprécier la sanction et fixer l'indemnité pour tort moral. En particulier, il lui fait grief de ne pas avoir décrit s'il avait ou non pénétré sa fille, touché sa vulve et son hymen, s'il lui avait demandé ou non d'avoir un comportement actif et de ne pas avoir dit qu'il n'avait couché qu'une fois avec la mère, qu'il n'avait jamais vécu avec cette dernière, que celle-ci lui avait menti sur son âge, caché sa grossesse et sa fille, que c'était sur l'initiative de la tutrice que le droit de visite avait été instauré, que Y.________ faisait ce qu'elle voulait, qu'il lui avait seulement dit "sinon" pour ne pas qu'elle répétât ce qu'ils avaient fait, que l'enfant ne s'était jamais plainte d'avoir dû subir des pressions et des contraintes, qu'elle n'avait jamais dit avoir eu mal, etc.
4.2.1 Par ses critiques, le recourant allègue ou conteste des faits sans pertinence compte tenu des éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre, avance des affirmations non démontrées ou encore énumère des questions auxquelles une lecture du jugement attaqué suffit à apporter des réponses. Il ne démontre ainsi aucun arbitraire au sens défini ci-dessus d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son grief est dès lors irrecevable.
4.2.2 Dans son argumentation, le recourant évoque également une violation de son droit d'être entendu et une motivation insuffisante. Ces griefs sont toutefois irrecevables, faute de motivation spécifique et distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief d'arbitraire.
4.3 Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il a usé de contrainte envers sa fille.
4.3.1 Il conteste tout d'abord l'infraction au motif que Y.________ n'a jamais dit avoir subi de contrainte. Cette critique est vaine, puisque ce fait n'est pas contesté et qu'au vu de l'âge de l'enfant, on ne pouvait de toute manière pas attendre qu'elle exprimât ses sentiments comme un adulte. De plus, la cour cantonale a retenu la contrainte en se basant sur divers éléments au sujet desquels l'arbitraire n'est aucunement démontré. Le grief du recourant est donc infondé.
4.3.2 Selon le recourant, le fait qu'il ait fait promettre à sa fille de ne rien dire en lui disant "sinon" ne constitue pas un moyen de pression. Par cette critique, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la cour cantonale qui a jugé que Y.________ pouvait craindre certaines conséquences, puisque son père l'avait invitée à ne pas parler des faits, la menaçant d'un "sinon" qui ne pouvait qu'évoquer des suites désagréables. Le fait que l'enfant, lors de son audition par la police, ait déclaré: "il me dit qu'il faut rien dire à personne, il me dit seulement sinon", et qu'elle ait haussé les épaules après que l'enquêtrice lui ait demandé "sinon quoi" ne s'oppose nullement à une telle interprétation. De nature appellatoire, la critique du recourant est donc insuffisante au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. Par ailleurs, la cour cantonale s'est fondée pour affirmer qu'il y a eu contrainte sur toute une série d'éléments au sujet desquels le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été établis de manière arbitraire. Dès lors, la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par des arguments incontestés, suffisants et de nature à emporter la conviction.
4.3.3 Le recourant soutient que les constatations cantonales selon lesquelles sa fille était incapable de toute opposition sérieuse, qu'elle n'était pas en mesure de consentir, qu'elle était dans un état d'impuissance et qu'elle pouvait encore craindre d'autres conséquences sont de pures conjectures. Par cette argumentation, le recourant se contente de nier les faits constatés, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué; le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
4.3.4 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses déclarations. Cette critique est toutefois vaine, puisque celles-ci figurent expressément à la page 5 de l'arrêt attaqué.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
II. Pourvoi en nullité
6.
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 189 CP. Il soutient qu'il n'y a pas eu de contrainte et que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé.
7.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou tout autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent tout atteinte à la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).
7.1.1 Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci. En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle, voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse. Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; 124 IV 154 consid. 3b p. 159 s.).
Si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont aussi applicables aux enfants, il y a lieu de se montrer moins exigeant quant à l'intensité du moyen de contrainte dans les cas d'actes sexuels commis en abusant de la disparité entre adulte et enfant (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 160 et les références citées). Toutefois, chaque abus commis par un adulte sur un enfant qui lui est socialement proche ne conduit pas à l'application en concours des art. 187 et 189 CP. Le concours entre ces deux dispositions, qui protègent des biens juridiques différents, n'entre en ligne de compte que si la pression psychique exercée est notable. L'exploitation des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102).
7.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment précisé la notion de "violence structurelle". Celle-ci décrit une forme de pression d'ordre psychique créée par l'instrumentalisation de liens sociaux par l'auteur des atteintes sexuelles. Ce dernier utilise les relations de dépendance comme moyen pour atteindre ses buts. C'est par exemple le cas lorsque l'auteur, sans recourir à des violences physiques ou à des menaces, mais agissant dans le cadre de ses fonctions, qualités et pouvoirs d'éducateur, pousse sa victime dans ses retranchements, de sorte que cette dernière ne peut que capituler. Celle-ci redoute la sévérité du détenteur de l'autorité ou craint de perdre son affection; elle se sent perdue sans son aide, redoute les conséquences d'un refus ou encore se sent si dépourvue physiquement et psychiquement qu'elle ne peut s'y opposer. Dans ces cas, le rapport d'autorité est utilisé comme moyen de pression pour obtenir des actes d'ordre sexuel. Toutefois, la simple exploitation des rapports de pouvoir existants ne suffit pas pour admettre une contrainte psychique, laquelle doit bien plus résulter de la situation créée par l'auteur.
Il est évident que la pression est plus efficace lorsqu'elle touche une victime déjà dépendante, fragilisée et traumatisée. Accorder à ce genre de victime une protection pénale moindre reviendrait à ne pas tenir compte, dans l'examen de la pression psychique, de cette vulnérabilité alors que l'auteur l'inclut dans son plan d'action.
Il ne faut pas confondre l'instrumentalisation de la "violence structurelle" avec la simple exploitation des relations privées ou sociales qui ne constitue pas encore une contrainte. Il faut démontrer que, dans le cas d'espèce, l'auteur des atteintes a créé une situation de contrainte pour la victime (arrêt du 3 mai 2005, 6S.361/2004, qui sera publié aux ATF 131 IV).
7.2 Dans la mesure où le recourant prétend que c'est sa fille, qui la première, a eu un comportement actif, qu'elle ne s'est jamais plainte des actes sexuels et que la mère de l'enfant ne serait pas un modèle de franchise, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 6).
7.3 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, la victime est une enfant fragile, qui a déjà subi un abus sexuel à l'âge de 4 ans, qui a été privée de son père jusqu'à ses 7 ans et qui se retrouvait seule avec lui dans son appartement pendant une grande partie de l'exercice du droit de visite. Y.________ s'est attachée à son père et, pendant une longue période, s'est volontiers rendue chez lui. Elle était tout juste âgée de 9 ans, lorsque le recourant, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et pourtant dûment informé des fragilités de sa fille, a commencé les attouchements sexuels. Vu son âge, Y.________ n'était pas en mesure de consentir à ces actes. Progressivement, elle a pris conscience de la situation et s'y est opposée. En effet, dans les derniers mois de l'année 2000, elle a commencé à émettre des réticences à aller chez son père. Lors de sa dernière visite, elle a refusé de se prêter à ces actes; elle a clairement refusé, dans un premier temps, la proposition de son père et ne l'a acceptée que le lendemain et à la condition que ce fût la dernière fois. Enfin, ne voulant plus se rendre chez son père et après que sa mère lui eut confirmé qu'elle devait y aller, elle s'est mise à pleurer et a avoué les faits. Elle a décrit aux médecins son état d'impuissance lorsque le recourant lui faisait subir ses attouchements. Elle était dépendante de lui et craignait qu'un refus la privât de son affection. En effet, son père lui avait interdit de parler des actes incriminés, la menaçant de surcroît d'un "sinon" qui ne pouvait qu'évoquer des suites désagréables. En outre, le naturel sentiment de loyauté de l'enfant envers son parent était propre à l'empêcher de rompre le silence sollicité par le recourant, rupture qui pouvait exposer ce dernier à la prison, comme le savait Y.________. Enfin, un refus risquait de la contraindre à dormir seule, ce qu'elle n'appréciait guère.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la victime s'est trouvée dans un état d'impuissance face aux actes de son père, dans une situation d'infériorité cognitive et de dépendance émotionnelle et sociale par rapport à celui-ci. Elle a ainsi été soumise à une pression psychique considérable la rendant incapable de s'opposer aux actes du recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les éléments objectifs de la contrainte sexuelle étaient réalisés.
7.4 Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite.
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et les constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient donc la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (ATF 121 IV 185 consid. 2a p. 188 s.; 120 IV 117 consid. 2a p.118 s.). Le jugement attaqué retient que le recourant savait que sa fille n'était pas consentante et qu'il a consciemment mis à profit le contexte de soumission et de dépendance pour briser la résistance de son enfant et parvenir à ses fins. Au vu de ces constatations de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que l'élément intentionnel était réalisé et autant que le recourant les conteste dans son pourvoi, sa critique est irrecevable.
7.5 En conclusion, les conditions de l'art. 189 CP étant réalisées, la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle ne viole pas le droit fédéral.
8.
Le recourant conteste la quotité de sa peine, compte tenu notamment des sanctions généralement infligées dans des cas similaires et des éléments à prendre en considération.
8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
8.2 Le recourant invoque une inégalité de traitement dans la fixation de la peine et cite trois cas où les tribunaux ont infligé des sanctions inférieures pour des atteintes sexuelles comparables, voire plus graves.
Ce grief est infondé. En effet, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Il faut au reste rappeler que le principe de la légalité prime sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Au vu de cette jurisprudence, c'est en vain que le recourant affirme que des peines inférieures auraient été prononcées dans des causes où les faits reprochés, qui ne sont au demeurant pas seuls déterminants pour fixer la peine, étaient semblables, voire plus graves que ceux dont il doit répondre.
8.3 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En raison des infractions retenues, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1, 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP). De septembre 1999 à décembre 2000, il a commis, à plusieurs reprises, des actes sexuels sur sa fille, née en 1990, qui n'avait pas la capacité de résister et de s'opposer à ces atteintes étant donné son infériorité cognitive et sa dépendance émotionnelle et sociale (cf. supra consid. B.c). Par pur égoïsme, il n'a pas tenu compte de la fragilité de son enfant, alors qu'il l'y avait été rendu attentif par des mises en garde, dès le début de l'exercice du droit de visite, puis, par la suite, par la tutrice de Y.________. Il s'est très vite rendu compte de l'effet que provoquaient sur lui les contacts physiques avec sa fille; il n'a toutefois rien fait pour les éviter et les a au contraire favorisés et recherchés pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il était responsable de ses actes et conscient de leur illicéité, mais n'a jamais rien entrepris pour y mettre un terme. Durant l'enquête, il a certes assez rapidement passé aux aveux, mais a cherché des circonstances atténuantes dans le comportement de sa fille qu'il a jugé provocateur. En sa défaveur, on peut encore relever le concours d'infractions et ses antécédents judiciaires. Il a été condamné, le 21 février 1991, à 7 jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et, le 2 décembre 1999, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et à 700 fr. d'amende pour ivresse au volant et violation des règles de la circulation. A sa décharge, il faut retenir les difficultés socio-affectives mises en évidence par les experts et les troubles de la personnalité constitutifs d'un développement mental partiellement incomplet (cf. supra consid. B.d), les regrets qu'il a manifestés en procédure ainsi que du temps écoulé depuis la fin des agissements délictueux. Au vu de ces éléments, la peine de trois ans et demi de réclusion, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 1999, ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
9.
Sur le plan civil, le recourant conteste le montant de 15'000 francs qu'il a été astreint à verser à la victime à titre de réparation du tort moral et demande sa réduction à 5'000 fr. Il relève que Y.________ avait déjà des problèmes avant les faits qui lui sont reprochés et fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation matérielle, du fait qu'il a tout avoué, qu'il a collaboré et qu'il s'est excusé auprès de sa fille. Il requiert l'effet suspensif s'agissant de l'allocation de cette somme.
9.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des sommes plus élevées (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 16 mars 2004, 6S.453/2003, et du 10 octobre 2003, 6S.334/2003).
9.2 Dans le cas particulier, le recourant a commis des actes graves et répétés de nature à provoquer des troubles importants sur sa jeune fille dont il connaissait la fragilité. En effet, les conséquences de ces infractions sont douloureuses. Conformément aux pédopsychiatres et à la psychologue qui se sont occupés de la victime, celle-ci évoque difficilement ce qui lui est arrivé, éprouve une grande honte, se sent salie et a une image abîmée de sa personne. Elle se sent différente des autres et se voit restreinte dans ses liens sociaux. Elle perd confiance en elle. Elle essaie de faire abstraction des événements douloureux qui se sont produits, mais ce mode de défense semble assez peu efficace chez elle. Ses réalisations intellectuelles semblent largement touchées par l'inhibition. Elle s'exprime peu, se montre hésitante et peu sûre d'elle. Elle présente de nombreuses peurs, des difficultés à se séparer de sa mère, des difficultés d'endormissement et d'alimentation, à savoir de boulimie. Au niveau psycho-affectif, elle présente une désorganisation importante de sa personnalité avec des angoisses archaïques et des atteintes identitaires.
La cour cantonale n'a pas ignoré que la victime avait été abusée sexuellement à 4 ans et présentait déjà des problèmes identitaires, scolaires et de concentration avant les faits reprochés au recourant. Cependant, à juste titre, elle a observé que cela n'enlevait rien à la souffrance qu'elle endurait et allait encore endurer et que, déjà fragilisée par sa situation familiale et un abus antérieur, il lui sera d'autant plus difficile de surmonter les conséquences des actes commis par son père, qui, plus est, sur une période relativement longue. Contrairement aux allégations du recourant, la cour cantonale n'avait pas à tenir compte de sa situation financière, celle-ci n'étant pas pertinente pour évaluer l'intensité des souffrances infligées. Quant au fait qu'il a avoué et collaboré à l'enquête, on ne saurait y voir une forme de réparation ou de satisfaction pour la victime, puisque, selon les constatations de fait, le recourant est certes peu à peu passé aux aveux, mais a alors cherché des circonstances atténuantes dans le comportement de sa fille qu'il a jugé provocateur. Enfin, en soutenant qu'il se serait excusé auprès de sa fille, le recourant allègue un fait nouveau, de sorte que son grief est irrecevable.
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale s'est fondée sur des critères pertinents pour arrêter le montant de l'indemnité pour tort moral et l'on n'en discerne pas qui auraient été omis à tort. En outre, au vu des atteintes subies par la victime et de leurs conséquences, le montant alloué n'est pas trop élevé au point qu'on doive le considérer comme inéquitable. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
10.
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 24 juin 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: