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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.164/2005 /elo
Arrêt du 15 juin 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Département de l'action sociale et de la santé, Service de l'assurance-maladie, route de
Frontenex 62, case postale 6255, 1211 Genève 6
intimé,
Tribunal cantonal des assurances sociales, case postale 1955, 1211 Genève 1.
Objet
réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des assurés de condition modeste,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 octobre 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, travailleur frontalier, exerce une activité professionnelle indépendante à Genève. Il a présenté une demande tendant à une réduction des primes d'assurance-maladie en faveur des assurés de condition modeste. Le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la requête.
1.2 Le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales genevois qui, par arrêt du 19 octobre 2004, a rejeté le recours en ce sens que l'intéressé est domicilié en France et a invité le Service de l'assurance-maladie à rendre une décision sur la demande de réduction de primes.
1.3 Par arrêt du 3 mai 2005 (K 165/04), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par X.________ contre l'arrêt précité du 19 octobre 2004, au motif que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituaient du droit cantonal autonome. Il a en outre transmis le recours au Tribunal fédéral qui, dans le cadre d'un échange de vues selon l'art. 96 al. 2 OJ, avait admis sa compétence pour traiter le recours comme un recours de droit public.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités). Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; voir aussi ATF 117 Ia 251 ss).
L'arrêt de renvoi litigieux confère cependant une certaine latitude de jugement au Service de l'assurance-maladie, puisqu'il revient à celui-ci de calculer correctement le revenu déterminant pour l'octroi de subsides. Si cette autorité prend une décision sur le fond défavorable pour le recourant, celui-ci pourra porter sa cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue un décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable au recourant. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définitivement sur un point, à savoir la fixation du domicile en France. Pour les recours de droit public, le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).
3.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Compte tenu des circonstances, en particulier de l'indication erronée de la voie de recours au Tribunal fédéral, il se justifie de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'assurance-maladie et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juin 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: