BGer 1A.202/2004
 
BGer 1A.202/2004 vom 03.06.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.202/2004 /col
Arrêt du 3 juin 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________ et consorts,
recourants, tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
contre
TDC (Suisse) SA, Thurgauerstrasse 60, 8050 Zurich,
intimée, représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,
1806 St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement
du canton de Vaud, Service de l'environnement et
de l'énergie, case postale 33, 1066 Epalinges,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
permis de construire une installation de téléphonie mobile en toiture d'une villa,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 juillet 2004.
Faits:
A.
Le 25 mars 2003, B.________, en tant que propriétaire, et TDC Suisse SA/Sunrise (TDC), en tant que locataire, ont déposé une demande de permis de construire une installation émettrice de téléphonie mobile sur le toit de la villa sise au chemin de la Bergerie 27, à Saint-Légier-La Chiésaz. Celle-ci se situe sur la parcelle n° 1079, en zone de villas. L'installation comprend trois antennes GSM émettant à 900 MHz d'une puissance de 290 W chacune, et deux antennes UMTS émettant à 1800-2100 MHz d'une puissance de 360 W. Les antennes doivent être réparties dans une fausse cheminée et une fausse lucarne sur le pan sud du toit, et une fausse cheminée sur le pan nord. La fiche de données spécifiques du 17 mars 2003 mentionne trois lieux à utilisation sensibles (LUS) soit l'étage supérieur de la villa, la maisonnette située au nord sur la même parcelle (bâtiment n ° 953) et la villa n° 1079 située sur la parcelle n° 1085, voisine au nord-est; pour ces trois lieux, l'intensité du champ électrique est de 4,9, 4,45 et 2,9 V/m. Selon les fiches complémentaires, d'autres LUS sont mentionnés: les maisons n° 1586 sur la parcelle n° 1768 au sud-ouest (intensité: 2,49 V/m), 1274 sur la parcelle n° 1978 au sud (intensité: 1,8 V/m) et 1267 sur la parcelle n° 1762 à l'est (intensité: 2,45 V/m).
Mis à l'enquête publique le 13 juin 2003, le projet a suscité neuf oppositions individuelles et quatre oppositions collectives, soit au total 131 signatures.
Dans sa synthèse du 21 juillet 2003, la centrale des autorisations CAMAC a fait état du préavis positif du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN); une nouvelle fiche de données avait été établie le 6 mai 2003, en raison d'une erreur affectant la fiche du 17 mars 2003. Une fiche avait encore été établie le 2 juillet 2003 afin de déterminer les immissions dans le secteur nord, sur la parcelle n° 1719. Les valeurs limites de l'installation combinée, de 5 V/m pour les expositions permanentes et de 4,9 V/m pour les bâtiments voisins les plus exposés, étaient respectées. L'opérateur devrait effectuer des mesures lors de la mise en exploitation; au besoin, l'installation devrait être adaptée, le cas échéant par la fixation de nouvelles puissances d'émission. Sous cette réserve, les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710) étaient respectées.
Le 7 août 2003, la Municipalité a refusé le permis de construire, compte tenu des nombreuses oppositions et de l'intérêt à la protection de la population.
B.
Par arrêt du 27 juillet 2003, le Tribunal administratif vaudois a admis le recours formé par TDC, et renvoyé le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, il n'y avait pas à vérifier si l'installation correspondait à un besoin, mais uniquement si les valeurs limites fixées dans l'ORNI étaient respectées. Ces valeurs étaient près de dix fois inférieures aux valeurs limites d'immissions, dans le but de limiter les effets nuisibles - notamment non thermiques -, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE. Se fondant sur l'ATF 126 II 399 et l'arrêt 1A.251/2002 du 24 octobre 2003, le Tribunal administratif a considéré qu'il ne se justifiait pas de revoir ces valeurs, car c'était à l'OFEFP qu'il appartenait de suivre l'évolution des connaissances techniques et scientifiques en la matière. Aucun élément nouveau n'était intervenu depuis le dernier arrêt du Tribunal fédéral, qui justifierait un réexamen des valeurs limites de l'ORNI. Au cours de la procédure, l'opérateur s'était engagé à poser un grillage métallique sur le toit de la villa, dont l'effet était une atténuation de 10 dB du rayonnement dans le bâtiment. Selon les calculs vérifiés par le SEVEN, les valeurs limites de l'installation et d'immissions étaient respectées. Les opposants soutenaient que le bâtiment était non conforme à la zone, ce qui excluait toute transformation; toutefois, il n'était pas prétendu que la non conformité résultait d'un changement de réglementation, de sorte que l'art. 80 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) n'était pas applicable. Les antennes étaient camouflées dans des superstructures qui, conformément à la réglementation, n'étaient pas "trop visibles". Les frais de la cause, ainsi qu'une indemnité de dépens allouée aux opposants, ont été mis à la charge de TDC, car ce n'est qu'en procédure de recours qu'avait été prévue l'installation d'un grillage métallique influant de manière déterminante sur les calculs.
C.
A.________ et consorts, tous opposants dans la procédure cantonale, forment un recours de droit administratif, subsidiairement de droit public contre cet arrêt; ils en demandent l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. TDC conclut au rejet du recours. La Municipalité se réfère aux moyens développés dans le recours, tout en renonçant à déposer une écriture. Le SEVEN conclut au rejet du recours.
La demande d'effet suspensif formée par les recourants a été admise par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2004.
Invité à se déterminer, l'OFEFP estime que les valeurs limites fixées dans l'ORNI respectent le principe de prévention; les installations de téléphonies mobiles ne seraient pas soumises à une obligation de planifier, ni à une clause de besoin. Les prescriptions de l'ORNI seraient respectées dans le cas particulier; l'OFEFP conteste enfin le reproche de partialité qui lui est fait par les recourants. Les parties ont pu s'exprimer au sujet de ces déterminations.
Le 8 mars 2005, B.________ a fait savoir qu'il avait décidé de résilier le bail conclu avec TDC, pour erreur, dol, voire pour justes motifs. Il estimait n'avoir pas été suffisamment renseigné sur les risques qu'impliquait l'installation litigieuse, tant du point de vue financier que pour la santé. L'opérateur n'aurait pas tenu compte de l'existence d'un bureau au premier étage de la dépendance située au nord, dans lequel l'intéressé déclarait se trouver huit heures par jour. Il s'opposait également aux travaux d'isolation de la toiture, pour lesquels on lui aurait fait signer de nouveaux plans sans l'informer. Les parties ont à nouveau pu s'exprimer sur ce point. TDC indique avoir contesté la résiliation du bail, cette question étant selon elle sans incidence sur le litige de droit public. Les recourants estiment que la dépendance située au nord de la villa constituerait un LUS dont l'existence aurait été ignorée. L'accord du propriétaire, nécessaire selon les art. 104 al. 3 et 108 al. 1 LATC, ferait désormais défaut. TDC s'est encore prononcée le 27 mai 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 67 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Les recourants forment un recours de droit administratif et, subsidiairement, de droit public. Leur argumentation concerne les valeurs limites de l'installation fixées au ch. 64 de l'annexe 1 de l'ORNI, que les recourants jugent trop élevées au regard du principe général de prévention (art. 11 LPE). Par ailleurs, les recourants estiment que les installations de téléphonie mobile devraient être soumises à une obligation de planification, incluant la preuve d'un besoin. Sur ces deux points, le recours de droit administratif est recevable puisque les recourants invoquent une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ; ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). Les recourants peuvent aussi se plaindre d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits (art. 105 al. 2 OJ, s'agissant d'une décision rendue par une autorité judiciaire). Même si la réglementation relative à la procédure de mise à l'enquête est de la compétence cantonale (ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219), les objections ayant trait à l'enquête publique paraissent avoir un lien suffisamment étroit avec le droit fédéral pour être également traitées dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 122 II 274 consid. 1b/bb p. 278). En revanche, les griefs ayant trait à l'application du droit cantonal de police des constructions relèvent du recours de droit public, subsidiaire, dont les conditions de recevabilité seront examinées séparément.
1.2 L'arrêt attaqué renvoie le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. L'autorité de première instance ne dispose toutefois plus d'aucun pouvoir de décision, puisqu'elle est simplement invitée à délivrer le permis sollicité. L'arrêt attaqué n'a donc pas de caractère incident, et peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ.
1.3 Les recourants sont tous propriétaires et, pour la plupart d'entre eux, habitants de villas situées à l'intérieur du périmètre de 505 m défini dans la fiche technique complémentaire n° 2 produite par le constructeur. La qualité pour agir doit leur être reconnue.
1.4 Les recourants demandent, à titre de mesure d'instruction, la réalisation d'une expertise neutre sur la problématique de la révision des valeurs de l'ORNI; ils soutiennent à ce propos que l'OFEFP ne pourrait être considéré comme neutre dans ce domaine en raison des intérêts financiers de la Confédération en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Swisscom. Ce faisant, les recourants assimilent l'OFEFP à un expert commis dans le cadre d'une procédure judiciaire, auquel s'appliqueraient les exigences d'impartialité et d'indépendance découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH. Il n'en est toutefois rien: l'autorité de surveillance chargée d'adapter le droit en vigueur n'a pas la qualité d'expert appelé à se prononcer pour la résolution d'un litige particulier; on ne saurait du reste soupçonner de partialité, au sens des dispositions précitées, l'autorité chargée d'intervenir dans le processus réglementaire ou législatif, ce dernier étant soustrait aux exigences des art. 29 Cst. et 6 CEDH. La prise en compte des intérêts généraux de l'économie n'est d'ailleurs pas étrangère au système de la LPE, puisque la Confédération doit, dans le cadre de ses compétences d'exécution, collaborer avec les organisations économiques dans l'exécution de la loi (art. 41a LPE). Seule est par conséquent déterminante la question de savoir si l'office compétent s'acquitte à satisfaction de l'obligation de suivi qui lui incombe. Tel est bien le cas, comme cela est relevé ci-dessous (consid. 2.3). Au demeurant, on ne voit pas qu'une nouvelle expertise pourrait apporter davantage à la cause que les nombreuses études dont il est déjà fait état.
1.5 En dépit de la résiliation du bail par le propriétaire, les parties disposent encore d'un intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur le recours dirigé contre l'autorisation de construire. TDC a en effet contesté la résiliation devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers; il n'est dès lors pas exclu que le permis de construire, supposé confirmé, puisse être finalement utilisé (cf. arrêt 1A.208/2004 du 19 janvier 2005).
2.
Les recourants invoquent principalement le principe de précaution découlant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, qu'ils distinguent du principe de prévention, limité aux atteintes scientifiquement prouvées. Le principe de précaution imposerait d'agir lorsque les connaissances scientifiques sont encore incertaines; il n'y aurait donc pas lieu d'attendre des preuves scientifiques pour intervenir, et les indices existants seraient suffisants à cet égard: outre les études effectuées entre 1999 et 2002, prises en compte par la jurisprudence (arrêt 1A.251/2004 du 25 octobre 2004 et ATF 126 II 399), les recourants invoquent les résultats de recherches plus récentes: la contribution du Prof. Neitzeke présentée le 22 novembre 2003 au congrès de Bienne, et l'étude publiée le 6 avril 2004 par le Département de neurochirurgie de l'Université de Lund. Cette dernière apporterait la preuve de l'apparition de dégâts aux cellules nerveuses causés par l'exposition à des micro-ondes à des intensités non thermiques. L'ouvrage de Gautier/Le Ruz/ Oberhausen/Santini, "Votre GSM - On vous ment !" (Liège 2004), irait dans le même sens. Les recourants évoquent aussi l'étude "TNO", qui aurait incité l'OFEFP à commander une étude auprès de l'Université de Zurich. La jurisprudence actuelle donnerait trop de poids aux considérations économiques, et il conviendrait en tout cas de limiter la puissance des antennes à ce qui est rigoureusement nécessaire pour assurer une couverture suffisante. En l'occurrence, le rayonnement de l'installation litigieuse serait proche de la limite maximale de 5 V/m, et son utilité n'aurait jamais été démontrée. Le Tribunal administratif se serait contenté de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral, sans répondre aux objections fondées sur les données scientifiques les plus récentes, notamment les nouvelles recommandations de l'institut ECOLOG de l'Université de Hanovre. Il en résulterait une violation du droit d'être entendu, grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.
2.1 Le Tribunal administratif a considéré que la question de savoir si les offices fédéraux compétents avaient respecté leur obligation de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, avait été réexaminée de manière exhaustive dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in DEP 2003 p. 823ss). L'analyse et les conclusions contenues dans cet arrêt n'étaient manifestement pas dépassées. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette considération procède d'une appréciation sur le fond, au moins implicite, des diverses données fournies en instance cantonale. La garantie formelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'a par conséquent pas été violée et l'argument des recourants relève davantage du fond.
2.2 Dans un premier arrêt publié aux ATF 126 II 399, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Les valeurs limites étaient fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c).
Après cet arrêt, le Tribunal fédéral a été saisi de nombreux recours faisant valoir soit de nouvelles connaissances scientifiques, soit les principes généraux de l'art. 11 al. 2 LPE. Dans un arrêt du 24 octobre 2001 (cause 1A.62/2001, publié aux ATF 128 I 59 s'agissant de la qualité pour agir), il a rappelé les limites d'intervention d'une juridiction ne disposant pas de connaissances scientifiques nécessaires; c'est donc aux autorités administratives spécialisées qu'il appartenait de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI; il a ensuite suivi l'avis de l'OFEFP selon lequel les études présentées ne démontraient pas une évolution des connaissances, puisqu'en particulier elles étaient déjà connues au moment de l'adoption de l'ordonnance (consid. 3a/aa).
Dans des arrêts du 8 avril 2002 (1A.10/2001), puis du 24 octobre 2003 (1A.251/2002), le Tribunal fédéral a tenu compte d'expériences faites à Salzbourg, dont les résultats ont été jugés non suffisamment concluants. Il a estimé que ni le Conseil fédéral, ni l'OFEFP n'avaient failli à leur obligation de réévaluation périodique. Dans un arrêt du 15 décembre 2003 (1A.86/2003), il a tenu compte d'une étude réalisée sur mandat de l'OFEFP, à propos des effets du rayonnement à haute fréquence en dessous des valeurs limites d'immissions de l'ORNI (Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Umweltmaterialien n° 162, Berne 2003), qui distingue les effets certains, vraisemblables ou seulement possibles, et parvient à la conclusion qu'aucun effet certain n'avait encore été démontré; certaines conséquences sur la santé pouvaient être qualifiées de vraisemblables, mais, dans leur majorité, elles étaient seulement possibles.
Ce point de vue a encore été confirmé ultérieurement (cf. notamment les arrêts 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, 1A.136/2003 du 4 novembre 2004), et plus récemment encore, dans un arrêt du 15 janvier 2005 (1A.208/2004): les différentes études scientifiques menées dans un même domaine ne peuvent être considérées séparément, mais doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble. Les résultats d'études isolées, qui n'ont pas été répétées, ne sauraient constituer une preuve d'un effet dommageable (consid. 2.1, et la référence à Deventer-Perkins/Repacholi, Effets de la téléphonie mobile sur la santé humaine: état des connaissances scientifiques, DEP 2004 p. 708 ss, 719).
2.3 Les arrêts précités tiennent compte d'études plus récentes que celles sur lesquelles est fondé l'arrêt paru aux ATF 126 II 399 (Etude Röösli - publiée in URP 2003 p. 69 ss, Etude Néerlandaise TNO, en cours de répétition en Suisse, Etude Naila). Les recourants, qui admettent d'ailleurs la difficulté de prouver scientifiquement l'existence d'effets dommageables sur la santé, se prévalent d'autres travaux, notamment de l'étude Salford, parue le 23 janvier 2003, qui n'a pas été répliquée, et un article paru le 6 avril 2004 dans l'AGEFI. Ces travaux ont trait en réalité aux effets des ondes générées par les appareils portables eux-mêmes.
Compte tenu du nombre et de la diversité des avis scientifiques disponibles dans ce domaine, l'appréciation de leurs résultats et de leur force probante respective prend nécessairement un certain temps. L'OFEFP suit régulièrement l'évolution des connaissances, et publie périodiquement des rapports à ce sujet. Ainsi, l'étude Röösli est en cours d'actualisation; pour sa part l'Office fédéral de la santé publique a commandé à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich une réplication de l'étude TNO, laquelle démontrait une relation entre l'exposition au rayonnement UMTS et une altération du bien-être. Enfin, le Conseil fédéral a lancé le 11 mars 2005 un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de 5 millions de francs, consacré à l'étude scientifique de cette question.
En définitive, les recourants n'invoquent pas d'élément déterminant qui aurait été ignoré dans le cadre de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation selon laquelle l'OFEFP ne saurait pour l'heure se voir reprocher de ne pas effectuer un suivi suffisant de l'évolution des connaissances scientifiques. Pour les recourants, les menaces de dommages sérieux à la santé justifieraient l'adoption de mesures de prévention immédiates. Ils perdent toutefois de vue que l'instauration de valeurs limites d'installation, environ dix fois inférieures aux valeurs limites d'immissions, constitue précisément une telle mesure, destinée à tenir compte des incertitudes quant aux effets biologiques d'une exposition à long terme au rayonnement non ionisant.
2.4 Quant à la nécessité d'examiner dans chaque cas la nécessité de toute nouvelle installation, elle est niée par la jurisprudence. De manière générale, le requérant a un droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. La jurisprudence du Tribunal fédéral dont les recourants demandent la révision n'est qu'une application de ce principe général (arrêts 1A.162/2004 du 3 mai 2005, et 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 paru in DEP 2002 p. 769). La conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones constructibles et par le droit cantonal lorsque celles-ci prennent place à l'intérieur des zones à bâtir. Or, la clause d'un besoin dûment établi n'est requise par le droit fédéral que si l'implantation est prévue hors de la zone à bâtir, en application de l'art. 24 LAT; dans la zone à bâtir, en revanche, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). De même, il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir; une concentration des antennes de téléphonie mobile n'est d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI (arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.3, qui réserve une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs). Par ailleurs, une installation de téléphonie mobile individuelle, telle que celle contestée en l'occurrence, n'est pas soumise à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 LPE; le Tribunal fédéral ne saurait compléter la liste des installations soumises à une telle obligation par voie jurisprudentielle (ATF 124 II 219 consid. 6a p. 228; arrêt 1A.316/2000 du 21 septembre 2001, consid. 2b). L'argument lié à l'examen du besoin doit par conséquent être écarté.
3.
Il en va de même des griefs relatifs à la planification. Les antennes litigieuses ne constituent pas des installations qui, par leurs dimensions ou leurs incidences sur la planification locale ou l'environnement, nécessiteraient l'adoption d'un plan d'aménagement de détail ou une modification du plan général d'affectation, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 LAT (cf. la jurisprudence citée par Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal fédéral: aspects de droit public, DEP 2004 p. 732, 739). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation. En dépit des critiques des recourants, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence constante.
4.
Les recourants dénoncent ensuite certaines "anormalités" qui, selon eux, entacheraient la procédure cantonale. La fiche de données spécifiques du 6 mai 2003 n'aurait jamais été mise à l'enquête publique, bien que les valeurs qui y figurent diffèrent sensiblement des données fournies jusque-là; le calcul du rayonnement sur la parcelle n° 1719 ne figurerait pas au dossier; les données relatives à la pose d'un maillage en toiture n'auraient pas non plus été mises à l'enquête, et les plans y relatifs n'auraient pas été dûment signés.
4.1 Dans sa réponse, le SEVEN expose qu'après avoir constaté une erreur dans la première fiche de données du 17 mars 2003, une seconde fiche a été réalisée le 6 mai 2003; des données complémentaires ont encore été fournies par l'opérateur le 2 juillet 2003 pour tenir compte du calcul concernant le secteur nord, soit la parcelle n° 1719. Cela ressort également de la synthèse de la CAMAC du 21 juillet 2003. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'établissement de fiches complémentaires ou rectificatives n'a pas pour effet de modifier le projet en tant que tel, mais de permettre de vérifier si les valeurs limites de l'ORNI sont ou non respectée. De tels calculs peuvent dès lors être contrôlés et, le cas échéant, refaits au cours de la procédure cantonale, sans que la mise à l'enquête n'en soit affectée.
4.2 Selon l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique pendant vingt jours. Aux termes de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de cette modalité les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. En outre, à teneur de l'art. 117 LATC, elle peut octroyer conditionnellement un permis de construire si des modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet réglementaire.
Selon la pratique cantonale, il peut être procédé ainsi lorsque la modification apportée au projet initial n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts des voisins ou à l'environnement (arrêts 1A.162/ 2004 du 3 mai 2005, consid. 5; 1P.562/2001 du 13 juin 2002, consid. 7.1 paru à la RDAT 2002 II n° 56 p. 212; ATF 120 Ib 379 consid. 3e p. 384). En l'occurrence, la pose d'un maillage de protection sur la charpente de l'immeuble a pour but d'assurer le respect des valeurs limites de l'ORNI dans le bâtiment. Il s'agit de travaux intérieurs qui ne modifient pas l'aspect du bâtiment et qui n'impliquent aucune augmentation de la puissance émettrice de l'installation de nature à aggraver les immissions dans le voisinage. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait, sans violer le droit d'être entendu des recourants, admettre que les voisins n'étaient pas touchés par cette modification mineure du projet initial et qu'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire.
4.3 Les arguments relatifs au défaut de signature du propriétaire sur les plans complémentaires ne sont pas mieux fondés: les plans produits le 12 mars 2004 portent la signature du constructeur et du propriétaire. Cela suffit à satisfaire aux exigences formelles du droit cantonal, sans qu'il y ait à s'interroger sur l'existence d'un vice du consentement du propriétaire ou d'un défaut d'information de la part de l'opérateur.
4.4 Les recourants reprochent également au Tribunal administratif d'avoir admis que le contrôle de conformité puisse se faire ultérieurement. Tel n'est cependant pas le sens de l'arrêt attaqué: la cour cantonale a constaté que les valeurs limites de l'ORNI n'étaient pas dépassées, selon les calculs vérifiés par le SEVEN. Les contrôles auxquels l'opérateur devrait procéder sont destinés à s'assurer de l'exactitude de ces calculs, et à imposer une réduction de puissance en cas de dépassement; ils constituent en ce sens une assurance supplémentaire. On ne saurait non plus faire grief au SEVEN de ne pas s'être acquitté sérieusement de sa tâche, puisque c'est à sa demande que les données contenues dans la première fiche de données ont été corrigées, et que des calculs complémentaires ont été effectués pour le secteur nord. Les recourants tiennent pour irréalistes les données de l'opérateur quant à la puissance des antennes, en se fondant sur "l'expérience de leur conseiller technique". Selon les indications fournie par le SEVEN en procédure cantonale, plusieurs sites ont déjà été traités avec des puissances similaires. La puissance de l'installation litigieuse n'a dès lors rien d'insolite. Faute d'être sérieusement étayés, ces divers arguments n'appelaient pas de réponse particulière de la part de la cour cantonale, à qui l'on ne saurait reprocher un défaut de motivation.
4.5 Se fondant sur les faits allégués par le propriétaire à l'appui de son intervention, les recourants estiment également que l'opérateur n'aurait pas tenu compte d'un bureau situé au premier étage de la dépendance au nord de la propriété (bâtiment n° 953), qui serait utilisé huit heures par jour et constituerait par conséquent un lieu à utilisation sensible. Toujours selon le propriétaire, le rayonnement dans la partie est du bâtiment principal atteindrait 6,22 V/m. Les recourants méconnaissent que le premier étage du bâtiment n° 953 est déjà désigné comme LUS dans la fiche complémentaire 4a (version du 6 mai 2003), pour laquelle l'intensité du champ électrique de l'installation est inférieure à 4,9 V/m. Il en va de même pour l'étage supérieur du bâtiment principal, la pose d'un grillage métallique sous l'ensemble de la toiture étant censée garantir une diminution de 10 dB correspondant à une réduction du champ électromagnétique d'un facteur de 3 environ. On ne saurait dès lors prétendre, comme le font les recourants, que l'existence d'un LUS aurait été négligée.
5.
Les recourants invoquent enfin l'art. 80 LATC, appliqué selon eux arbitrairement par la cour cantonale: cette disposition, qui concerne les bâtiments devenus non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, devrait, contrairement à ce que retient l'arrêt cantonal, s'appliquer a fortiori aux constructions d'emblée illicites. Comme l'admettent les recourants, ce dernier grief relève exclusivement du recours de droit public; sa recevabilité doit être examinée au regard de l'art. 88 OJ.
5.1 Selon cette disposition, le recours n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). Le propriétaire voisin ne peut ainsi recourir contre une autorisation de construire que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Il doit en outre être touché par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Il ne peut se prévaloir des principes généraux de la planification et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90), qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public.
5.2 En l'occurrence, l'argumentation des recourants est fondée sur une disposition qui limite les possibilités de transformation ou d'agrandissement des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir. Ces dernières peuvent notamment concerner les dimensions ou l'implantation des bâtiments, questions qui touchent en principe les intérêts des voisins. Il apparaît toutefois que les transformations litigieuses concernent l'implantation de deux fausses cheminées, d'une hauteur de 1,1 m (au nord) et de 1,8 m (au sud), ainsi qu'une fausse lucarne d'environ 80 cm de hauteur au sud. Le bâtiment, d'une hauteur de 9 m environ, comporte déjà deux cheminées dépassant le faîte de la toiture, ainsi qu'un poteau d'alimentation électrique. Dans ces conditions, l'intervention des voisins fondée sur cette disposition ne saurait être dictée que par des motifs esthétiques: l'art. 80 LATC est une pure disposition de droit des constructions et ne tend notamment pas à protéger les voisins contre les atteintes découlant pour ceux-ci du rayonnement des antennes; cela étant, l'impact visuel des aménagements litigieux est négligeable: il n'est ni prétendu, ni vraisemblable que l'un ou l'autre des voisins recourants ait à subir une quelconque perte de vue. Le grief est par conséquent irrecevable.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable, et le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimée TDC, qui obtient gain de cause et agit par l'entremise d'un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours de droit public est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à TDC (Suisse) SA, à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité de la commune de St-Légier-La Chiésaz, au Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie, et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 3 juin 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: