BGer 6P.47/2005
 
BGer 6P.47/2005 vom 30.05.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.47/2005
6S.151/2005 /rod
Arrêt du 30 mai 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jamil Soussi, avocat,
contre
1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
intimés, tous les 2 représentés par Me Mireille Loroch, avocate,
3. C.Y.________,
4. D.Y.________,
5. E.Y.________,
6. F.Y.________,
intimés, tous les quatre représentés par Me Yves Bertossa, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
6P.47/2005
Art. 9 et 30 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence)
6S.151/2005
Fixation de la peine (art. 63 CP),
recours de droit public (6P.47/2005) et pourvoi en nullité (6S.151/2005) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 18 mars 2005.
Faits:
A.
Par arrêt du 17 septembre 2004, la Cour d'Assises du canton de Genève a condamné X.________ à la réclusion à vie et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol.
Les faits à la base de cette condamnation sont les suivants.
A.a X.________ est né en 1971 à Rennes, en France. Pendant son enfance, sa mère a vécu avec un homme avec lequel elle exploitait un commerce et qui n'a jamais fait figure de père. Alors qu'il était âgé de 14 ans, sa mère a renoué avec son père biologique. Toute la famille est allée vivre dans la Drôme et X.________ a fait la connaissance de son demi-frère, Z.________, également né en 1971.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet 1987, les demi-frères ont tué leur père à coups de couteaux et de carabine, puis brûlé le corps. Deux ans après, X.________ a avoué être l'auteur de ce meurtre, alors que le frère de l'ex-épouse du défunt, qui s'était faussement accusé de ce crime, avait été incarcéré. Après des examens psychiatriques et psychologiques complets, la Cour d'Assises pour mineurs de Grenoble a condamné les deux jeunes gens à cinq ans de prison.
Après sa libération, X.________ a suivi un programme de réinsertion sous l'égide de l'armée, puis effectué son service militaire. Par la suite, il a travaillé comme animateur dans une maison pour jeunes et dans un foyer pour handicapés mentaux. En 1995, il a rejoint H.________ en Savoie. Ce dernier l'a aidé à se former en comptabilité et il a ensuite pu travailler pour la fiduciaire du père de H.________, à Genève. La même année, il a commencé une relation amoureuse avec I.________ avec laquelle il a eu un enfant, né le 27 juillet 1996.
A.b Dès le mois de mars 1999, X.________, délégué à cet effet par son employeur, a assumé la comptabilité de l'entreprise J.________ SA, dont K.________ est l'administrateur et dont les locaux se trouvent à Genève.
Entre 2000 et février 2002, il a détourné à son profit, par encaissement de chèques ou par virements électroniques, des actifs de cette entreprise. Il a fabriqué, à des fins de justification comptable, des factures émanant apparemment de fournisseurs de J.________ SA, mais ne correspondant en réalité à aucune commande, ni livraison. Il a passé dans la comptabilité de l'entreprise de fausses écritures portant sur des dettes et des paiements à des fournisseurs. Il a contrefait les signatures des représentants de la société sur des chèques tirés auprès d'établissements bancaires pour un montant de 328'409 fr. Il a encaissé certains chèques et en a destiné d'autres aux fournisseurs, tout en les conservant dans la comptabilité afin de créer l'apparence du paiement effectif de commandes. Il a également transféré, par virements électroniques, des actifs du compte de J.________ SA sur son propre compte, pour un montant de 43'285 fr. 25, les sommes détournées faisant l'objet de justification comptable, sous formes d'écritures de commandes et de paiements fictifs dans les comptes des fournisseurs.
En mars 2001, dans le but d'obtenir une autorisation de travail, il a confectionné, puis produit à l'Office genevois de la main-d'oeuvre étrangère, un diplôme de baccalauréat, un diplôme universitaire ainsi que deux attestations de stage, qui ne correspondaient pas à la réalité.
Le 4 mars 2002, il a dérobé dans les locaux de l'entreprise un carnet de quittances contenant 1'000 euros.
A.c Le travail de X.________ ne donnant pas satisfaction, l'administrateur de la société, sur conseil de l'organe de contrôle, a mis fin à ce mandat et engagé, dès le 1er novembre 2001, un comptable en la personne de L.________. Le 27 novembre 2001, ce dernier s'est fait agresser à son domicile en France. Il a reçu à la tête une quinzaine de coups d'un instrument pouvant être un pic à glace ou un marteau.
Ultérieurement, deux expertises ont confirmé que les taches retrouvées sur l'une des chaussures saisies au domicile de X.________ correspondaient avec une probabilité confinant à la certitude au sang de L.________.
A.d Suite à cette agression, X.________ a été rappelé pour assurer l'intérim et mettre au courant le successeur, G.Y.________, lequel a rapidement détecté des imprécisions dans la comptabilité de la société.
Le 20 mars 2002, vers 18 h. 40, X.________ s'est rendu à proximité des locaux de J.________ SA. Il a attendu que G.Y.________ soit seul avant de pénétrer dans les locaux, vers 19 h. Il s'est rendu dans le bureau où l'attendait le comptable avec lequel il avait rendez-vous. Il l'a alors frappé par surprise, derrière la tête, au moyen d'un objet contondant, lui causant ainsi un très grave traumatisme crânio-cérébral. Une fois la victime à terre et gravement blessée, il lui a encore asséné 17 coups avec un objet tranchant au niveau du cou, portant plusieurs coups en profondeur et allant jusqu'à trancher le larynx, la thyroïde et la colonne vertébrale. Il a enfin tracé sur le thorax du comptable l'inscription "sale violeur" afin de suggérer une vengeance et égarer les enquêteurs.
A.e Durant toute la procédure, X.________ a contesté les faits et la Cour d'Assises a admis sa culpabilité en se fondant sur divers indices. En substance, elle a retenu qu'après dénégations, X.________ a admis sa présence sur les lieux entre 19 h. et 22 h., prouvée par ailleurs par les données téléphoniques, que son sang a été retrouvé sur l'essuie-main des toilettes hommes situées près de la réception, que la victime connaissait son bourreau, que les traces de doigts retrouvées sur la souris d'ordinateur et apposées par l'auteur des coups comportaient du sang de la victime et de l'ADN de l'accusé et que seule une personne de l'entreprise a pu prendre l'outil qui a disparu de l'atelier et qui a servi à porter des coups au comptable. Elle a relevé les nombreux mensonges et contradictions de X.________. Elle a constaté d'autres éléments plaidant en faveur de sa culpabilité, à savoir la manoeuvre consistant à demander à sa compagne de lui fournir un alibi pour la soirée du crime, les déclarations de cette dernière, celles de M.________ et le fait qu'il ait pu lire l'inscription "sale violeur ou sale voleur" sur le corps de la victime, alors que l'éclairage extérieur n'était pas suffisant pour une telle lecture et qu'il aurait été nécessaire de s'approcher près du corps pour être en mesure de la lire, ce qui n'était pas possible sans marcher dans la flaque de sang entourant le corps. Elle a enfin retenu que seul X.________ avait un motif à la disparition de G.Y.________, puisque celui-ci était en train de découvrir ses malversations financières.
B.
Par arrêt du 18 mars 2005, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________.
C.
Invoquant la violation du droit à un juge impartial, du droit à un procès équitable, de la présomption d'innocence et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, X.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'assistance judiciaire.
Il dépose également un pourvoi en nullité, jugeant la peine comme insuffisamment motivée et exagérément sévère. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
2.
Se plaignant d'une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 304 al. 2 CPP/GE, le recourant reproche à la Présidente de la Cour d'Assises d'avoir, en cours d'audience, préjugé ouvertement de sa culpabilité et protocolé inexactement les déclarations d'un témoin. Il prétend qu'elle aurait ainsi influencé le jury dans l'élaboration de son arrêt.
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73 et les arrêts cités). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122; 124 I 255 consid. 4a p. 261 et les arrêts cités).
Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284, et les arrêts cités).
2.2 La Cour de cassation a tout d'abord estimé que le recourant était forclos sur ce point, puisqu'à aucun moment, il n'avait sollicité la récusation de la Présidente, voie que l'art. 96 al. 2 LOJ/GE lui ouvrait s'il s'y était cru fondé, mais jusqu'à la clôture des débats au plus tard conformément à l'art. 97 LOJ/GE. Elle a ensuite jugé que la Présidente avait mené les débats dans le respect absolu des règles de procédure.
La cour cantonale s'est ainsi fondée sur une double motivation pour écarter le grief du recourant. En pareil cas, ce dernier doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Or, en l'espèce, il n'attaque pas la première motivation et ne se plaint pas d'une application arbitraire des art. 96 et 97 LOJ/GE. Il ne prétend notamment pas qu'il aurait formulé ses critiques en temps utile. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
3.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
3.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de s'être fondées, pour retenir sa culpabilité, sur les affirmations d'un inspecteur de police selon lesquelles il aurait changé de vêtements et de chaussures et fait disparaître le tout après avoir commis son forfait. Il soutient qu'il est curieux de retenir comme preuve de sa culpabilité le fait que ses vêtements devaient être maculés de sang et qu'il a donc dû nécessairement se changer. Il déplore également l'absence de transport sur place et de reconstitution afin de vérifier la question de la luminosité.
3.2.1 Concernant le fait hautement vraisemblable qu'il a fait disparaître ses vêtements portés le soir du crime, le recourant se borne sur ce point à des critiques de nature appellatoire et n'établit aucun arbitraire conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au surplus, cette appréciation n'est pas arbitraire, puisque la police n'a pas retrouvé, à son domicile, de vêtements maculés de sang, alors que celui-ci tachait, au moment de son arrestation, ses mains, sa montre, la souris d'un ordinateur du bureau de la victime, l'essuie-mains de l'entreprise et sa voiture et qu'aucune trace n'a été retrouvée sur le blouson de cuir qu'il a prétendu avoir porté au moment des faits et sur lequel il a dit avoir essuyé du sang de la victime. Du reste, il ne s'agit pas là du seul élément retenu par les juges pour établir sa culpabilité (cf. supra, consid. A.e et 3.1). La critique est donc infondée.
3.2.2 Concernant le grief de l'absence de reconstitution sur les lieux, la cour cantonale a jugé qu'il était irrecevable en application des art. 294 al. 1 et 341 CPP/GE, le recourant n'ayant jamais demandé de transport sur place, ni formulé aucune réserve à ce sujet. L'argumentation des juges repose ainsi sur l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant n'allègue, ni ne démontre d'application arbitraire. Son grief est par conséquent irrecevable.
3.3 Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir décelé dans les propos de sa compagne un aveu de sa culpabilité s'agissant de l'agression de L.________ et d'avoir déduit implicitement qu'il aurait confié à sa concubine que le sang du comptable se trouvait sur ses chaussures.
Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 27 mars 2002, le juge d'instruction a informé I.________ que les taches trouvées sur les chaussures de son compagnon étaient des traces de sang. Le lendemain, celle-ci a déclaré à la police française avoir eu un choc lorsque le juge lui avait dit que le sang du premier comptable avait été découvert sur les chaussures de son ami. Le 3 avril 2002, interrogée par le juge d'instruction à propos de ces dernières déclarations, elle a rectifié son propos en affirmant qu'il s'agissait de déductions de sa part à la suite de l'enquête dirigée contre le recourant. Les juges cantonaux ont jugé que les déclarations de I.________ étaient troublantes et constituaient un des nombreux éléments plaidant en faveur de la culpabilité du recourant.
Cette appréciation n'est pas arbitraire, dans la mesure où I.________ n'a pas précisé aux autorités comment elle a pu attribuer les taches de sang au premier comptable et que le juge ne lui a jamais fourni cette information. Par ailleurs, l'autorité cantonale a fondé sa conviction sur tout un faisceau d'indices convergents (cf. supra, consid. A.e) au sujet desquels le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'ils auraient été établis de manière arbitraire. Dès lors, il importe peu qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, puisque la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par des arguments incontestés, suffisants et de nature à emporter la conviction.
3.4 Le recourant conteste avoir touché, avec du sang de la victime sur les doigts, la souris de l'ordinateur. Il explique que rien ne permet d'exclure, sur le plan scientifique, que le sang de la victime ait été déposé sur la souris par un tiers ganté et que lui-même y ait laissé son ADN par contact dans le cadre de son activité professionnelle.
Par sa critique, le recourant se contente d'opposer sa thèse à celle de la Cour de cassation qui a retenu que ce dernier a déplacé la souris de sa main ensanglantée après avoir tué le comptable, puisque les traces retrouvées comportaient du sang de la victime et de l'ADN du recourant et que seul l'auteur des coups avait pu y apposer ces traces. Il n'indique pas quels éléments pourraient contredire la motivation cantonale, ni ne démontre en quoi celle-ci serait insoutenable. Son grief est dès lors irrecevable.
3.5 Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir éludé certains éléments, tels qu'un mouchoir ensanglanté retrouvé dans le monte-charge de l'entreprise et des empreintes non attribuées mises en évidence dans le bureau de la victime.
La Cour de cassation a constaté que plusieurs empreintes digitales et palmaires ainsi que deux types de traces de semelles différentes ont été relevées dans le bureau de la victime et qu'un mouchoir a été retrouvé dans le monte-charge du bâtiment administratif. Elle a toutefois jugé qu'on ne pouvait rien tirer de ces traces non attribuées, à charge ou à décharge du recourant, puisque le monte-charge est commun à plusieurs entreprises et que les locaux de J.________ SA sont très fréquentés la journée. Cette appréciation n'est pas arbitraire et le recourant ne démontre pas le contraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, les juges ont retenu pour établir sa culpabilité d'autres éléments (cf. supra, consid. A.e) au sujet desquels le recourant n'invoque pas l'arbitraire.
4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
6.
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir examiné si ses actes pouvaient être mis en relation avec des troubles psychologiques et de ne pas avoir sollicité d'expertise psychiatrique.
6.1 La question de savoir dans quel état se trouvait le recourant au moment de l'assassinat relève des faits, de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF). Seule peut donc être examinée ici la question de savoir si, sur la base des faits retenus, les juges cantonaux pouvaient exclure une diminution de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 11 CP, sans éprouver de doutes à ce sujet et, partant, sans ordonner une expertise en application de l'art. 13 CP.
Conformément à l'art. 13 al. 1 CP, l'autorité doit ordonner l'examen de l'inculpé notamment s'il y a un doute quant à sa responsabilité. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque le tribunal a effectivement éprouvé des doutes sur la capacité de discernement de l'accusé, mais aussi lorsque les circonstances auraient dû l'amener à en concevoir (ATF 119 IV 120 consid. 2a). Cette règle repose sur l'idée que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne doit pas chercher à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais qu'il doit dans ces circonstances avoir recours à l'assistance d'un spécialiste (ATF 118 IV 6 consid. 2; 116 IV 273 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a cependant souligné que la notion d'être humain normal ne doit pas être interprétée de manière trop étroite, de sorte qu'on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276).
6.2 La Cour de cassation a jugé qu'il n'existait aucun doute quant à la pleine responsabilité pénale du recourant, que les psychiatres et psychologues français, mandatés dans le cadre du parricide commis pendant sa minorité, avaient constaté l'absence de démence, d'altération psychotique, de personnalité schizoïde, de trait psychopathologique ou d'élément militant en faveur d'une responsabilité restreinte et que l'immaturité d'un adolescent de dix-sept ans ne pouvait influer sur la peine prononcée contre un adulte de 31 ans décrit par son entourage comme étant un homme normal, équilibré, sociable, intégré, travailleur, sympathique et disponible.
6.3 Pour l'essentiel, le recourant fonde son argumentation sur les examens psychiatriques et psychologiques qu'il a subis dans le cadre de sa condamnation pour parricide. Ce faisant, il invoque des faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée et critique l'appréciation des éléments de preuve sur laquelle repose la constatation de son entière responsabilité. Un tel grief est irrecevable dans un pourvoi en nullité.
Pour le reste, il prétend que les autorités cantonales auraient dû douter de sa pleine responsabilité en raison des infractions commises et du décalage entre la perception qu'avaient de lui ses proches et les actes qui lui sont imputés. Cette critique est vaine. En effet, les juges ne requièrent une expertise que lorsqu'ils se trouvent en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité de l'intéressé. Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne recèle aucune circonstance particulière qui pourrait susciter un tel doute. Conformément au jugement attaqué, le fait que le recourant ait été décrit par son entourage comme un homme normal et équilibré constitue davantage un indice de pleine capacité délictuelle et le fait qu'il ait commis une infraction d'une extrême gravité ne suffit pas à lui seul à faire douter de son entière responsabilité pénale. Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une expertise aurait été requise en instance cantonale et le contraire n'est pas établi ni même allégué. Dans ces conditions, le grief doit être écarté.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
7.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101, consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités).
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a).
7.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir souligné, dans la fixation de la peine, la lâcheté de l'acte homicide, la brutalité du mode opératoire et le mobile particulièrement crapuleux, alors que ces éléments ont déjà été retenus pour la qualification de l'assassinat. Il invoque ainsi implicitement l'interdiction de la double prise en considération.
Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (cf. supra consid. 7.1).
L'absence particulière de scrupules en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 112 CP suppose une faute particulièrement lourde caractérisée notamment par les mobiles, le but ou la façon d'agir hautement répréhensible de l'auteur. Or, selon la loi, le mode d'exécution et les mobiles de l'auteur importent également, avec les autres critères de l'art. 63 CP, pour évaluer la gravité de la faute et fixer la peine. Par conséquent, en retenant ces éléments à la charge du recourant, les juges n'ont fait que de mesurer la peine d'après sa culpabilité et n'ont pas violé le droit fédéral.
7.3 Le recourant soutient que la peine est insuffisamment motivée.
La motivation de la peine par l'autorité de première instance et à laquelle se réfère la Cour de cassation est suffisante. Elle permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution. Le grief est donc infondé.
7.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'assassinat au sens de l'art. 112 CP, est passible de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. Sa culpabilité est très lourde. Concernant l'acte lui-même, la cour cantonale a détaillé le déroulement de l'activité meurtrière du recourant et noté que sa façon d'agir démontrait une absence totale de sentiments, de sens moral et de respect. Il a agressé sa victime par derrière, alors qu'elle entretenait avec lui une relation de confiance. Il l'a frappée avec une brutalité particulière au moyen de plusieurs outils. Il s'est acharné sur elle, la frappant à de très nombreuses reprises. Enfin, dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs et sans aucune considération pour le tort supplémentaire qu'il allait causer, il lui a inscrit les mots "sale violeur" sur le torse. La Cour de cassation a relevé que le recourant avait une entière liberté d'action et de décision et qu'il était pleinement responsable de ses actes. Elle a précisé que son mobile était particulièrement crapuleux, puisqu'il a tué pour dissimuler les malversations commises au détriment de son employeur. Concernant l'auteur de l'infraction, elle a retenu, qu'après son forfait et durant la procédure, il n'a pas hésité à se servir de sa compagne, l'exposant à des sanctions pénales pour échapper à ses responsabilités, qu'il n'a pas cessé de mentir, de se contredire et de jeter systématiquement la responsabilité sur les autres. Elle a détaillé son parcours personnel, relevant notamment qu'après une adolescence marquée par un parricide commis dans des circonstances effrayantes, le recourant s'était stabilisé, grâce à une longue période de service militaire, sa relation avec sa compagne, l'entourage familial de celle-ci et l'amitié indéfectible de son employeur. Elle n'a pas considéré le parricide comme antécédent, puisque le recourant était mineur à l'époque des faits, mais a toutefois jugé que cet élément démontrait qu'il n'avait pas évolué, ni tiré de leçon de son passé. Enfin, elle a relevé le concours d'infractions, la culpabilité du recourant étant encore aggravée en raison des autres infractions commises, à savoir les faux dans les titres, les faux dans les certificats, les escroqueries par métier, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et le vol.
Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'en prononçant la réclusion à vie, les juges cantonaux auraient fait preuve d'une sévérité telle qu'on puisse leur reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation.
8.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mai 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: