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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.471/2004 /frs
Arrêt du 20 mai 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________, (époux),
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
contre
Dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Guy Schrenzel, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
12 novembre 2004.
Faits:
A.
A._________, né le 7 mars 1958, et dame A.________, née le 19 avril 1958, se sont mariés à Thônex (GE) le 23 juillet 1982, en adoptant le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, B.________, né le 17 mai 1985.
Par jugement sur mesures protectrices du 13 mai 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et condamné le mari à verser à celle-ci, dès le 1er mai 2004, une contribution d'entretien mensuelle, indexée, d'un montant de 3'200 fr.
B.
Par arrêt du 12 novembre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a réduit le montant de la contribution d'entretien à 2'800 fr. par mois et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 23 décembre 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Les pièces nouvelles censées établir les versements mensuels d'un montant de 300 fr. effectués par le recourant en faveur de son fils de mai à décembre 2004 ne peuvent être prises en considération (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités).
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.
Le recourant prétend que la Cour de justice a arbitrairement refusé de déduire de son revenu professionnel net, d'un montant de 75'958 fr. en 2002, la somme de 13'089 fr. correspondant à ses charges sociales.
2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît choquante, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
2.2 L'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait des comptes disponibles - non signés - de son entreprise individuelle que le mari avait obtenu en 2002 un revenu professionnel net de 75'958 fr. Ce revenu était notamment net des 13'089 fr. de charges sociales déduites, sous le poste "compte privé CIAM AVS" au passif du bilan, de son bénéfice d'exploitation annuel. Ainsi, lesdites charges ne pouvaient être soustraites une seconde fois de ce bénéfice déclaré fiscalement en 2002. Celui-ci devait en outre être corrigé en ce sens qu'il convenait de lui ajouter la somme de 10'248 fr., correspondant à une réduction des frais de loyer de son laboratoire dentaire. Le revenu professionnel du mari devait ainsi être arrêté à 86'206 fr.
Les comptes présentés par le recourant, auxquels la Cour de justice se réfère, sont toutefois peu explicites. Celui-ci expose par ailleurs à juste titre que, dans sa déclaration fiscale pour 2002, la somme de 13'089 fr. a été déduite de son bénéfice net, d'un montant de 75'958 fr.; or, il résulte de l'avis de taxation figurant au dossier que l'administration fiscale a retenu cette déduction, sous la rubrique "AVS/AI, APG, Chômage". Les pièces produites montrent cependant que l'intéressé a réalisé un bénéfice d'environ 117'446 fr. en 1997, de 106'392 fr. en 1998, de 86'148 fr. en 1999, de 107'008 fr. en 2000, de 87'861 fr. en 2001 et de 75'959 fr. en 2002, soit un revenu mensuel moyen de 8'067 fr. Le montant annuel de 86'206 fr., qui représente environ 7'184 fr. par mois, retenu par l'autorité cantonale à titre de revenu professionnel du recourant, n'apparaît dès lors pas choquant, les ressources de celui-ci, technicien dentiste indépendant, étant appelées à fluctuer d'une année à l'autre. Compte tenu de ce qui précède, la question du caractère net ou brut de son résultat d'exploitation en 2002 peut rester indécise.
3.
Dans un second grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que son portefeuille de titres - d'une valeur de 60'544 fr. - avait généré en 2002 un profit annuel de 3%, soit 1'800 fr. par an, alors que sa déclaration fiscale n'en indiquait aucun.
La seule déclaration fiscale du recourant ne démontre pas encore que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'admettre l'absence de revenus de son portefeuille de titres. Selon l'avis de taxation 2002 établi par l'administration fiscale, certains montants ont d'ailleurs été retenus en tant que revenus mobiliers de l'intéressé. Au demeurant, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, considérer qu'une fortune de 60'544 fr. était susceptible de procurer à son détenteur un rendement de l'ordre de 1'800 fr. par an.
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement refusé d'admettre, dans ses charges mensuelles, le montant de 300 fr. par mois qu'il verse pour son fils majeur.
La Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas établi par pièces avoir continué à verser à son fils l'entretien supplémentaire de 300 fr. par mois consenti jusqu'à son départ du domicile conjugal en mai 2004; ce montant ne pouvait dès lors être compté dans son budget. Cette opinion apparaît insoutenable. Le recourant a en effet déposé en appel des récépissés postaux attestant des versements de 300 fr. adressés à son fils en février, mars, avril et mai 2004. Comme son mémoire a été expédié au greffe de la Cour de la justice le 11 juin 2004, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas prouvé par pièces qu'il continuerait, à l'avenir, d'effectuer ces versements. Il est vrai que le recourant aurait pu procéder au moyen d'un ordre permanent de paiement. Du moment que l'autorité cantonale n'a statué sur l'appel que le 12 novembre 2004, elle aurait cependant pu, si elle s'estimait insuffisamment renseignée, demander à l'appelant de lui fournir des documents supplémentaires relatifs à la période allant de juin à novembre 2004. Quoi qu'il en soit, l'épouse n'ayant pas contesté que les versements en question - dont elle a certes critiqué la prise en compte dans son principe - aient continué après mai 2004, la Cour de justice ne pouvait, sans arbitraire, refuser de les inclure, à ce stade, dans les charges du mari.
5.
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir, de manière insoutenable, admis à titre de frais d'assurance maladie de l'intimée une somme de 502 fr.60 au lieu des 316 fr.80 par mois correspondant à sa prime de base.
Il résulte des pièces du dossier que la prime d'assurance maladie mensuelle de l'épouse comprend un montant de base de 316 fr.80 et, notamment, 28 fr. pour une assurance de soins complémentaires selon la LCA, soit un total arrondi de 345 fr. Dès lors que la somme retenue à ce titre pour le mari, à savoir 359 fr. par mois, paraît correspondre aux mêmes types d'assurances, il n'y a pas lieu de prendre en compte les autres postes mentionnés dans le certificat produit par l'intimée, à savoir 137 fr.70 pour une assurance combinée d'hospitalisation et 20 fr.90 pour une assurance invalidité ou décès par suite de maladie. Le montant de 502 fr.60 retenu par l'autorité cantonale apparaît ainsi arbitraire.
6.
Selon l'autorité cantonale, l'appelant dispose d'un revenu mensuel net de 8'000 fr. (y compris le produit locatif de l'un des deux appartements dont il est propriétaire à Verbier et le produit de ses titres) pour des charges de 4'375 fr., de sorte qu'il lui reste un solde de 3'625 fr. Quant à l'épouse, le revenu professionnel de 2'000 fr. par mois qu'elle admet pouvoir réaliser ne lui permet pas de couvrir ses frais, qui s'élèvent à 3'952 fr. [recte: 3'802 fr., le minimum vital de l'épouse selon les normes LP étant, de manière incontestée, de 1'100 fr. et non de 1'250 fr.]. L'excédent de revenus des époux, après couverture de leurs charges, est de 1'673 fr. par mois, somme qui doit être répartie par moitié entre eux. Il se justifie dès lors de fixer à 2'800 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse (1'673 fr. : 2 = 836 fr. + 3'952 fr. - 2'000 fr.). La méthode de calcul de la Cour de justice n'est pas contestée par les parties. Sur le vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 4 et 5), elle ne l'a toutefois pas appliquée correctement, en omettant d'inclure dans le minimum vital du mari les 300 fr. qu'il verse mensuellement à son fils et en retenant un montant surfait au titre d'assurance maladie de l'épouse; au demeurant, comme il a été exposé ci-dessus, le calcul du minimum vital de celle-ci est erroné (cf. arrêt 5P.192/2004 du 20 juillet 2004). La décision attaquée apparaît ainsi arbitraire et doit par conséquent être annulée en tant qu'elle concerne le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse.
7.
En conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il est recevable, et l'arrêt attaqué partiellement annulé dans le sens des considérants. L'intimée supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est partiellement annulé au sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: