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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
K 89/04
Arrêt du 18 mai 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner
Parties
SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne, recourante,
contre
B.________, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 12 mai 2004)
Faits:
A.
B.________, née le 21 décembre 1965, était affiliée à la caisse-maladie SUPRA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (y compris le risque accident), ainsi que pour des assurances complémentaires.
La prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins avec franchise annuelle de 400 fr. s'élevait à 278 fr. 30 en 2001, à 304 fr. 70 dès le 1er janvier 2002 et à 337 fr. 50 à partir du 1er juillet 2002.
Dans un rappel du 15 juillet 2002, SUPRA a sommé B.________ de s'acquitter de la somme de 920 fr. 50 au titre de cotisations pour les mois d'octobre 2001 (278 fr. 30), novembre 2001 (278 fr. 30), février 2002 (solde de 26 fr. 40, après compensation [304 fr. 70 - 278 fr. 30]) et juillet 2002 (337 fr. 50). Dans un nouveau rappel du 13 août 2002, la caisse, ajoutant à la somme requise de 920 fr. 50 les frais de rappel de 35 fr., a réclamé le versement de 955 fr. 50.
Dans le cadre de la poursuite n° ..., SUPRA a fait notifier le 29 octobre 2002 à B.________ un commandement de payer la somme de 920 fr. 50 au titre des cotisations encore dues pour les mois d'octobre et novembre 2001, février et juillet 2002, plus intérêt à 5,00 % dès le 23 septembre 2002. A ce montant s'ajoutaient les frais de rappel de 35 fr. et les frais de poursuite de 50 fr. La débitrice a déclaré son opposition au moment de la notification.
Par décision du 31 mars 2003, confirmée sur opposition les 8 et 11 août 2003, la caisse a levé l'opposition à la poursuite.
B.
Par lettre du 25 août 2003, B.________ a avisé SUPRA qu'elle paierait la prime pour le mois de juillet 2002. En revanche, elle contestait que les cotisations pour les mois d'octobre et novembre 2001 et pour février 2002 n'aient pas été payées, tout en informant la caisse qu'elle produirait devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud copie de ses bordereaux.
SUPRA a transmis la lettre de B.________ au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Dans sa réponse du 14 octobre 2003, la caisse, concluant au rejet du recours, a établi un tableau récapitulatif des montants versés. Elle relevait que B.________ avait utilisé, à une exception près, des bulletins de versement préimprimés, dûment référencés, permettant au système informatique de la caisse de procéder automatiquement à l'attribution des versements effectués, et qu'il s'agissait là d'une déclaration d'imputation préalable valable au sens de l'art. 86 al. 2 CO.
Le 16 décembre 2003, B.________ a produit devant la juridiction cantonale copie de récépissés postaux de ses versements, comportant l'indication manuscrite des mois de cotisations qui faisaient l'objet de chaque paiement.
Par jugement du 12 mai 2004, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, admettant partiellement le recours (ch. I du dispositif), a réformé la décision sur opposition des 8 et 11 août 2003 en ce sens que B.________ doit à SUPRA la somme de 337 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2002 (ch. II du dispositif). Sous ch. III du dispositif, il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (poursuite n° ...) jusqu'à concurrence de la somme allouée sous ch. II de celui-ci.
C.
La caisse-maladie SUPRA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le recours est rejeté (ch. I du dispositif) et que les autres chiffres du dispositif sont annulés. A titre subsidiaire, elle demande que le jugement attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement.
B.________ a eu la possibilité de répondre au recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Il est constant que l'intimée doit à la recourante la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins pour juillet 2002, de 337 fr. 50, montant dont elle ne s'était pas acquitté lors de la décision sur opposition des 8 et 11 août 2003. Le litige porte sur le point de savoir si les cotisations de l'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre (278 fr. 30) et novembre 2001 (278 fr. 30) et pour février 2002 (soit le solde de 26 fr. 40 encore dû à ce titre, après compensation) ont été versées à la recourante. Le premier juge a admis l'imputation sur ces montants des paiements effectués par l'intimée, ce que conteste la recourante.
2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61 s. LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 9 al. 1 OAMal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; art. 90 al. 3 OAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2003). A ce titre, l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 (et l'abrogation de l'art. 88 LAMal) n'a apporté aucune modification au régime en vigueur jusqu'ici. Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 consid. 5.3.1 et 5.3.2).
4.
La notion d'imputation au sens de l'art. 86 CO est au centre du litige.
4.1 Aux termes de l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2).
Cette disposition légale est applicable en matière de cotisations aux assurances sociales (SVR 2000 AHV n° 13 p. 43 consid. 2 et la référence). En ce qui concerne l'imputation par le débiteur (art. 86 al. 1 CO), celui-ci exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement (art. 86 al. 1 CO), mais peut aussi intervenir avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (voir Denis Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 5 et 9 ad art. 86 CO; Urs Leu, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3e édition, n° 3 et 5 ad art. 86 CO).
4.2 La recourante conteste la constatation du premier juge, selon laquelle aucune référence à une dette précise n'a été préalablement écrite sur les bulletins de versement de la caisse utilisés par l'intimée. Elle fait valoir que ces bulletins de versement portent des numéros correspondant au détail de la facturation, à laquelle ils sont physiquement attachés lors de l'envoi à l'assurée, et qu'à partir du moment où l'intimée les a utilisés, il y a bel et bien eu de sa part déclaration d'imputation en faveur des dettes correspondant aux références indiquées sur les bulletins de versement pré-imprimés.
4.3 Il ressort des pièces produites par la caisse en procédure cantonale que la facturation des primes par la recourante ne fait pas l'objet du seul envoi d'un bulletin de versement. Ce dernier est envoyé accompagné d'une facture, à laquelle il est attaché physiquement, qui indique poste par poste la justification des montants réclamés et contient une référence faisant le lien entre la facture et le bulletin de versement. Sur ce point, le jugement attaqué est dès lors inexact.
4.4 Parmi les pièces produites par l'intimée en procédure cantonale, les récépissés postaux des bulletins de versement de la caisse utilisés par l'assurée comportent des mentions manuscrites que celle-ci a apposées. En ce qui concerne le paiement de 849 fr. 90 effectué le 19 octobre 2001, le récépissé postal contient les mentions manuscrites « sept01 » et « oct01 ». En ce qui concerne le paiement de 434 fr. 60 effectué le 27 décembre 2001, le récépissé postal contient la mention manuscrite « nov01 ». En ce qui concerne le paiement de 476 fr. 80 effectué le 23 avril 2002, le récépissé postal contient la mention manuscrite « fév02 ».
Sur la base de ces documents et des annotations manuscrites qu'ils comportent, le premier juge a retenu que la prime pour le mois d'octobre 2001 avait été payée par le montant versé de 849 fr. 90, lequel correspondait à trois mois de primes de l'assurance obligatoire par 278 fr. 30, plus les frais de rappel de 15 fr. D'autre part, il a considéré que les paiements de 434 fr. 60 et 476 fr. 80 correspondaient tous deux aux primes de l'assurance obligatoire des soins et des assurances complémentaires et que les primes de l'assurance obligatoire pour novembre 2001 et février 2002 avaient donc aussi été versées.
La Cour de céans ne saurait suivre le premier juge sur ce point. Avec raison, la recourante relève que le jugement attaqué est muet sur la façon dont les mentions manuscrites, apposées par l'assurée sur les récépissés postaux, auraient pu parvenir à la caisse lors du paiement. Les annotations apposées par l'intimée sur les récépissés postaux ne constituent pas une déclaration d'imputation, faute d'avoir été communiquées à la recourante. En effet, faute d'être reconnaissable par la caisse, par exemple par une communication écrite, l'imputation par l'assurée des montants versés sur sa dette de cotisations ne déploie aucun effet (Loertscher, op. cit., n° 5 ad art. 86 CO).
4.5 Reste à examiner si les cotisations de l'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre (278 fr. 30) et novembre 2001 (278 fr. 30) et pour février 2002 (soit le solde de 26 fr. 40 encore dû à ce titre, après compensation) ont été versées à la recourante.
Il ressort des tableaux récapitulatifs des montants versés, établis par la recourante dans sa réponse du 14 octobre 2003 et dans sa duplique du 26 janvier 2004, que le montant de 849 fr. 90 payé le 19 octobre 2001 concerne la facture de cotisations pour les mois d'avril (278 fr. 30), mai (278 fr. 30) et juin 2001 (278 fr. 30), plus des frais de rappel de 15 fr. Le montant de 434 fr. 60 versé le 27 décembre 2001 concerne la facture de primes du mois d'avril 2001 (primes LAMal de 278 fr. 30 + primes LCA de 156 fr. 30). Ce montant étant déjà compris dans le bulletin de versement de 849 fr. 90, le crédit disponible de 434 fr. 60 a été affecté au paiement, pour le mois de février 2002, des primes de l'assurance obligatoire des soins jusqu'à concurrence de 278 fr. 30 - reste ainsi un solde de 26 fr. 40, faisant l'objet de la procédure de recouvrement par la voie des poursuites - et des primes des assurances complémentaires par 156 fr. 30. Enfin (voir aussi le compte courant global tenu par la caisse), les deux montants de 476 fr. 80 versés le 23 avril 2002 ont été affectés par la caisse au paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins pour mars et avril 2002 (2 x 304 fr. 70) et au règlement des primes LCA pour mars et avril 2002 (2 x 172 fr. 10).
Il résulte des documents produits par la recourante que l'intimée ne s'est pas acquittée des cotisations de l'assurance obligatoire des soins pour les mois d'octobre (278 fr. 30) et novembre 2001 (278 fr. 30) et pour février 2002 (soit le solde de 26 fr. 40 encore dû à ce titre, après compensation [304 fr. 70 - 278 fr. 30]), restées impayées. Dès lors, il se justifie de réformer dans ce sens le jugement attaqué.
4.6 Cela étant, la recourante a droit aux frais de rappel de 35 fr. (ATF 125 V 276; RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 s. consid. 5.3.3 et 5.3.4).
5.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La recourante ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 126 V 150 consid. 4a, 112 V 49 s. consid. 3; voir aussi ATF 128 V 133 s. consid. 5b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 12 mai 2004, est réformé en ce sens que B.________ doit à SUPRA la somme de 920 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2002, plus les frais de rappel de 35 fr. et les frais de poursuite de 50 fr., et que l'opposition au commandement de payer notifié le 6 novembre 2002, poursuite n° ... de l'Office des poursuites et faillites, est définitivement levée.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: