BGer 4P.58/2005
 
BGer 4P.58/2005 vom 17.05.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.58/2005 /ech
Arrêt du 17 mai 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Michel Voirol,
contre
les époux B.________,
intimés, représentés par Me Pierre Boillat,
Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.
Objet
art. 9 Cst.; procédure civile jurassienne; appréciation arbitraire des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 15 décembre 2004.
Faits:
A.
Le 20 janvier 2004, les époux B.________ ont ouvert action contre A.________ afin d'obtenir le paiement d'une somme qu'ils ont arrêtée en cours de procédure à 33'056 fr. 30. A l'appui de leur conclusion condamnatoire, les demandeurs faisaient valoir, en résumé, qu'ils avaient loué au défendeur le restaurant "X.________" sis dans un immeuble dont ils sont propriétaires à ...; que le bail devait débuter le 1er juin 2002 et durer trois ans, le loyer mensuel étant fixé à 4'500 fr.; que le défendeur avait effectué diverses démarches, achats et travaux en vue de la reprise de l'établissement public; qu'il s'était toutefois désisté sans raison valable et leur avait restitué les clés le 18 juin 2002; que le restaurant n'avait pu être reloué avant le 1er septembre 2003; qu'il en était résulté un dommage consistant dans le manque à gagner sur les loyers durant cette période, dont à déduire une partie des investissements consentis par le locataire.
Dans sa réponse, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Selon lui, les rapports noués avec les demandeurs en étaient restés au stade des pourparlers contractuels. En effet, les parties étaient convenues de passer le contrat de bail en la forme écrite et lui-même avait toujours refusé de signer le contrat qui lui était proposé tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas la certitude d'obtenir l'autorisation d'exploiter le restaurant.
Par jugement du 13 septembre 2004, le Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura a condamné le défendeur à verser aux demandeurs le montant de 15'056 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2004. De l'avis des premiers juges, il ne ressortait pas de l'administration des preuves que la forme écrite ait été réservée à un quelconque moment par les parties. Celles-ci avaient passé oralement un contrat de bail de durée indéterminée dont la conclusion n'était pas subordonnée à l'octroi de la patente au locataire. N'ayant pas respecté ses engagements, le défendeur devait dès lors indemniser ses cocontractants de leur manque à gagner pour la période écoulée depuis le début du bail (1er juin 2002) jusqu'au premier terme de résiliation possible (31 décembre 2002) en leur versant la somme de 31'500 fr. (i.e. 4'500 fr. x 7 mois), dont à déduire le montant de ses investissements, par 16'443 fr. 70.
B.
Statuant par arrêt du 15 décembre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance.
Ledit arrêt repose sur les motifs résumés ci-après. Comme tout contrat de droit privé, le bail se conclut par l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur ses éléments essentiels (art. 1er CO). Sa validité n'est pas subordonnée à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO), à moins que les parties ne conviennent de lui donner une forme spéciale (art. 16 al. 1 CO). Il appartient à celui qui soutient que la forme écrite a été réservée de prouver que telle était la volonté des parties. En l'occurrence, cette preuve, qui incombait au défendeur, n'a pas été rapportée. Les parties n'ont pas subordonné expressément la validité du contrat au respect de la forme écrite. Les preuves administrées n'établissent nullement que telle ait été leur réelle volonté. En effet, les demandeurs n'ont adressé au défendeur qu'en un seul exemplaire, non signé, une formule officielle de bail à loyer. Quant au défendeur, il s'est comporté pendant plusieurs mois comme le locataire de l'établissement sans avoir signé un contrat de bail: il a donné congé à son employeur en février déjà, manifestant par là sa volonté de changer d'emploi; c'est lui qui a contacté les demandeurs en vue de reprendre l'exploitation de l'établissement en collaboration avec son épouse; il a disposé de la clé du restaurant et a pu exploiter celui-ci; il a rétribué une employée qui a déployé une certaine activité dans l'établissement, même s'il conteste l'avoir engagée; il a commandé du matériel pour l'ouverture du restaurant, ainsi que des travaux et il a procédé lui-même à divers aménagements; enfin, le 18 juin 2002, le défendeur a signé un document dans lequel il attestait avoir résilié la promesse de reprise du restaurant, motif pris d'un différend l'opposant au Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura. L'ensemble de ces circonstances démontrent que la forme écrite a tout au plus été envisagée à titre probatoire et que le bail, dont tous les points essentiels avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, était d'ores et déjà conclu avant l'accomplissement de cette formalité. Enfin, le contrat litigieux n'était pas assorti d'une condition résolutoire. S'agissant des dommages-intérêts dus par le défendeur aux demandeurs pour cause d'inexécution du contrat, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement de première instance, celui-ci n'étant pas contesté sur ce point.
C.
Le défendeur exerce un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué. Invoquant l'art. 9 Cst., il reproche à la Cour civile d'avoir appliqué le droit de procédure cantonal, apprécié les preuves et constaté les faits de manière arbitraire.
Dans leur réponse, les intimés proposent le rejet du recours. La cour cantonale, qui a déposé des observations, en fait de même.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable. Il ne le serait pas, en revanche, sous l'angle de la subsidiarité de ce moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y articulerait des griefs relatifs à l'application du droit privé fédéral, la valeur litigieuse de la présente contestation permettant de faire sanctionner une éventuelle violation de ce droit par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
Le recourant a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que l'arrêt attaqué, par lequel la cour cantonale a rejeté sa conclusion libératoire, n'ait pas été rendu en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
2.
Le recourant cherche à démontrer que la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire à maints égards. Il convient de rappeler la définition de l'arbitraire avant d'analyser les griefs formulés par l'intéressé au titre de la violation de l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'existence et la portée d'une forme conventionnelle réservée, au sens de cette disposition, se déterminent en principe selon les règles usuelles en matière d'interprétation des contrats, soit tout d'abord par l'interprétation subjective qui vise à établir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; arrêt 4C.362/1994 du 28 mars 1995, consid. 3a). Ce type d'interprétation relève du domaine des faits et les conclusions qui en sont tirées ne peuvent être contestées qu'au moyen d'un recours de droit public.
La cour cantonale a cherché à établir, sur la base des circonstances propres à la cause en litige, si les parties étaient convenues de subordonner l'effet contraignant de leur engagement contractuel réciproque au respect de la forme écrite. Avec le recourant, il faut admettre que le résultat de cette recherche, qui ressortit à la constatation des faits, peut être critiqué dans le cadre d'un recours pour violation de l'art. 9 Cst.
Dans ses observations, la Cour civile souligne, à juste titre, le caractère appellatoire marqué que revêt le présent recours. Effectivement, sur nombre de points, le recourant se contente d'alléguer une série de faits favorables à sa thèse, sans indiquer où et quand il les aurait déjà soumis aux juges cantonaux, comme s'il plaidait devant une juridiction d'appel jouissant d'une pleine cognition. Cette manière d'argumenter n'est pas compatible avec la nature du recours de droit public pour arbitraire. Aussi bien, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de choisir entre la version des faits, telle qu'elle ressort des constatations de la cour cantonale, et celle que le recourant voudrait qu'on lui substituât. Il ne s'agit pour elle que de dire si les constatations incriminées sont soutenables ou non au regard des éléments de preuve qui les sous-tendent. C'est dans ce cadre bien défini qu'il va être procédé, ci-après, à l'examen des différents griefs articulés par le recourant.
3.2
3.2.1 En premier lieu, le recourant reproche à la Cour civile de n'avoir pas tenu compte du témoignage d'une dame C.________ qui avait envisagé, avant lui, de louer l'établissement public des intimés. A l'en croire, ce témoignage prouverait que la signature d'un bail écrit était un préalable à la conclusion du bail (art. 19).
Le recourant ne précise pas à l'appui de quelle allégation il a fait entendre ce témoin, dont il ne cite d'ailleurs pas le dire, mais se contente de résumer la déposition d'une manière peu objective. Au demeurant, le comportement adopté par les intimés à l'égard de cette personne n'apparaît pas décisif pour déterminer la nature des liens contractuels noués ultérieurement avec un autre personne.
3.2.2 La Cour civile constate, dans l'arrêt attaqué, que "le propriétaire [n'a adressé] qu'en un seul exemplaire, non signé, une formule officielle de bail à loyer". Le recourant rétorque que le contrat était présenté en deux exemplaires et qu'il comportait un avenant dans lequel figurait une clause inusuelle relative à un contrat de livraison de bière et de boissons conclu avec un tiers (art. 20).
Les objections du recourant ne sont pas propres à faire apparaître la constatation précitée comme insoutenable. S'il est vrai qu'au pied du contrat a été ajouté le chiffre 2 dans l'espace réservé à l'indication du nombre d'exemplaires, cette circonstance n'implique pas encore que les intimés aient envoyé deux exemplaires du contrat au recourant. De même, le fait que les juges cantonaux parlent d'une formule officielle de bail à loyer ne signifie nullement que l'existence de l'avenant annexé à cette formule leur aurait échappé, non plus que la clause particulière qui y figure.
Quoi qu'il en soit, même si les deux exemplaires du contrat de bail avaient été adressés au recourant, la Cour civile aurait pu, sans arbitraire, ne pas considérer pareille circonstance comme suffisante pour établir la volonté des parties de réserver la forme écrite. En effet, il est constant que le contrat de bail versé au dossier ne comporte aucune signature. Or, il a déjà été jugé que, si l'on peut présumer la réserve de la forme écrite lorsqu'une partie envoie à l'autre partie deux doubles du contrat signés en lui demandant de lui en retourner un signé, il n'en va pas de même lorsque, comme c'est ici le cas, le ou les doubles qu'elle envoie à son cocontractant ne portent pas sa signature (voir, par ex., l'arrêt du Tribunal des baux du canton de Vaud du 3 novembre 2003 résumé in Droit du bail 15/2003 n. 9 p. 15 ss et commenté par François Knoepfler, op. cit., p. 17 ch. 5). L'opinion émise par la cour cantonale apparaît ainsi à tout le moins défendable, même si elle n'est pas la seule envisageable (cf., par ex., l'arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 9 mai 1973 publié in ZR 73/1974 n. 30 p. 79 ss, consid. 6b).
3.2.3 Contrairement à ce qu'affirme le recourant (art. 21), la cour cantonale n'a pas ignoré la pièce établie par dame B.________ et signée par lui le 18 juin 2002, dans laquelle il déclare "résilier la promesse de reprise du restaurant". Au contraire, elle la cite à la page 6, 1er § in fine, de son arrêt. Sans doute n'en a-t-elle pas donné la même interprétation que lui, puisqu'elle met apparemment l'accent sur le verbe "résilier" et sur le motif de la résiliation (un différend entre le recourant et l'autorité administrative chargée de délivrer la patente), alors qu'il fait ressortir pour sa part le mot "promesse". Il reste que son interprétation à elle est en tout cas défendable, ce qui seul importe sous l'angle de l'arbitraire.
3.2.4 Par lettre du 13 octobre 2004 (recte: 2003), le mandataire des intimés a pris contact avec le recourant pour lui expliquer la situation et lui proposer un arrangement à l'amiable avec toutes les réserves d'usage. Le recourant extrait quelques bribes de phrases de cette lettre de trois pages pour en déduire que, de l'aveu même du conseil des intimés, aucun contrat de bail n'aurait été conclu en l'espèce (art. 22). Le procédé consistant à sélectionner des extraits de phrases, à les placer hors de leur contexte et à leur donner graphiquement de l'importance est sujet à caution. Au demeurant, le recourant ne dit pas où ni quand il aurait attiré l'attention des juges cantonaux sur le contenu de cette missive, laquelle a d'ailleurs été écrite plus d'une année après le déroulement des faits. De toute façon, l'analyse juridique de la situation telle qu'elle a pu être faite dans un premier temps par l'avocat des intimés lorsque ceux-ci sont venus le consulter n'est qu'un élément d'appréciation parmi d'autres qui n'a pas plus de poids que le comportement adopté par les parties elles-mêmes à l'occasion de et/ou postérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
3.2.5 Le recourant tire encore argument du fait que, la veille de la restitution des clés aux intimés, ces derniers ont donné un ordre de publication d'une annonce en vue de la location de leur établissement public. Selon lui, un tel comportement démontrerait, à l'évidence, que les intimés avaient conscience du fait qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu (art. 23). Semblable argument pourrait avoir quelque poids s'il était établi que les intimés ont passé l'ordre d'insertion à un moment où ils ignoraient encore que le recourant allait leur restituer les clés. Or, dans sa déposition, l'intéressé a déclaré ceci: "c'est la veille du jour où j'ai donné la clé que j'ai dit à M. et Mme B.________ que je ne pouvais pas reprendre le restaurant". Ayant ainsi appris que le recourant leur faisait faux bond, les intimés se sont mis immédiatement à la recherche d'un nouveau locataire pour réduire leur dommage. Un tel comportement n'avait rien que de logique et il n'était nullement insoutenable de ne pas en déduire que ses auteurs reconnaissaient par là qu'ils n'avaient pas encore conclu un contrat de bail avec le recourant.
3.2.6 Selon le recourant, les intimés, en ne lui réclamant jamais de loyers, en ne lui remettant pas de bulletins de versement, en ne lui écrivant pas pour lui indiquer qu'ils le considéraient comme leur cocontractant, en reprenant les clés sans formuler aucune réserve et en ne lui réclamant une somme d'argent que seize mois plus tard après qu'il les avait relancés pour récupérer l'argent investi par lui dans le restaurant, auraient adopté un comportement ne correspondant pas du tout à celui de personnes s'estimant liées à une autre en tant que bailleurs (art. 24).
Tel qu'il est présenté, le moyen est purement appellatoire. Que les intimés aient attendu un certain temps avant de réclamer leur dû ne signifie d'ailleurs pas qu'ils admettaient ne pas avoir noué de lien contractuel avec le recourant. Leur inaction temporaire peut s'expliquer par d'autres raisons, que ce soit le fait qu'ils bénéficiaient eux-mêmes des investissements consentis par le recourant ou, plus simplement, eu égard au caractère assez confus de la situation juridique consécutive à la défection du locataire.
3.2.7 Le recourant affirme, de manière péremptoire, qu'il n'a jamais ouvert ni exploité l'établissement public, ne l'ayant tenu qu'une soirée, de caractère privé, avec l'aide des intimés et d'autres personnes non rémunérées. Cela ressortirait des déclarations des parties et du témoin D.________. Aussi la cour cantonale serait-elle tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait "exploité" le restaurant et en laissant entendre que cette exploitation aurait été d'une certaine durée (art. 25).
Présenté ainsi, ce grief est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de rechercher elle-même, dans les dépositions des parties et du témoin cité, auxquelles le recourant ne fait qu'une référence globale, les passages susceptibles d'étayer le grief en question. Cela reviendrait à en faire une cour d'appel, ce qu'elle n'est pas.
3.2.8 Le recourant fait grand cas des déclarations des intimés. Il met plus particulièrement en évidence les propos suivants: "M. A.________ nous a dit d'attendre avec toutes sortes de raisons. Le contrat écrit a été présenté à M. A.________ tout au début, au mois d'avril". Selon lui, ces propos démontreraient clairement l'importance qu'attachaient les intimés à pouvoir disposer d'un contrat signé par le recourant et ils seraient révélateurs de l'état d'esprit de personnes pensant avoir été "menées en bateau" par quelqu'un qui entendait conclure un contrat écrit mais qui ne l'a jamais signé (art. 26).
Une fois de plus, le recourant utilise un procédé contestable qui consiste à extraire des bribes de phrases d'une déclaration sans se soucier du contexte dans lequel elles figurent et sans indiquer non plus quand et où il aurait attiré l'attention des juges cantonaux sur la pertinence des propos sélectionnés par lui. Au demeurant, il ne faut pas accorder trop de poids à des propos qui n'émanent ni de juristes ni de professionnels de l'immobilier. Il ne s'agit là, en tout état de cause, qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération pour tenter de déterminer la volonté réelle des parties.
3.2.9 Sous l'art. 27 de son mémoire, le recourant résume les griefs articulés dans les paragraphes précédents et il énumère une série de circonstances qui, selon lui, auraient dû amener nécessairement la Cour civile à constater qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu en l'espèce, les parties en étant restées au stade des pourparlers. Cependant, au paragraphe suivant, le recourant mentionne lui-même un certain nombre de circonstances propres à infirmer cette conclusion en rappelant qu'il a donné son congé à son employeur, que c'est lui qui a pris contact avec les intimés en vue de reprendre l'exploitation de l'établissement public, qu'il a disposé de la clé du restaurant, qu'il y a servi des personnes participant à une soirée privée, qu'il a rémunéré une personne l'ayant aidé à nettoyer les locaux, qu'il a commandé du matériel et qu'il a procédé à des travaux (art. 28). Sans doute le recourant souligne-t-il, au même endroit, avoir constamment allégué qu'il ne signerait le contrat que lorsqu'il aurait reçu l'assurance d'obtenir la patente. Cette affirmation ne correspond toutefois à aucune constatation de la cour cantonale, laquelle retient, au contraire, qu'"aucune condition résolutoire n'était liée à l'avènement du contrat".
3.3 Cela étant, on ne voit pas que la Cour civile ait tiré une déduction insoutenable des éléments de preuve dont elle disposait en considérant comme non établi que les parties aient fait dépendre la conclusion du contrat de la signature préalable du bail. Certes, la procédure probatoire a fait ressortir des circonstances favorables à la thèse du recourant et d'autres qui allaient dans le sens voulu par les intimés. Il en est résulté un ensemble guère homogène et une image assez floue rendant difficile la reconstitution du déroulement des faits. Il n'est donc pas exclu que les juges cantonaux aient pu arriver à une conclusion inverse sur la base des mêmes éléments, ni même que cette solution eût été préférable. Cet état de choses ne suffit toutefois pas à faire apparaître la solution retenue par l'autorité intimée comme insoutenable ni, partant, à la taxer d'arbitraire.
Les griefs articulés par le recourant à l'encontre du résultat de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale seront, dès lors, écartés.
4.
4.1 Le recourant reproche, par ailleurs, à la Cour civile d'avoir appliqué arbitrairement les dispositions du code de procédure civile jurassien concernant l'appel. Il lui fait grief d'avoir limité son examen aux seuls moyens soulevés dans le mémoire d'appel, alors qu'elle aurait dû réexaminer complètement la cause, y compris la question des dommages-intérêts qu'il n'avait pas soulevée devant elle pour ne pas affaiblir son argumentation principale. Le recourant soutient, en outre, que la Cour civile ne se serait pas prononcée sur les conclusions de la demande, dans le dispositif de son arrêt, alors qu'elle aurait dû le faire, mais se serait limitée à indiquer qu'elle confirmait le jugement de première instance (art. 6 à 13).
Sous chiffre 4 de ses observations, l'autorité intimée souligne que l'art. 347 al. 4 du code de procédure civile jurassien modifié le 13 septembre 2000 fait obligation à l'appelant de motiver son appel, de telle sorte qu'en procédure de recours, y compris en matière de bail, prévaut désormais la maxime des débats. Elle ajoute que le législateur jurassien a fait de la motivation de l'appel, auparavant interdite, une obligation et une condition de recevabilité afin d'éviter à l'instance d'appel de devoir examiner l'affaire sous tous ses aspects, même ceux qui ne seraient pas contestés par l'appelant.
4.2
L'art. 347 al. 4 du code de procédure civile jurassien est ainsi libellé:
"L'appelant doit motiver son appel dans un délai de 14 jours à compter de la notification des considérants écrits du jugement. Dans le même délai, il indique les points sur lesquels il entend que la preuve soit encore faite".
Il ressort du passage susmentionné de ses observations que la Cour civile interprète cette disposition en ce sens qu'elle limite l'effet dévolutif à la partie du jugement attaquée. Le terme "motiver" étant une notion générique susceptible de diverses interprétations, on ne saurait qualifier d'insoutenable celle qui en a été donnée par l'autorité intimée, quand bien même elle n'est pas la seule qui soit concevable. Le recourant n'a d'ailleurs pas demandé à pouvoir déposer un mémoire complétif pour contester cette justification a posteriori de la confirmation pure et simple du jugement de première instance sur la question des dommages-intérêts (cf. art. 93 al. 2 OJ). Il ne prétend pas non plus, et ne démontre en tout cas pas, que l'interprétation faite par les juges cantonaux s'écarterait d'une jurisprudence solidement établie qui l'aurait conforté dans l'idée que ladite question serait revue d'office par l'autorité d'appel, nonobstant l'absence de toute motivation sur ce point dans son mémoire. Au demeurant, le recourant, assisté d'un avocat, devait raisonnablement envisager l'hypothèse dans laquelle la Cour civile, à l'instar de la juridiction de première instance, rejetterait son argument relatif à l'absence de tout lien contractuel entre les parties. Il s'agit là d'un cas d'application d'un principe procédural fort connu, dénommé la maxime éventuelle (au sujet de ce principe, cf., parmi d'autres, Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 808). La prudence élémentaire lui commandait donc de prendre en compte cette hypothèse et d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'expliquer aux juges d'appel en quoi l'allocation de dommages-intérêts aux intimés était incompatible avec la situation de fait ou avec le droit fédéral, que ce soit dans ses modalités ou dans son quantum.
Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi le dispositif de l'arrêt attaqué violerait arbitrairement les règles du code de procédure civile jurassien. Il va de soi qu'en confirmant le jugement de première instance, la Cour civile a entériné la condamnation pécuniaire prononcée par le Tribunal des baux et loyers dans le dispositif de son jugement du 13 septembre 2004. Qu'elle n'ait pas indiqué elle-même le montant alloué aux intimés ne porte pas à conséquence. Le recourant n'explique pas en quoi il en pâtirait.
Cela étant, le moyen pris de la violation arbitraire du droit de procédure cantonale tombe à faux.
5.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux intimés (art. 159 al. 1 OJ), créanciers solidaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
Lausanne, le 17 mai 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: