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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.143/2005 /dxc
Arrêt du 21 avril 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée; fin de l'assujettissement,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 10 février 2005.
Considérant:
Que, par décision du 10 février 2005, la Commission fédérale de recours en matière de contributions a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre des décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions du 10 décembre 2002 confirmant les dettes fiscales dues pour les périodes fiscales des semestres 2001,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 10 février 2005,
que la jurisprudence relative à l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 118 Ib 134 consid. 2; voir aussi ATF 123 V 335 ss) ne pose pas d'exigences formelles trop sévères s'agissant de la motivation du recours de droit administratif,
qu'il est cependant nécessaire que l'on puisse déduire de l'acte de recours les points sur lesquels la décision entreprise est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder,
qu'une motivation même brève est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l'objet de la contestation,
qu'en l'espèce, le présent recours ne satisfait pas à ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où la recourante n'explique pas en quoi la décision attaquée serait critiquable, mais fait surtout valoir qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de ses dettes fiscales,
que le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le présent recours,
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, car la recourante ne conteste pas le calcul de ses dettes fiscales et reconnaît elle-même qu'elle a demandé sa radiation du registre des assujettis à la TVA hors délai, soit le 5 avril 2002, après les périodes fiscales en cause,
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 21 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: