BGer U 316/2004
 
BGer U 316/2004 vom 15.04.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 316/04
Arrêt du 15 avril 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
P.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 8 avril 2004)
Considérant en fait et en droit:
que le 16 octobre 2001, P.________, né en 1954, a chuté d'une échelle, ce qui lui a occasionné une fracture Burst de L1;
que la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de de laquelle le prénommé était assuré en sa qualité de plâtrier-peintre indépendant - a pris en charge le cas;
que dans un rapport du 28 janvier 2003, le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré conservait une capacité de travail entière dans une activité légère permettant une alternance des positions, et évalué l'atteinte à l'intégrité à 15 %;
que par décision du 19 mai 2003, confirmée par décision sur opposition du 26 juin suivant, la CNA a alloué à P.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50 % dès le 1er avril 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %;
que par jugement du 8 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition de la CNA par P.________;
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au renvoi du dossier à la CNA pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que le recourant conteste principalement l'estimation de sa capacité de travail en mettant en cause l'objectivité du docteur H.________;
qu'à cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé;
que le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee);
qu'en l'occurrence, hormis l'appartenance du docteur H.________ à l'équipe médicale de la CNA, le recourant ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité de ce médecin ou l'objectivité de son appréciation;
qu'au terme de son examen, le docteur H.________ a constaté que l'assuré avait récupéré une bonne mobilité rachidienne nonobstant une certaine raideur de la charnière dorso-lombaire et qu'il ne subissait aucune limitation fonctionnelle notable;
que ces constatations ne sont contredites par aucune pièce médicale au dossier, de sorte qu'il n'existe pas de motif de mettre en doute la fiabilité des conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA;
que par conséquent, la fixation à 50 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît pas contraire au droit;
que dans la mesure où il succombe, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: