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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.17/2005 /ech
Arrêt du 5 avril 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
M. X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
contre
A.________ GmbH,
intimée, représentée par Me Gabriel Aubert,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 novembre 2004.
Faits:
A.
A.________ GmbH (défenderesse) est active dans le domaine de l'informatique. Elle s'est engagée à fournir à la Banque B.________ (ci-après: B.________) un système informatique de gestion bancaire, intitulé "Z.________". Le produit fini devait être livré le 1er juillet 2001. La défenderesse a fait appel, en sous-traitance, aux services de la société C.________, spécialisée dans les solutions informatiques pour l'activité bancaire, laquelle s'est engagée à lui fournir certains éléments - appelés "livrables" - indispensables à la réalisation du projet.
B.
B.a Par contrat de travail du 21 juillet 2000, la défenderesse a engagé l'informaticien X.________ et lui a confié la direction de l'équipe chargée de réaliser le projet. L'art. 8 du contrat de travail prévoyait une rétribution spéciale, liée aux résultats financiers atteints, qui devait être versée au mois de février de chaque année pour autant que le collaborateur fût encore au service de l'employeur au 31 décembre de l'année écoulée. Selon l'art. 9 du contrat, la durée normale du travail était de 40 heures par semaine. Il y était toutefois précisé que le collaborateur devait effectuer sa prestation de travail conformément aux exigences de sa position et aux demandes de l'entreprise, si bien que la durée du travail pouvait s'écarter de la moyenne habituelle.
Le 21 juin 2001, le demandeur a reçu de la défenderesse un document intitulé "Performance management 2001", relatif aux objectifs collectifs de l'entreprise ("financials") ainsi qu'aux objectifs individuels ("individual objectives"). Selon ce document, le demandeur devait toucher un bonus ("incentive") de 100'000 fr. si le projet "Z.________" était réalisé à 100% le 1er octobre 2001, de 90% s'il était réalisé le 1er janvier 2002, de 30% s'il était réalisé le 1er avril 2002 et de 0% s'il était réalisé plus tard. Le demandeur n'a pas signé ce document. Le 5 juillet 2001, il a toutefois envoyé à son supérieur hiérarchique un courrier électronique dans lequel il indiquait qu'il accepterait volontiers la proposition concernant le bonus "Z.________" une fois les autres points réglés. Le 26 juillet 2001, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une contre-proposition relative au bonus, laquelle est restée sans réponse.
La date fixée au 1er juillet 2001 pour la livraison du système "Z.________" a été repoussée une première fois au 1er octobre 2001.
B.b Par deux courriers recommandés du 27 novembre 2001, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 mars 2002 et confirmé à ce dernier qu'il était libéré de son obligation de travailler avec effet rétroactif au 22 octobre 2001. Selon le demandeur, cette libération n'a eu lieu qu'à la mi-novembre 2001.
En date du 1er février 2002, le demandeur a requis la notification à la défenderesse d'un commandement de payer portant sur 300'000 fr., lequel a été frappé d'opposition.
Au mois de février 2002, le demandeur a reçu de la défenderesse le même document que celui qui lui avait été soumis le 21 juin 2001. Y figurait, en sus, la mention du versement à venir d'un "incentive" de 13'052 fr. 49.
C.
Le 6 mai 2002, le demandeur a assigné la défenderesse devant la juridiction des prud'hommes genevoise aux fins d'obtenir le paiement d'un total de 319'147 fr., plus intérêts, soit:
- 25'859 fr. à titre d'heures supplémentaires
- 11'600 fr. à titre de formation continue
- 31'688 fr. à titre d'"incentive"
- 100'000 fr. à titre de bonus
- 150'000 fr. pour licenciement abusif.
Le demandeur a conclu, en outre, à la levée de l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer sus-indiqué.
Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a donné acte à la défenderesse de son engagement à payer au demandeur la somme de 13'052 fr. 50 à titre d'"incentive" et il a débouté le demandeur de toutes ses autres conclusions.
Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 30 novembre 2004, a confirmé le jugement de première instance.
D.
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur exerce un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Il y prend également des conclusions de nature procédurale.
L'autorité cantonale conclut à l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours. L'intimée requiert, elle aussi, principalement, la constatation de l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, le rejet de celui-ci dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier jusqu'à droit connu sur le second. Cette disposition trouve sa justification principale dans le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet les moyens soulevés dans le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie. Quoi qu'en pense le recourant, une dérogation à l'ordre de priorité établi par l'art. 57 al. 5 OJ ne se justifie pas, entre autres hypothèses, lorsque le recours de droit public contient des griefs qui sont irrecevables en vertu de la subsidiarité absolue de ce moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ). Il convient, dès lors, de procéder conformément à la règle générale posée par la disposition précitée en commençant par l'examen du recours de droit public.
2.
Le recours de droit public doit satisfaire aux exigences formelles posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ en ce qui concerne sa motivation. Il doit donc indiquer quels sont les droit constitutionnels ou les principes juridiques violés, et préciser en quoi consiste la violation (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 281 consid. 1.1 p. 284, chacun avec des références). Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'être tombée dans l'arbitraire. Les explications qu'il fournit à l'appui de ces deux moyens ne consistent, pour l'essentiel, qu'en une critique appellatoire de la décision attaquée. Il n'y est pas précisé sur quels points la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte de preuves requises pour des faits dûment allégués (art. 29 al. 2 Cst.; cf., à ce sujet, l'ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.), ni démontré en quoi l'autorité intimée aurait interprété arbitrairement les dispositions pertinentes du droit de procédure cantonal ou apprécié les preuves de manière insoutenable (art. 9 Cst.; cf. l'ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.1 Le recourant déplore que la cour cantonale ait passé sous silence l'aveu de l'intimée quant à l'existence d'un accord lui permettant de choisir entre la compensation de ses heures supplémentaires et leur paiement en sus du bonus. Ce moyen est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ) et de toute façon manifestement infondé dès lors que la Cour d'appel, comme elle le souligne avec raison dans ses observations, a mentionné, au considérant 4.1 de son arrêt, les allégations faites par le recourant au sujet dudit aveu avant d'examiner plus loin la prétention litigieuse relative aux heures supplémentaires et d'indiquer les motifs justifiant à ses yeux d'écarter cette prétention (consid. 4.3). Le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation des preuves pertinentes pour la solution de ce problème serait insoutenable.
2.2 Selon le recourant, les constatations de la cour cantonale concernant la date d'établissement d'une pièce, l'origine d'une proposition ainsi qu'une instruction donnée au sujet de l'établissement de bons de commande procéderaient à l'évidence d'inadvertances manifestes. Dans la mesure où l'intéressé entend soulever par là le grief d'inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, son recours de droit public est irrecevable en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ. Ledit recours serait également irrecevable sur ce point, faute de motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ), au cas où son auteur y formulerait le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En tant qu'il y est fait référence à une pièce 21, qui aurait échappé à l'attention de la cour cantonale, l'acte de recours ne contient pas non plus une motivation propre à étayer le grief d'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ); en effet, son auteur ne précise pas où ni au moyen de quelles allégations il se serait prévalu de ladite pièce dans la procédure cantonale. Est enfin totalement incompréhensible le grief d'arbitraire formulé par le recourant en rapport avec une constatation de la cour cantonale, selon laquelle, "en réclamant la prime de 100'000 fr. prévue en cas de mise en oeuvre du projet le 1er octobre 2001, l'appelant soutient que A.________ était prête à cette date-là". Si le recourant entend faire valoir, comme cela semble être le cas, que cette constatation découle d'une erreur dans l'interprétation normative d'une clause contractuelle, il formule un grief qui a trait à l'application du droit fédéral et qui est donc irrecevable dans la présente procédure (art. 84 al. 2 OJ). Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs articulés en liaison avec les moyens énoncés aux chiffres 72.2 à 72.5 de l'acte de recours.
2.3 En rapport avec son licenciement, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir constaté arbitrairement que la qualité de son travail laissait à désirer et de ne pas avoir pris en considération, tout aussi arbitrairement, des indices susceptibles d'étayer son affirmation voulant qu'il ait été congédié parce qu'il avait élevé des prétentions financières. Cependant, le recourant n'indique pas à propos de quelles allégations faites dans la procédure cantonale il aurait invoqué la pièce (un certificat de travail) dont il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte. Au demeurant, il ne cite aucune disposition du droit genevois qui eût commandé aux juges cantonaux de retenir d'office le contenu de cette pièce, ni n'indique, à plus forte raison, en quoi une éventuelle disposition de ce genre aurait été interprétée de manière insoutenable. On cherche également en vain un début de démonstration à l'appui du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. A cet égard, le recourant semble ignorer que, pour fonder un tel grief, il ne suffit pas d'opposer sa propre version du déroulement des faits à celle qui a été retenue dans la décision entreprise, sans formuler d'ailleurs la moindre critique au sujet des arguments qui y ont été développés pour justifier la version retenue. Sur ce point, comme sur tous les autres, le présent recours est, dès lors, irrecevable.
3.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: