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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.261/2004 /frs
Arrêt du 24 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Epoux X.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me André Clerc, avocat,
contre
Epoux Y.________,
défendeurs et intimés, représentés par Me Denis Esseiva, avocat,
Objet
rapport de voisinage; immissions,
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 octobre 2004.
Faits:
A.
Les époux X.________ sont propriétaires de la parcelle n° xxxxx de la commune de Z.________, sise dans le quartier A.________. La parcelle contiguë n° yyyyy est propriété des époux Y.________.
En 2001, ces derniers ont construit une cabane de jardin entre leur maison et la limite séparant leur parcelle de celle des époux X.________, ce avec l'autorisation de la commune qui a considéré que la construction en question respectait le plan de quartier. Suite à une plainte des époux X.________, la commune a constaté que l'implantation et les dimensions de la cabane étaient correctes. Dans le cadre de recours portés devant le Préfet du district de la Sarine et devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, il a été constaté que les époux X.________ s'étaient opposés tardivement à l'implantation de la cabane; même s'ils s'y étaient opposés en temps utile, ils n'auraient pas eu gain de cause selon l'arrêt du Président du Tribunal administratif du 26 janvier 2004.
B.
Par jugement du 17 mars 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté une demande des époux X.________ tendant à ce que les époux Y.________ soient condamnés à modifier à leurs frais leur cabane de jardin, de façon à ce qu'elle respecte la distance de 1 m 75 à la limite. Le tribunal a considéré qu'en tant que juge civil il n'était pas compétent pour contrôler l'application, par les autorités administratives, du droit public de la construction; par ailleurs, la cabane en question ne constituait à l'évidence pas une immission excessive au sens des art. 679 et 684 CC, ni quant à la perte d'ensoleillement, ni quant à la privation de vue.
Sur recours des époux X.________, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement par arrêt du 19 octobre 2004, notifié le 9 novembre suivant. A ses yeux, les recourants n'avaient prouvé aucune des conditions permettant d'appliquer l'art. 684 CC en l'espèce.
C.
Agissant le 9 décembre 2004 par la voie d'un recours en réforme pour violation de l'art. 684 CC, les époux X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour cantonale et d'admettre leur conclusion formulée devant le tribunal d'arrondissement, avec suite de frais et dépens.
Les recourants sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 Interjeté contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse s'élève, selon la décision attaquée (consid. 1b p. 3) à 20'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
2.
Les recourants allèguent qu'en complément de leur offre de preuves ils avaient requis une visite locale, nécessaire à leurs yeux pour constater les faits avec certitude, requête à laquelle il n'aurait pas été donné suite. Ils ne formulent toutefois aucun grief précis à ce sujet. Au demeurant, le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, laquelle relève exclusivement du droit cantonal et échappe en conséquence au contrôle de la juridiction de réforme (consid. 1.2 ci-dessus in fine; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 4.7.1 ad art. 43 OJ et n. 4.2.1.7 ad art. 63 OJ).
3.
Les recourants font valoir que la cabane de jardin litigieuse a été collée aux limites de leur fonds, alors que selon l'art. 64 al. 1 du règlement cantonal sur l'aménagement du territoire et des constructions, la distance aux limites du fonds voisin serait en l'occurrence de 1 m 75. De ces éléments, qui ne font l'objet d'aucune constatation dans l'arrêt attaqué et qui sont donc nouveaux au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, ils en déduisent une violation évidente du droit public. D'une part, les faits nouveaux sont irrecevables (cf. consid. 1.2 ci-dessus); d'autre part, il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur la prétendue violation du droit public.
4.
La Cour cantonale retient en substance que les recourants n'ont pas démontré en quoi la situation des parcelles incriminées constituerait, du point de vue de la protection minimale fédérale accordée par l'art. 684 CC en matière d'immissions négatives (cf. ATF 126 III 452), un cas exceptionnel justifiant que l'on s'écarte des règles du droit cantonal sur les distances, pas plus qu'ils n'ont démontré en quoi l'éventuel non-respect des règles de droit public serait constitutif d'une atteinte excessive selon l'art. 684 CC. A cet égard, elle constate notamment que la perte d'ensoleillement résultant de la cabane de jardin, si elle existe, est minime et que la vue porte sur le mur aveugle d'une maison. Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ.
En se contentant de prétendre que la cabane de jardin litigieuse cache une "belle" ou "magnifique vue" et que son ombre portée constitue un "véritable handicap", constatations qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué, les recourants ne démontrent pas en quoi l'autorité cantonale a violé le droit fédéral déterminant.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
L'échec prévisible des conclusions des recourants commande le rejet de leur demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et leur condamnation solidaire aux frais (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 24 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: