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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.170/2005 /col
Arrêt du 22 mars 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Coudray,
avocat,
contre
Juge d'instruction de Neuchâtel,
rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
détention préventive,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 février 2005.
Faits:
A.
C.________, ressortissant français né en 1969, se trouve en détention préventive depuis le 21 février 2004, sous l'inculpation de brigandage. Il est soupçonné d'avoir participé, le 25 janvier 2004, au brigandage à main armée et en bande de l'entreprise Métalor Technologies SA à Marin, en compagnie notamment de B.________ et A.________; le butin s'élèverait à 700 kg d'or, d'une valeur de plus de dix millions de francs. Chargé de la sécurité de l'usine, B.________ aurait initié l'affaire en s'assurant la complicité de l'agent de sécurité sur les lieux. A.________ lui aurait présenté C.________, lequel aurait fait appel aux services d'un partenaire surnommé "Le Corse". Ce dernier aurait réalisé le brigandage avec des complices et aurait disparu avec l'or. C.________, qui aurait participé à des séances de préparation, ainsi qu'au repérage des lieux, nie avoir pris part au brigandage proprement dit.
La détention préventive de C.________ et des autres prévenus a été prolongée le 12 août 2004 par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, jusqu'au 17 février 2005. La Chambre d'accusation a toutefois précisé que la détention ne pourrait se prolonger indéfiniment au gré du résultat hypothétique des démarches judiciaires en cours. Un recours de droit public formé par A.________ a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2004.
B.
Par arrêt du 14 février 2005, la Chambre d'accusation a donné suite, pour des motifs similaires, à une nouvelle demande de prolongation de détention présentée par le juge d'instruction, jusqu'au 17 mai 2005. Les charges étaient suffisantes; en cas de libération, les prévenus pourraient entraver les recherches tendant à identifier les autres participants au brigandage, et à localiser le butin; à ce sujet, des actes d'instruction devaient avoir lieu prochainement; selon le magistrat instructeur, ces actes, qui devaient demeurer secrets, pourraient être décisifs. Sauf nouvelles circonstances contraignantes, la Chambre d'accusation présumait qu'il s'agissait là de la dernière prolongation.
C.
C.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il demande l'assistance judiciaire et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à sa libération immédiate.
La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le juge d'instruction et le Ministère public concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure non seulement à l'annulation de l'arrêt cantonal, mais aussi à sa mise en liberté immédiate (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Le recourant conteste uniquement le risque de collusion. Selon lui, que les autres participants aient pu ou non être identifiés, on ne verrait pas en quoi une libération pourrait entraver le cours de l'enquête. De nombreuses commissions rogatoires ont été envoyées à l'étranger, sans que l'on en connaisse encore le résultat, ni même l'objet. En réalité, le juge d'instruction se livrerait à des recherches indéterminées. Depuis plus d'un an, les tentatives pour retrouver l'or volé seraient demeurées infructueuses et il ne serait fait état d'aucune piste sérieuse. La Chambre d'accusation se serait elle aussi contentée d'affirmations générales, alors que, dans son précédent arrêt du 12 août 2004, elle avait estimé que la détention ne pourrait se prolonger indéfiniment "au gré du résultat hypothétique des démarches judiciaires en cours", ce que le Tribunal fédéral avait confirmé dans son arrêt du 11 octobre 2004 relatif à la détention de A.________. L'arrêt cantonal ne comporterait aucune motivation à ce propos.
2.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
2.2 Dans son arrêt du 11 octobre 2004 relatif à la détention de A.________, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que la Chambre d'accusation était muette quant aux actes d'instruction qui devraient encore être effectués, et dont le résultat pourrait être mis en péril par la libération du prévenu. Il ressortait toutefois clairement de la procédure que les explications de l'intéressé quant à son degré de participation au brigandage n'étaient pas considérées comme plausibles, et que l'autorité de poursuite désirait par ailleurs pouvoir identifier les auteurs du brigandage qui n'avaient pas pu être arrêtés; elle cherchait également à localiser le butin. Il était dès lors vraisemblable que le prévenu puisse profiter de sa libération pour essayer de se mettre en contact avec les autres prévenus afin de coordonner leur version des faits dans un sens qui lui soit favorable. Le risque existait également qu'il tente de joindre les auteurs non encore identifiés. Le risque de collusion, entendu comme un risque d'altération des preuves, était indéniable.
Il l'est encore aujourd'hui. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci pourrait profiter d'une libération pour tenter de retrouver les auteurs encore en fuite, que ceux-ci aient ou non été déjà identifiés, afin de les avertir ou de récupérer une part du butin. Ce risque est d'autant plus concret que le recourant aurait lui-même participé au recrutement de ses complices.
2.3 Ni le juge d'instruction, ni la Chambre d'accusation ne se sont clairement prononcés sur la nature précise des investigations en cours. Cela tient à la nécessité, non contestée par le recourant, de ne pas nuire au déroulement de l'enquête, raison pour laquelle l'intégralité du dossier n'a toujours pas été communiquée aux parties. On ne saurait toutefois affirmer, comme le fait le recourant, que l'enquête serait menée "tous azimuts": elle est consacrée à découvrir les circonstances du brigandage, ses auteurs et la localisation du butin. Dans sa demande de prolongation de la détention, le juge d'instruction a précisé que certains actes d'instruction devraient s'avérer "décisifs". On peut en déduire que l'enquête a progressé depuis la première prolongation de la détention, et que le magistrat instructeur a sérieusement apprécié l'opportunité de ses investigations. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas méconnu le principe de la proportionnalité, puisqu'elle a considéré que la prolongation accordée serait en principe la dernière, sous réserve de "nouvelles circonstances contraignantes".
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. L'assistance judiciaire est accordée au recourant; Me Coudray est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Stéphane Coudray est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de Neuchâtel, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 mars 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: