BGer 1A.33/2005
 
BGer 1A.33/2005 vom 15.03.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.33/2005 /fzc
Arrêt du 15 mars 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Olivier Wehrli, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
recours de droit administratif contre l'ordonnance
de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 15 décembre 2004.
Faits:
A.
Le 21 octobre 2002, Philippe Courroye, premier Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, a adressé au Juge d'instruction du canton de Genève une demande fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 21 août 1967 pour la France et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte contre le ressortissant français C.________, des chefs de trafic d'influence et de blanchiment d'argent. La société X.________ AG (ci-après: X.________ ) a passé, en 1993, un contrat avec la société française Y.________. X.________ s'est engagé à fournir des boîtes à vitesses destinées à la fabrication par Y.________, pour le compte de la société nationale Z.________ , de véhicules blindés destinés à l'Emirat d'Abu Dhabi. X.________ avait conclu avec la société D.________ Ltd (ci-après: D.________) un contrat de consultation pour l'aider à mener à bien les tractations engagées avec Y.________ et Z.________, notamment pour faciliter les contacts nécessaires dans les hautes sphères du Ministère français de la défense. Pour cela, X.________ s'est engagée à verser à D.________ un montant correspondant à 2,5% du prix du matériel fourni à Z.________. C.________, qui contrôlait D.________, a recouru aux services de B.________, à l'époque conseiller auprès du Ministre de l'intérieur. En 1994 et 1995, X.________ a versé le montant total de 5'137'695,94 DEM à D.________. Une somme de 2'405'647,58 DEM a été reversée à B.________ et 2'657'690,74 DEM à C.________, sur des comptes en Suisse. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes détenus par B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'à la saisie des avoirs déposés sur ceux-ci.
Parallèlement, le Juge d'instruction genevois chargé de la procédure ouverte contre E.________ et consorts a informé le Juge Courroye, le 29 juillet 2003, que ses investigations avaient permis d'établir que B.________ contrôlait les sociétés F.________ Ltd (ci-après: F.________) et G.________ Inc. (ci-après: G.________). Y.________ avait versé à F.________, par l'intermédiaire d'une société tierce, un montant total de 697'115,05 FRF, en 1994 et 1995, qui avait été ensuite acheminé sur les comptes de G.________. Cela laissait supposer que Y.________ avait versé des commissions occultes à B.________ dans le cadre du contrat passé avec X.________.
Le 15 juillet 2004, le Juge Courroye a adressé une demande complémentaire, tendant à la remise de la documentation relative aux comptes détenus par F.________ et G.________, ainsi qu'à la saisie des avoirs déposés sur ceux-ci.
Le 20 août 2004, le Juge d'instruction genevois a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la transmission de documents se rapportant aux comptes de F.________ et de G.________, ainsi que des procès-verbaux des déclarations d'employés des établissements bancaires auprès desquels les comptes saisis avaient été ouverts.
Le 15 décembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ et B.________, faute de qualité pour agir.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 décembre 2004, ainsi que les décisions incidentes antérieures, notamment la transmission spontanée du 29 juillet 2003. A titre subsidiaire, les recourants requièrent que les autorités françaises soient invitées à remettre un engagement formel quant au respect du principe de la spécialité.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice proposent le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
2.
La décision par laquelle, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale de recours n'entre pas en matière sur un recours au sens de l'art. 23 EIMP, est attaquable par la voie du recours de droit administratif (ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216/217; 122 II 130 consid. 1 p. 132). En tant que parties à la procédure cantonale, les recourantes ont qualité pour agir à cet égard (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).
3.
Le titulaire du compte a qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation bancaire et la saisie des comptes (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités). L'ayant droit économique n'est en revanche pas habilité à recourir (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). La jurisprudence reconnaît exceptionnellement la qualité pour agir à l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Celle-ci est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant. Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2, et les arrêts cités).
G.________ et F.________, sociétés des Iles Vierges britanniques et d'Irlande, sont titulaires des comptes visés par la décision de clôture. Or, elles ont été dissoutes, les 4 février 2002 et 8 janvier 1999. Hormis un extrait du registre du commerce irlandais et d'un certificat attestant la dissolution, les recourants ne fournissent aucun document propre à prouver que l'un ou l'autre d'entre eux en ait été désigné comme bénéficiaire. Les recourants contestent toutefois cette exigence, en exposant qu'elle serait impossible à réaliser, l'acte de dissolution n'ayant pas pour objet de régler le sort des biens détenus par la société.
Il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question. En effet, quoi qu'il en soit, la dissolution des titulaires des comptes est intervenue, pour ce qui concerne F.________, à l'époque où les premières poursuites pénales ont été engagées contre B.________, dans un autre cadre, et pour ce qui concerne G.________, peu avant l'ouverture des poursuites contre C.________. La dissolution, dont les recourants n'indiquent pas les raisons, avait ainsi vraisemblablement pour but d'effacer toute trace de l'implication de B.________ dans la gestion de F.________ et de G.________. Il est dès lors abusif de sa part de s'en prévaloir pour s'opposer à l'entraide.
4.
Le titulaire du compte a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal relatant les déclarations de témoins, si cela équivaut matériellement à la remise de la documentation bancaire (ATF 124 II 180 consid. 2b et c p. 182/183). Cette jurisprudence n'est d'aucun secours pour les recourants dans la mesure où ceux-ci entendent contester la transmission aux autorités françaises des procès-verbaux consignant les déclarations faites par les employés des établissements bancaires concernés. En effet, les recourants ne sont pas titulaires des comptes visés dans la demande, ni habilités à agir à leur place, comme on vient de le voir.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 15 mars 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: