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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.82/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 mars 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Ilex Trust Services SA,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
art. 9, 29 al. 2 Cst.,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 janvier 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par X.________ contre la décision du 27 mars 2003 de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève et a renvoyé le dossier à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelles taxations dans le sens des considérants en matière d'impôts cantonaux et communaux pour les années 1987 à 1991.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 18 janvier 2005.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est également recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités). Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; voir aussi ATF 117 Ia 251 ss).
L'arrêt de renvoi litigieux confère une certaine latitude de jugement à l'Administration fiscale cantonale puisqu'il revient à celle-ci de procéder à de nouvelles taxations. Si l'autorité de première instance prend une décision sur le fond défavorable pour le recourant, celui-ci pourra porter sa cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue une décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable au recourant. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définiti- vement sur certains points (fixation du revenu et de la fortune). Le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).
Dès lors, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable au recourant.
2.3 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recou- rant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante du recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: