BGer 2A.97/2005
 
BGer 2A.97/2005 vom 21.02.2005
Tribunale federale
2A.97/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 février 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 janvier 2005.
Considérant:
Que, statuant le 27 décembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de non-entrée en matière sur la première demande d'asile présentée par X.________, ressortissant libanais, alias Y.________, ressortissant palestinien, et de renvoi de Suisse, sous peine de refoulement,
que le 21 janvier 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 17 janvier 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que le 17 février 2005, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2005 et à sa libération immédiate,
qu'il existe manifestement un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant - dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire - a l'intention de se soustraire à son refoulement,
qu'il ressort des constatations de fait de l'arrêt du Tribunal cantonal - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 13f LSEE),
qu'il n'a en particulier pas coopéré avec les autorités à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et qu'il a cherché à tromper les autorités en présentant deux demandes d'asile sous des identités différentes,
que la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolu- ment judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: