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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 596/04
Arrêt du 28 janvier 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 18 août 2004)
Faits:
A.
C.________, né en 1952, a travaillé en qualité de maçon dans l'entreprise P.________ SA dès 1984. Le 20 mars 2000, il a été victime d'un accident de travail, une barre métallique ayant violemment heurté le versant latéral externe de son genou gauche. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Le 31 août 2001, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'Office AI) a recueilli l'avis du docteur S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (cf. rapports des 21 septembre et 29 octobre 2001). Ce dernier a fait état d'une fracture du cartilage rotulien et d'une lésion méniscale. Selon ce médecin, la capacité de travail du patient reste entière dans une profession ne comportant pas de charge sur les jambes. Il a en outre précisé que le patient ne pouvait pas lever, porter ou déplacer des charges, ni se baisser, travailler en hauteur ou se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. L'Office AI a ensuite enjoint l'assuré de suivre un stage d'observation professionnelle (ci-après : COPAI), qui s'est déroulé au Centre d'intégration professionnelle du 8 avril au 2 juin 2002. A l'issue du stage, le docteur L.________, spécialiste FMH en médecine interne, a estimé que la capacité de travail de l'assuré devrait être entière dans toute activité ne sollicitant pas le genou de manière prolongée et exagérée (cf. rapport du 19 juin 2002). Le COPAI a, pour sa part, constaté que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % (soit un rendement de 80 % sur un plein temps) dans une activité légère privilégiant la position assise, cette capacité pouvant même atteindre le 100 % après une période d'adaptation (rapport du directeur du COPAI, A.________, du 26 juin 2002). Quant à la doctoresse T.________, généraliste, elle a admis que compte tenu des douleurs lombaires de son patient, ce dernier avait une capacité résiduelle de travail d'au maximum 50 % (cf. rapport du 18 novembre 2002).
Par décision du 3 décembre 2002, l'Office AI a alloué à C.________ un quart de rente à partir du 1er mars 2001.
Peu avant, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) avait, par décision du 16 septembre 2002, alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 20 % à partir du 1er juin 2002. Cette décision n'a pas été attaquée.
B.
C.________ a recouru contre la décision de l'Office AI du 3 décembre 2002, en concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité.
Statuant le 18 août 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a arrêté le taux d'invalidité à 40,28 %, en se basant sur un revenu sans invalidité de 63'607 fr. et un revenu avec invalidité de 37'980 fr.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. A titre principal, il conclut derechef à l'octroi d'une rente entière, sous suite de frais et dépens; subsidiairement, il demande de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle détermine à nouveau son degré d'invalidité.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant, singulièrement sur son droit à une rente entière.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
3.
3.1 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), aux conditions et à l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que les circonstances dans lesquelles il convient de se fonder sur les statistiques salariales pour comparer les revenus (art. 28 al. 2 LAI; ATF 126 V 75, 124 V 321); il suffit dès lors de s'y référer. De même ont-ils appliqué correctement la jurisprudence concernant les tâches du médecin appelé à s'exprimer sur la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références) ainsi que les conditions auxquelles un rapport médical a valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.2 En ce qui concerne la coordination des taux d'invalidité entre les différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 288), l'AI n'est pas liée par l'évaluation à laquelle a procédé la CNA, lorsque - comme en l'espèce - l'assuré souffre d'affections d'origine maladive qui n'engagent pas la responsabilité de cet assureur-accidents.
4.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale de recours d'avoir omis de tenir compte de ses douleurs lombaires lors de l'évaluation de son invalidité.
4.1 Ce grief est mal fondé, car l'intimé s'est écarté de l'évaluation de la CNA qui ne prenait en considération que l'atteinte du genou gauche. Certes, l'appréciation des conséquences de ces atteintes sur la capacité de travail du recourant diverge entre les docteurs S.________ et L.________ d'une part, et la doctoresse T.________, d'autre part. Tandis que les premiers retiennent une capacité résiduelle de travail de 80 % au minimum, dans une profession adaptée, la seconde atteste une incapacité de travail de 50 %.
4.2 Pour départager ces avis, il convient de relever que les docteurs S.________ et L.________ se fondent sur de nombreux examens cliniques effectués sur la personne du recourant ainsi que sur un stage d'observation professionnelle de plusieurs semaines; de ces avis, qui remplissent au demeurant toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a), il ressort que l'état de santé du recourant lui permet d'exercer un emploi léger dans le circuit économique normal. L'incidence de ses douleurs lombaires a cependant été prise en considération puisque certaines tâches, notamment lourdes, et combinaisons de positions ont été exclues du champ des activités exigibles du recourant.
En revanche, l'opinion de la doctoresse T.________ ne saurait être suivie; en effet, contrairement aux avis retenus, elle ne motive pas le taux d'incapacité de travail de 50 % qu'elle atteste.
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu une capacité résiduelle de travail de 80 % au moins dans une activité adaptée.
5.
Il convient à présent d'examiner les conséquences économiques de la capacité résiduelle de travailler du recourant. Le revenu annuel d'assuré valide de 63'607 fr., de même que le revenu d'invalide de 37'980 fr. (tenant compte d'une incapacité de travail de 80 % et d'une réduction de 20 %), tous deux arrêtés par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, ne sont pas contestés en tant que tels et n'apparaissent pas critiquables. Seul est contesté le taux de réduction de 20 % appliqué par l'instance précédente sur le salaire statistique.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, le recourant (né en 1952) qui est au bénéfice d'un permis C, ne peut plus qu'exercer des activités ne nécessitant ni port de charges ni des positions contraignantes prolongées, et ceci sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 80 %. L'ensemble des ces facteurs ne justifient pas l'application de la réduction maximale possible de 25 % admise par la jurisprudence. On doit bien plutôt admettre que la réduction de 20 % opérée par les premiers juges procède d'une appréciation bienveillante de la situation de l'intéressé (ATF 126 V 82 consid. 7b, 124 V 323-324 consid. 3b/bb et cf. par comparaison : arrêt P. du 26 mai 2004, I 749/03; arrêt B. du 24 septembre 2002, I 619/01).
6.
Dans ces conditions, le taux d'invalidité de 40,28 % (arrondi à 40 % : ATF 130 V 121) auquel les premiers juges sont parvenus, n'apparaît pas critiquable. Le recours se révèle dès lors infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: