Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.2/2005 /frs
Arrêt du 7 janvier 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
poursuite pour effets de change; notification du commandement de payer,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 23 décembre 2004.
Considérant:
que le 3 novembre 2004, l'Office des poursuites de Genève a enregistré sous n° xxxx une réquisition de poursuite pour effets de change fondée sur deux billets à ordre, réquisition formée par Y.________ contre Z.________ SA;
que le 4 novembre 2004, l'office a établi et remis à un agent notificateur le commandement de payer de ladite poursuite;
que selon le rapport de l'office à la Commission cantonale de surveillance, ledit agent a eu des difficultés à notifier l'acte en question dans les locaux de la poursuivie, trois rendez-vous pris à cette fin ayant été à chaque fois annulés par l'administrateur de celle-ci;
que le 24 novembre 2004, X.________ SA, société ayant son siège à la même adresse que la poursuivie, a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des deux billets à ordre susmentionnés, séquestre que l'office a exécuté le 26 novembre 2004;
que le 6 décembre 2004, X.________ SA a fait valoir auprès de l'office que la notification d'un commandement de payer dans la poursuite pour effets de change n'était plus possible et violerait ses droits dans le cadre de la procédure de séquestre;
que le 8 décembre 2004, l'office a néanmoins notifié le commandement de payer de la poursuite pour effets de change à Z.________ SA;
que le 10 décembre 2004, X.________ SA a porté plainte contre cette notification pour violation des art. 96 LP (interdiction de disposer des biens mis sous main de justice) et 98 LP (prise en garde des billets à ordre par l'office), concluant principalement à son annulation;
que par décision du 23 décembre 2004, notifiée le 27 du même mois, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable faute d'intérêt pour agir de X.________ SA;
qu'à titre superfétatoire, elle a considéré que même si la plainte avait été recevable, elle aurait dû être rejetée au motif que les billets à ordre, qui avaient été joints à la réquisition de poursuite, se trouvaient toujours en mains de l'office, de sorte que les deux dispositions invoquées, considérées comme applicables par analogie dans le cadre de l'exécution du séquestre (art. 275 LP), avaient été respectées;
que par acte du 3 janvier 2005, déposé en temps utile au regard des art. 20 LP et 32 al. 1 et 2 OJ, X.________ SA a recouru au Tribunal fédéral en reprenant son chef de conclusions principal formulé en instance cantonale et en requérant l'effet suspensif;
que le séquestre est une mesure provisoire qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier;
que la garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des biens mis sous main de justice, ces biens pouvant ainsi être saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés à nouveau (ATF 116 III 111 consid. 3b p. 116);
que la recourante, en tant que créancière séquestrante, ne jouit donc d'aucun privilège de droit matériel (même arrêt, consid. 3a) et ne peut même pas se voir reconnaître le seul intérêt pris en considération par la loi (saisie en dernier lieu des biens séquestrés, en vertu de l'art. 95 al. 3 par renvoi de l'art. 275 LP), car la poursuite pour effets de change se continue par voie de faillite (art. 177 ss LP), ce qui exclut l'application des dispositions sur l'ordre de la saisie;
qu'en outre, dans la poursuite pour effets de change en cause, la recourante n'est ni créancière ni débitrice;
que c'est par conséquent à bon droit que la Commission cantonale de surveillance lui a dénié tout intérêt à la plainte et qu'elle a, partant, déclaré celle-ci irrecevable;
qu'au demeurant, l'office n'avait d'autre choix en l'espèce que de notifier immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP), ce qu'il a tenté de faire au moins à trois reprises dès le lendemain de l'enregistrement de la réquisition de poursuite, l'échec de ces tentatives de notification ne lui étant pas imputable;
que ces considérations suffisent à sceller le sort du recours;
que s'agissant des griefs au fond, examinés par surabondance, il peut être simplement renvoyé aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Philipp Ganzoni, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 janvier 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: