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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.339/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 janvier 2005
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour pour études),
recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 septembre 2004.
Considérant:
Que, par décision du 25 mars 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante de Sierra Leone née le 13 janvier 1966, au motif, notamment, que la prénommée n'avait pas clairement démontré la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées,
que, statuant sur recours le 7 septembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 7 septembre 2004,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ,
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'elle serait tout au plus habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'elle ne soulève cependant pas un tel grief,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 5 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: