BGer 1P.486/2004
 
BGer 1P.486/2004 vom 05.01.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.486/2004/viz
Arrêt du 5 janvier 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
M. et Mme A.________,
recourants, représentés par Me Marco Villa, avocat,
contre
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
demande rétroactive d'autorisation de construire une palissade en zone à bâtir,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22 juin 2004.
Faits:
A.
M. et Mme A.________ sont locataires d'un appartement sis au rez-de-chaussée d'un immeuble édifié sur la parcelle n° 2010 de la commune de Cologny, propriété de la société X.________, à l'angle du chemin communal des Hauts-Crêts et de la route cantonale du Guignard, en cinquième zone de développement 4B.
Lors d'un contrôle effectué le 18 mars 2002, un inspecteur de la police des constructions a constaté qu'une clôture en panneaux de bois avait été érigée sans autorisation le long de la route du Guignard et le long du passage pour piétons parallèle au chemin des Hauts-Crêts, en limite de propriété. Par décision du 21 mai 2002, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève (ci-après: le Département) a ordonné la démolition de cet ouvrage, réalisé par les époux A.________, dans un délai de trente jours.
Le 31 mai 2002, ces derniers ont demandé la reconsidération de cette décision. Ils alléguaient avoir reçu des assurances de la Commune de Cologny qu'une autorisation de construire n'était pas nécessaire pour cet ouvrage qui contribuait à atténuer le bruit du trafic automobile en provenance de la route du Guignard. Ils proposaient de végétaliser la palissade afin d'en améliorer l'esthétique. Au vu de ces explications, le Département s'est dit prêt, dans un courrier du 6 juin 2002, à revoir sa décision et à examiner une requête en autorisation de construire par voie de procédure accélérée. Il précisait que l'ordre de démolition était suspendu dans l'intervalle et qu'il serait exécuté en cas de refus de l'autorisation de construire.
Les époux A.________ ont présenté une demande en ce sens en date du 3 juillet 2002. Le 23 juillet 2002, la Commission d'architecture a émis un préavis défavorable avec demande de complément en raison de l'impact négatif considérable de l'ouvrage sur le site; elle exigeait le déplacement de la palissade à l'intérieur de la propriété de façon à planter une haie de végétation devant. Le 31 juillet 2002, la Commune de Cologny a donné un préavis négatif pour des raisons d'esthétique; elle estimait que ce type de clôture ne pouvait être accepté que caché par une haie végétale persistante. Le 21 août 2002, le Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants a rendu un préavis défavorable au motif que la palissade était insuffisante à assurer une protection efficace contre le bruit de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 2010.
Afin d'éviter la démolition de l'ouvrage ou son déplacement à l'intérieur de la propriété, les époux A.________ ont proposé, dans un courrier du 27 août 2002, de planter une haie végétale persistante sur les bandes herbeuses séparant la clôture de la route du Guignard et du passage pour piétons parallèle au chemin des Hauts-Crêts. Le 29 août 2002, la Commune de Cologny s'est prononcée favorablement sous diverses conditions. Le Département leur a répondu, par lettre du 2 septembre 2002, qu'il n'entendait pas enregistrer ce nouveau projet, qui prendrait place sur le domaine public cantonal, et qu'au vu des préavis négatifs reçus, il leur notifierait prochainement une décision de refus. Les époux A.________ lui ont demandé en vain de revoir sa position dans un courrier du 6 septembre 2002.
Par décision du 31 octobre 2002, le Département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée. Il a estimé que l'ouvrage ne répondait pas aux exigences de l'art. 15 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI) en matière d'esthétique et qu'il contrevenait à l'art. 3 al. 2 let. b de la loi générale genevoise sur les zones de développement, en tant qu'il s'implante sur l'emprise d'une cession gratuite au domaine public selon le plan localisé de quartier n° 28765-B adopté le 20 mai 1998 par le Conseil d'Etat genevois. Les époux A.________ ont vainement contesté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions, puis auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). Dans l'arrêt rendu le 22 juin 2004, celui-ci a laissé indécise la question de savoir si la palissade avait été construite sur le domaine public ou privé, car elle ne pouvait de toute manière pas être autorisée pour des raisons d'esthétique dans la mesure où une haie ne pouvait prendre place sur le domaine privé.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., M. et Mme A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qui méconnaîtrait leur droit à obtenir une décision motivée et non arbitraire.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut au rejet du recours.
C.
Par ordonnance du 5 octobre 2004, la demande d'effet suspensif a été admise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre le refus d'octroyer un permis de construire en zone à bâtir dès lors que les recourants font valoir une violation de leur droit à une décision motivée et exempte d'arbitraire, tel qu'il résulte des art. 9 et 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).
Les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme un refus de leur délivrer l'autorisation de construire une palissade qu'ils ont fait ériger sans droit, et ont qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droit à une décision motivée tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. en ne se prononçant pas sur les conclusions de leur recours tendant à ce que le canton de Genève prenne à ses frais des mesures de protection contre le bruit et érige un mur antibruit le long de la route du Guignard.
2.1 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 et les arrêts cités). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).
2.2 L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur les conclusions du recours visant à ce que le Tribunal administratif ordonne au canton de Genève de prendre des mesures de protection contre le bruit et de construire un mur antibruit le long de la route du Guignard. On ne saurait pour autant y voir un déni de justice formel. Si les recourants ont en principe un droit d'exiger de l'autorité compétente la mise en oeuvre d'une procédure d'assainissement de la route du Guignard, celle-ci est indépendante d'une éventuelle procédure d'autorisation de construire (arrêt 1A.59/1998 du 26 août 1998 consid. 5 paru in DEP 1999 p. 425; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 272). Le Tribunal administratif n'avait ainsi aucune obligation d'entrer en matière sur la conclusion des recourants tendant à ce qu'il ordonne au canton de Genève de prendre des mesures de protection contre le bruit du trafic routier et d'ériger un mur antibruit le long de la route du Guignard. Il n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendus des époux A.________ en ne se prononçant pas expressément sur ce point.
3.
Les recourants ne contestent pas l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la palissade longeant la route du Guignard. Ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir ignoré le fait qu'il était possible de végétaliser le pan de clôture édifié le long du chemin pour piétons parallèle au chemin des Hauts-Crêts. Ils tiennent le refus d'autoriser cet aspect du projet pour arbitraire au vu des préavis de la Commune de Cologny et de la Commission d'architecture.
3.1 Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).
3.2 Le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire admettre que la palissade en panneaux de bois soumise à autorisation formait un seul et même ouvrage et l'examiner dans son ensemble. Or, il a estimé, sans être contesté sur ce point dans le présent recours, que la clôture ne pouvait être autorisée en limite de propriété le long de la route du Guignard, étant donné qu'il n'était pas possible d'implanter un écran végétal destiné à la masquer sur le domaine privé. Il était dès lors parfaitement soutenable de retenir que le refus d'autoriser cet aspect du projet faisait obstacle à celui-ci dans son intégralité. Tout autre raisonnement reviendrait à privilégier celui qui place l'autorité devant le fait accompli. Même si l'on voulait considérer le pan de mur érigé en limite de propriété pour lui-même, il n'était nullement arbitraire de ne pas l'autoriser, fût-il végétalisé, au regard de l'art. 79 LCI, dès lors qu'il ne répond à aucune nécessité établie du point de vue de la protection contre le bruit du trafic en provenance de la route du Guignard. Les recourants n'indiquent pas en quoi cet ouvrage, doublé d'une végétation existante, se justifierait pour une autre raison, comme il leur appartenait de faire (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1988 p. 1628). Au demeurant, le Département, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 79 LCI, a précisé lors de la vision locale effectuée par le Tribunal administratif qu'il refuserait d'autoriser la palissade pour des raisons tirées de l'égalité de traitement, même si celle-ci était édifiée sur le domaine privé et était masquée à l'extérieur par des plantations. Le refus d'autoriser cet ouvrage échappe ainsi au grief d'arbitraire. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que l'ordre de remise en état serait disproportionné ou qu'il devrait être suspendu jusqu'à ce que le Département se prononce sur l'assainissement de la route du Guignard. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office ces questions (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens aux autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 5 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: