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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.720/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 décembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
permis humanitaire - refus de réexamen,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 novembre 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Ressortissant italien, né en 1964, X.________ s'est vu refuser une autorisation de séjour par le Service de la population du canton de Vaud par décision du 18 mars 2003, confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 24 novembre 2003, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 août 2004. Ces décisions sont fondées sur les antécédents judiciaires du prénommé et son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse, le comportement de l'intéressé constituant une menace grave pour l'ordre public. X.________ a en effet commis de nombreuses infractions graves à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et a été notamment condamné à dix mois d'emprisonnement pour encouragement à la prostitution. Il s'est montré incapable de s'amender.
2.
Le 20 août 2004, X.________ a présenté une demande de permis humanitaire, que le Service de la population a rejetée le 27 août 2004 en la considérant comme une demande de réexamen.
Par arrêt du 11 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________. En ce qui concerne le mariage de l'intéressé le 19 janvier 2004 avec une Brésilienne, mère d'une fillette atteinte d'une maladie congénitale, les juges ont relevé que sa célébration avait eu lieu après le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par le Service de la population et que les époux devaient à tout le moins avoir envisagé la poursuite de leur vie commune ailleurs qu'en Suisse. Par ailleurs, l'état de santé de X.________ lui-même n'était pas tel qu'il ne puisse pas être traité hors de Suisse, plus particulièrement en Italie.
3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, X.________ conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 novembre 2004 et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Il n'a pas été demandé de déterminations ni ordonné d'autres mesures d'instruction, qui ne sont pas nécessaires pour statuer en l'état.
4.
Le recourant requiert la délivrance d'un permis humanitaire selon l'art. 13 lettre f OLE. En fait, il s'agit d'une autorisation de séjour délivrée par le canton moyennant exemption des mesures de limitation par l'autorité fédérale. Matériellement, on doit toutefois considérer que les autorités cantonales ne sont pas disposées à délivrer un tel titre de séjour au recourant. Or, pareil refus n'est susceptible ni de recours de droit administratif ni de recours de droit public, faute de droit à la délivrance du permis sollicité (ATF 130 II 281 consid. 2.2, p. 284). Certes, le recours de droit public est néanmoins ouvert en pareil cas pour faire valoir la violation de règles de procédure constituant un déni de justice formel. En l'occurrence, une telle violation n'est cependant pas avérée, car, matériellement, l'autorité cantonale refuse de délivrer un permis de séjour, du reste de manière parfaitement justifiée au vu du comportement du recourant. Quant à la prétendue insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, il s'agit d'un grief irrecevable, car il ne peut être dissocié du fond.
5.
S'il devait néanmoins être considéré comme dirigé contre un refus de reconsidération, le recours de droit administratif serait certes recevable. Toutefois, à cet égard, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recourant a épousé après la décision du Tribunal administratif du 24 novembre 2003 une Brésilienne. Il devait d'autant plus s'attendre à vivre avec son épouse hors de Suisse que celle-ci est entrée illégalement dans notre pays et s'est vue refuser tout permis de séjour. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, ils ne sont pas d'une gravité de nature à justifier de revenir sur la décision de refus de permis de séjour, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 août 2004, compte tenu du comportement du recourant, qui a gravement violé les règles de notre pays et s'est montré incapable de s'amender. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).
6.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais seront mis à la charge du recourant en tenant compte de sa manière de procéder. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: