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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.607/2004/col
Arrêt du 22 novembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
contre
Service de l'assistance juridique du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
refus d'étendre l'assistance judiciaire à un deuxième conseil d'office,
recours de droit public contre la décision du Service
de l'assistance juridique du canton de Genève du
3 septembre 2004.
Faits:
A.
Le 18 octobre 2002, X.________ a été inculpé de meurtre et d'assassinat sur la personne de ses parents qu'il a abattus avec son revolver dans la nuit du 16 au 17 octobre 2002 à leur domicile de Choulex.
Par décision du 25 octobre 2002, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a accordé à X.________ l'assistance juridique avec effet au 18 octobre 2002 pour la procédure pénale ouverte à son encontre et lui a désigné Me Charles Poncet, avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office.
Le 3 août 2004, ce dernier a demandé à ce que l'assistance juridique soit étendue aux interventions de Me Jacques Barillon, avocat à Genève. Il justifiait sa requête par la gravité et la complexité de la cause, qui devait être jugée au début du mois de septembre par la Cour d'assises du canton de Genève. Il a réitéré sa demande le 24 août 2004.
Par courrier du 3 septembre 2004, reçu le 7 septembre 2004, le Service de l'assistance juridique du canton de Genève a refusé d'accéder à cette requête au motif que la nomination d'un deuxième conseil n'était pas prévue par la loi ou le règlement et qu'elle ne pouvait se justifier, à bien plaire, qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce.
Le 13 septembre 2004, l'avocat d'office de X.________ a requis du Service de l'assistance juridique la notification d'une décision formelle, motivée en fait et en droit, avec l'indication des voie et délai de recours, d'ici au 20 septembre 2004.
Dans un pli du 16 septembre 2004, reçu le 20 septembre 2004, le Service de l'assistance juridique lui a répondu que son courrier du 3 septembre 2004 constituait une décision formelle, sommairement motivée, qui n'était susceptible d'aucun recours sur le plan cantonal.
B.
Par acte du 20 octobre 2004, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. Il se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de la garantie de l'assistance judiciaire consacrée à l'art. 29 al. 3 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Service de l'assistance juridique conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
1.1 Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ entre en considération. Le refus de désigner Me Jacques Barillon comme avocat d'office du recourant aux côtés de Me Charles Poncet est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable en tant qu'elle expose X.________ à devoir assumer les frais d'intervention de ce mandataire. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). Selon les indications non contestées de l'autorité intimée, la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès du président de la Cour de justice en application de l'art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. Le recours répond ainsi aux exigences de l'art. 86 al. 1 OJ.
1.2 Le Service de l'assistance juridique prétend que le recours serait irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de sa décision du 3 septembre 2004. Il soutient que la lettre du 16 septembre 2004 n'aurait pas fait courir un nouveau délai de recours.
Selon l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Les recours interjetés après ce délai sont irrecevables (cf. ATF 108 Ia 205).
En l'occurrence, le Service de l'assistance juridique a répondu à la demande d'extension de l'assistance judiciaire du recourant dans une lettre du 3 septembre 2004. Il l'a rejetée parce que la nomination d'un deuxième conseil n'était pas prévue par la loi ou le règlement et qu'elle ne pouvait se justifier, à bien plaire, qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce. Cette lettre constituait clairement une décision même si elle n'était pas désignée comme telle. Elle contenait une motivation suffisante pour que le recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles sa requête était rejetée et l'attaquer en connaissance de cause. De même, le Service de l'assistance juridique n'avait aucune obligation d'indiquer la voie de droit ouverte pour la contester, dans la mesure où le recours de droit public au Tribunal fédéral n'est pas un recours ordinaire (ATF 123 II 231 consid. 8a p. 238 et les références citées; cf. art. 46 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative). Quoi qu'il en soit, si le recourant nourrissait un doute sur la nature exacte de la lettre du 3 septembre 2004 et les moyens de la contester, cette incertitude a été levée au plus tard le 20 septembre 2004, date à laquelle il a reçu le courrier du Service de l'assistance juridique du 16 septembre 2004, lui indiquant que sa correspondance du 3 septembre 2004 constituait une décision formelle et qu'elle n'était pas sujette à un recours sur le plan cantonal. Ce courrier ne contenait aucune motivation nouvelle ou indication des voie et délai, qui aurait pu donner à penser de bonne foi qu'il faisait courir un nouveau délai de recours (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4c p. 20; 111 V 99 consid. 2b in fine p. 101; voir aussi l'arrêt 2P.125/1988 du 8 mai 1989 consid. 2 paru aux Archives 58 p. 537/538). X.________ disposait alors encore d'une quinzaine de jours pour déposer un recours de droit public contre la décision du 3 septembre 2004 s'il entendait la contester. Il ne prétend pas que ce laps de temps était insuffisant pour former un tel recours. En déposant l'acte de recours dans les trente jours suivant la notification de la lettre du 16 septembre 2004, il a agi tardivement. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché ou dissuadé de déposer un recours de droit public en temps utile et qui justifierait une restitution du délai de recours en application de l'art. 35 al. 1 OJ. Le recours est donc irrecevable.
2.
Supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Le Service de l'assistance juridique a clairement indiqué dans sa décision du 3 septembre 2004 les raisons pour lesquelles elle écartait la requête du recourant tendant à la désignation de Me Jacques Barillon comme défenseur d'office aux côtés de Me Charles Poncet. Il ne s'est donc nullement soustrait à l'obligation que lui fait l'art. 29 al. 2 Cst. de motiver ses décisions (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités).
Il n'a pas non plus violé les garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire octroyé au recourant le 25 octobre 2002 à l'intervention d'un second conseil.
Dans un arrêt critiqué en doctrine (cf. Margret Spagnol, Das Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 1990, p. 14), la Cour européenne des droits de l'homme a admis que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne conférait à l'accusé aucun droit d'être assisté de plusieurs avocats (arrêt dans la cause Ensslin, Baader, Raspe contre Allemagne du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, vol. 14, § 19, auquel se réfère le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6P.113/1999 du 24 février 2000 non publié sur ce point à la RVJ 2000 p. 388). Dans un arrêt ultérieur, elle a précisé qu'en soi, la désignation de plus d'un avocat ne se heurtait pas davantage à la Convention et que l'intérêt de la justice pouvait même parfois la commander (arrêt dans la cause Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, Série A, vol. 237-B, § 27). La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé. L'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.
X.________ devait certes répondre d'une accusation de meurtre et d'assassinat, cette dernière infraction étant passible de la réclusion à vie. La gravité de la peine à laquelle il s'exposait ne justifiait toutefois pas à elle seule l'assistance d'un second avocat aux débats. Les faits n'étaient pas contestés. Les questions de droit liées à la qualification juridique des actes reprochés au recourant n'étaient pas si complexes que l'avocat d'office désigné en la personne de Me Charles Poncet, au bénéfice d'une large expérience dans le domaine pénal en particulier, n'était pas apte à les résoudre seul. De même, l'appréciation de la responsabilité pénale de l'accusé et de la nécessité éventuelle d'un internement, comme le préconisaient les experts, ne justifiait pas plus l'extension de l'assistance judiciaire requise, s'agissant de questions ordinaires dans un procès pénal. Enfin, l'accusation était soutenue par le substitut du Procureur général et les parties civiles étaient représentées par un avocat de choix. La désignation d'un second défenseur en faveur du recourant n'était donc pas non plus nécessaire pour respecter le principe de l'égalité des armes entre les parties.
Dans ces conditions, le Service de l'assistance juridique n'a pas violé les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de désigner un deuxième avocat d'office au recourant en la personne de Me Jacques Barillon.
3.
Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et un émolument judiciaire mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Service de l'assistance juridique du canton de Genève.
Lausanne, le 22 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: