Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.109/2004 /col
Arrêt du 27 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud,
avocat, avenue de la Gare 41, 1950 Sion,
contre
Etat du Valais, 1950 Sion, représenté par le Département des finances, de l'agriculture et des affaires
extérieures du canton du Valais, Service juridique,
Palais du Gouvernement, place de la Planta 3,
1951 Sion,
Juge I des districts d'Hérens et de Conthey,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
indemnisation LAVI,
recours de droit administratif contre la décision du Juge I des districts d'Hérens et de Conthey du 1er avril 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 3 octobre 2003, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné B.________ à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 800 fr. d'amende pour lésions corporelles graves par négligence et conduite en état d'ivresse. Le 2 décembre 2000, dans une discothèque d'Anzère, après avoir été bousculé à trois reprises par A.________, B.________ avait frappé ce dernier au visage alors qu'il avait une bouteille de bière à la main; la bouteille s'était brisée et A.________ avait été blessé à l'oeil gauche. Il avait finalement perdu l'usage de cet organe, et conservait une cicatrice sous la paupière inférieure. Les prétentions de la victime ont été renvoyées au for civil; 1200 fr. de dépens ont été alloués à A.________, à la charge du condamné. Celui-ci est décédé le 30 octobre 2003.
B.
Par décision du 1er avril 2004, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a statué sur une demande d'indemnisation LAVI formée par A.________ le 4 décembre 2001, dont le traitement avait été suspendu jusqu'au jugement pénal. Il a alloué 14'166 fr. à titre d'indemnisation pour la perte de l'oeil gauche, soit 70'883 fr. de perte de gain avec une réduction de 80% en raison de la faute concomitante lourde du requérant. S'agissant de la réparation morale, le montant de l'indemnité a été fixé à 3000 fr., soit 20'000 fr. réduits également de 80% en raison de la faute concomitante. Ces indemnités ont été accordées sans intérêts. Une indemnité de dépens de 800 fr. a en outre été allouée.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de fixer les indemnités à 70'880 fr. plus 20'000 fr. de tort moral, avec intérêts à 5% au 3 décembre 2000. Il demande aussi une indemnité de 15'798.35 fr. pour ses frais de procès (procédures pénale, civile et procédure d'indemnisation).
Le Juge de districts a renoncé à se déterminer, tout en estimant douteuse la recevabilité du recours au regard de l'art. 98a OJ. L'Etat du Valais conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la justice a renoncé à présenter des observations.
Le recourant a répliqué en relevant que sa demande a été traitée selon l'ancien droit, de sorte qu'il ignorait auprès de quelle instance cantonale de recours il devait s'adresser. Subsidiairement, il demande une restitution de délai.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324).
1.1 La décision attaquée a été rendue en application de la LAVI, puisqu'elle statue sur une demande d'indemnisation selon les art. 11ss de cette loi. Le recours de droit administratif est donc en principe ouvert (ATF 123 II 548 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 Selon l'art. 98a OJ, les cantons instituent des autorités judiciaires de dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Par ailleurs, l'art. 17 LAVI impose aux cantons la désignation d'une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
1.3 En l'occurrence, la décision attaquée est de première instance; elle ne comporte aucune indication quant à la voie de droit cantonale disponible. Selon le Département cantonal des finances, un appel aurait été possible auprès du Tribunal cantonal, conformément aux art. 214ss du code de procédure civile et à l'art. 4 al. 2 de la loi cantonale d'application de la LAVI (LALAVI). Selon la teneur actuelle de cette loi, modifiée le 8 mai 2003 et entrée en vigueur le 1er octobre 2003, le département est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation et de réparation morale (art. 4), le recours de droit administratif étant ouvert auprès du Tribunal cantonal (art. 6 al. 3 LALAVI). La décision attaquée a toutefois été rendue sous l'empire de l'ancien droit. Sur le vu des explications données par les parties, l'ancien droit ne paraissait guère explicite quant à la voie de recours cantonal.
1.4 Nonobstant ces incertitudes, le recourant pouvait, en application directe de l'art. 98a OJ, exiger la désignation et l'intervention d'une autorité judiciaire cantonale (ATF 123 II 231 consid. 7 p. 236). N'étant pas dirigé contre une décision de dernière instance cantonale (art. 98 let. g OJ), le recours de droit administratif est dès lors irrecevable. Le recourant ne saurait toutefois pâtir des carences du droit cantonal, et du défaut d'indication des voies de droit (art. 107 al. 3 OJ). Faute de connaître l'autorité judiciaire susceptible de se saisir du recours cantonal (on ignore en particulier si celle-ci doit être désignée selon l'ancien ou le nouveau droit), la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance, à charge pour elle d'obtenir la désignation de l'autorité compétente et de lui transmettre le recours; le recourant ayant agi en temps utile devant le Tribunal fédéral, le délai de recours cantonal sera supposé observé (art. 32 al. 4 let. b OJ). La demande de restitution de délai est dès lors sans objet. Conformément au principe de gratuité (art. 16 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La cause est renvoyée au Juge I des districts d'Hérens et de Conthey, pour transmission à l'autorité cantonale de recours.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Etat du Valais et au Juge I des districts d'Hérens et de Conthey ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 27 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: