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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.529/2004 /fzc
Arrêt du 15 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Commune de Monthey, place Hôtel-de-Ville 1,
1870 Monthey,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.
Objet
révision de l'arrêt 1P.357/2004 du 27 juillet 2004
Considérant:
Que A.________ demande, par acte du 14 septembre 2004, l'interprétation, respectivement la révision de l'arrêt 1P.357/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la Ire Cour de droit public;
Qu'il demande la récusation du Président Aemisegger, en raison de la participation de ce magistrat à un arrêt précédent (défaut de paiement d'une avance de frais malgré le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire);
Que la participation d'un juge à une décision qui ne donne pas satisfaction au justiciable ne constitue pas un motif de récusation;
Que le recourant n'explique pas en quoi l'arrêt du 27 juillet 2004 pourrait nécessiter une interprétation;
Que le recourant ne fait que répéter des griefs déjà soulevés, ce qui ne constitue pas non plus un motif de révision, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises au recourant, en dernier lieu dans un arrêt du 11 août 2004;
Que les démarches du recourant apparaissent comme procédurières et abusives au sens de l'art. 36a al. 2 OJ, et doivent être déclarées irrecevables;
Que le recourant a aussi demandé, par lettre du 16 septembre 2004, une restitution de délai concernant une lettre signature qu'il aurait postée le 7 septembre précédent;
Qu'on ne trouve aucune trace d'une telle lettre, dont on ignore l'objet et le contenu;
Qu'il n'y a pas lieu de se livrer à de plus amples recherches, car les motifs invoqués (impossibilité de trouver un bureau de poste ouvert la nuit) ne constituent de toute façon pas des motifs de restitution;
Que le recourant doit être averti, comme il l'a déjà été dans le cadre d'autres procédures, que des démarches semblables à celles-ci seront désormais classées sans décision formelle;
Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
La demande d'interprétation et de révision est irrecevable.
3.
La demande de restitution de délai est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, à la Commune de Monthey, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 15 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: