Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.91/2004
6S.255/2004 /rod
Arrêt du 29 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz,
avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Viviane Schenker, avocate,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3
Objet
6P.91/2004
art. 9 et 32 Cst., art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo"),
6S.255/2004
viol (art. 190 CP),
recours de droit public (6P.91/2004) et pourvoi en nullité (6S.255/2004) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 11 juin 2004.
Faits:
A. Par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a condamné X.________, pour viol, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine de 30 mois de réclusion. Le pourvoi en cassation interjeté par le condamné contre cet arrêt a été écarté par arrêt du 11 juin 2004 de la Cour de cassation du canton de Genève.
B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.
B.a A la mi-juin 2002, X.________ s'est établi chez Y.________, dont il avait fait la connaissance en avril de la même année. Le soir du 30 juin 2002, à la suite d'un différend, Y.________ n'est pas rentrée à son domicile, sans en avertir son ami, qui en a été irrité. En souci pour elle, il n'aurait pas trouvé le sommeil de la nuit.
B.b Le lendemain 1er juillet au matin, Y.________, qui était retournée à son domicile pour se changer avant de se rendre à son travail, s'est trouvée face à X.________ dans l'escalier, alors qu'elle venait de quitter son appartement. Questionnée sur le motif de son absence et sur son emploi du temps, elle a refusé de répondre, arguant qu'elle n'avait pas de compte à lui rendre. X.________ l'a alors poussée dans l'escalier en la frappant avec ses poings et ses pieds et l'a poursuivie dans l'appartement, où elle avait tenté de se réfugier, lui donnant encore un coup de pied.
En état de choc, Y.________ s'est allongée, habillée, sur son lit pour se remettre. X.________ s'est alors approché de son amie, prostrée et silencieuse, et, s'allongeant à ses côtés, a tenté en vain de l'embrasser. Puis, sans égard à l'état dans lequel elle se trouvait et profitant de la panique qu'elle éprouvait et de son absence de réaction, il s'est couché sur elle, lui a ouvert le pantalon, qu'il a descendu, et, baissant son propre pantalon, l'a pénétrée, éjaculant en elle.
B.c Ayant dû quitter le logement de son amie à la suite de ces événements, X.________ y est retourné durant la nuit du 1er au 2 juillet. Après avoir enfoncé la porte de l'appartement, il s'y est introduit et a répété ses violences, frappant son amie au visage, lui tirant les cheveux et lui donnant des coups de pied à la tête, alors qu'elle hurlait. Souffrant de nombreux hématomes à la tête, Y.________ a été contrainte à un arrêt de travail du 2 au 8 juillet 2002.
C.
X.________ a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, à l'exception du viol. Selon ses déclarations, son amie, qui ne l'avait pas repoussé, était consentante. Avec le recul, il admettait toutefois qu'elle était très choquée par leur dispute et la violence dont il avait fait preuve.
La Cour correctionnelle a accordé foi à la version de la victime. Elle a relevé que cette dernière avait fait des déclarations constantes et crédibles, corroborées par son comportement après l'agression sexuelle (vie recluse, peur de toute intimité avec les hommes, crainte de se retrouver seule à l'extérieur). Certes, la victime avait tardé à révéler le viol, ce qui s'expliquait toutefois par la nature du traumatisme qu'elle avait subi et sa personnalité introvertie. Deux médecins qui l'avaient examinée avaient d'ailleurs décrit des symptômes caractéristiques (honte, culpabilité, anxiété, sentiment d'impuissance, angoisse), en précisant qu'ils étaient compatibles avec le récit de la victime. Au stade de la qualification juridique, la Cour correctionnelle a considéré que les faits retenus étaient constitutifs de viol, la victime s'étant vu imposer l'acte sexuel dans un climat de contrainte ininterrompu depuis les violences du 1er juillet au matin et alors qu'elle se trouvait sans réaction, dans un état proche de la paralysie, ensuite des violences subies.
Statuant sur le pourvoi du condamné, la Cour de cassation a jugé infondés aussi bien les griefs d'appréciation arbitraire des preuves et de motivation insuffisante de l'arrêt entrepris que celui pris d'une violation de l'art. 190 CP soulevés devant elle.
D.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'une violation du principe "in dubio pro reo" et, dans le second, d'une violation de l'art. 190 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour les deux recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
2.
Le recourant fait valoir qu'il est inacceptable qu'il soit condamné à une peine de 30 mois de réclusion sur la base d'un état de fait contesté, qu'un seul tribunal, soit la Cour correctionnelle, pouvait revoir avec une cognition complète, puisque le pouvoir d'examen de la cour de cassation genevoise quant aux faits est limité à l'arbitraire. Il y voit une violation manifeste de l'art. 6 CEDH.
Le grief revient à se plaindre d'une violation du droit au double degré de juridiction. L'art. 6 ch. 1 CEDH ne fonde pas à proprement parler une telle garantie. Celle-ci découle en revanche de l'art. 2 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), qui reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, en précisant toutefois que l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. Elle peut également être déduite, sur le plan interne, de l'art. 32 al. 3 Cst., qui consacre le droit de toute personne condamnée à faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Selon la jurisprudence et la doctrine, la garantie ainsi accordée n'implique toutefois pas que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un contrôle limité aux questions de droit est suffisant (ATF 124 I 92 consid. 2a et b p. 94 ss et les références citées). Un recours permettant un réexamen complet des questions de droit et un réexamen des faits et des preuves limité à l'arbitraire est donc parfaitement admissible (ATF 124 I 92 consid. 2c p. 96 et les références citées). Or, le pourvoi en cassation genevois garantit un tel contrôle (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182). Le grief est par conséquent infondé.
3.
Invoquant une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst., de l'art. 4 aCst. ainsi que de l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté sa version des faits au profit de celle de l'intimée.
3.1 Le recourant ne saurait à l'évidence invoquer l'art. 4 aCst., qui n'est manifestement pas applicable, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 11 juin 2004, soit plus de 4 ½ ans après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999. Au demeurant, la notion d'arbitraire de l'art. 9 Cst., qu'il invoque également, correspond à celle qui a été définie par la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. (cf. FF 1997 I 146).
3.2 Sous ch. 7 de la page 9 de son recours, le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Rappelant qu'il n'appartient pas à l'accusé de prouver son innocence et alléguant que sa version des faits n'a même pas été discutée, il soutient que, non seulement le tribunal n'a pas établi sa culpabilité, mais lui a "interdit procéduralement" de le faire.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce grief ait été soumis à la cour de cassation cantonale, alors que cette dernière ne pouvait examiner que les motifs de cassation invoqués devant elle (art. 350 CPP/GE). Selon l'arrêt attaqué, le recourant s'est en effet uniquement plaint dans son recours cantonal, outre d'une violation de l'art. 190 CP et d'une motivation insuffisante du jugement de première instance en ce qui concerne le moyen de contrainte utilisé, de ce que les premiers juges avaient admis arbitrairement qu'il avait agi de manière intentionnelle. Or, le recourant n'établit pas ni même ne prétend avoir soulevé le présent grief devant la cour de cassation cantonale et que cette dernière aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. Il n'allègue pas non plus, au demeurant avec raison, qu'elle n'aurait pu en connaître ou n'aurait pu le faire qu'avec une cognition moindre que celle du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours de droit public. Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 111 Ia 353 consid. 1b p. 354).
3.3 Pour le surplus, le grief de violation du principe "in dubio pro reo" invoqué par le recourant se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, au motif que les éléments de preuve retenus étaient, sauf arbitraire, insuffisants à justifier qu'il soit accordé crédit à la version des faits de l'intimée plutôt qu'à la sienne.
3.3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
3.3.2 Pour déterminer s'il y avait eu viol, les juges cantonaux, comme c'est loin d'être rare en pareil cas, ne disposaient d'aucun témoignage et étaient donc amenés à examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, ainsi qu'ils l'ont fait. Appréciant ces éléments, ils ont acquis la conviction qu'il y avait lieu d'accorder foi aux déclarations de l'intimée plutôt qu'aux dénégations du recourant. A l'appui, ils ont relevé que l'intimée avait fait des déclarations constantes et crédibles quant aux circonstances de l'agression sexuelle, en particulier quant au climat de contrainte ininterrompu dans lequel l'agression s'était déroulée. Ces déclarations étaient en outre étayées par le repli et le mutisme caractéristiques dans lesquels l'intimée s'était confinée ainsi que son comportement depuis l'agression (vie recluse, peur de toute intimité avec les hommes, crainte de se retrouver seule à l'extérieur). Ils ont ajouté que les symptômes présentés par l'intimée avaient au demeurant été qualifiés, par deux médecins, de parfaitement compatibles avec le récit de celle-ci. Ils ont considéré que, dans ces conditions, le fait que l'intimée, nonobstant plusieurs opportunités, n'avait pas immédiatement parlé du viol qu'elle avait subi, ne suffisait pas à faire douter de ses déclarations.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de conclure qu'il y avait lieu d'accorder crédit à la version des faits de l'intimée et, en particulier, d'admettre que le recourant était conscient du refus de celle-ci d'entretenir une relation sexuelle et y avait passé outre en profitant du climat de contrainte qu'il avait créé. Le recourant n'établit d'ailleurs pas réellement le contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant se réduit en effet à objecter que l'intimé a tardé à parler du viol. Les juges cantonaux, comme on vient de le voir, ne l'ont toutefois pas méconnu, mais l'ont expliqué par le caractère introverti de l'intimée, par son repli et son mutisme caractéristiques ainsi que par son comportement depuis lors. S'agissant, du premier de ces éléments, le recourant se borne à insinuer, sans aucunement l'établir, que la personnalité de l'intimée aurait "changé en quelques semaines pour favoriser une telle dénonciation". Quant aux autres éléments retenus, le recourant les conteste vainement en laissant entendre que les juges cantonaux les auraient uniquement tirés des règles de l'expérience de la vie. Autant qu'ils l'auraient fait, c'est-à-dire se seraient fondés sur des règles considérées comme ayant une valeur normative et destinées à être utilisées, de la même manière que des règles juridiques, pour trancher un nombre indéterminé de cas futurs analogues, leur raisonnement relèverait de l'application du droit fédéral (cf. ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258), laquelle peut être contestée dans un pourvoi en nullité et ne peut donc être remise en cause dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, les juges cantonaux se sont également référés à l'avis de deux médecins, qui ont décrit les symptômes manifestés par l'intimée (honte, culpabilité, anxiété, sentiment d'impuissance, angoisse), en observant qu'ils étaient compatibles avec le récit de celle-ci, sans que le recourant ne démontre en quoi ce raisonnement serait arbitraire.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les juges cantonaux se sont basés sur un faisceau d'indices convergents, et non seulement sur les déclarations de l'intimée. Comme on l'a vu, ils n'ont nullement méconnu que celle-ci n'avait parlé que tardivement du viol subi, pas plus qu'ils n'ont méconnu les arguments du recourant, qui ont au contraire été expressément rappelés sous lettre C de la page 3 de l'arrêt attaqué. On ne voit au reste pas - et le recourant, qui souligne par ailleurs lui-même qu'il n'y en a pas, ne le dit pas - sur quels "autres témoignages" ils auraient pu se fonder. Qu'antérieurement aux faits, les relations des parties - qui, d'ailleurs, ne se connaissaient que depuis quelques semaines et ne faisaient vie commune que depuis une quinzaine de jours - aient été bonnes, est manifestement insuffisant à faire admettre l'arbitraire allégué. Enfin, on ne discerne pas d'appréciation manifestement insoutenable des éléments de preuve pris en compte, du moins qui soit suffisamment démontrée au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la Cour de cassation ne peut s'écarter et que le recourant est irrecevable à contester ou à rediscuter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol, soutenant que l'intimée était consentante et que l'acte sexuel a été accompli sans recours à la contrainte.
6.1 Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP).
Il y a contrainte lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et la jurisprudence citée).
L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Quant aux pressions d'ordre psychique, elles visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b et c p. 159 ss). De même un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss).
Comme l'indique l'adverbe "notamment", la liste des moyens de contrainte énumérés par la loi n'est pas exhaustive (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100/101 et les références citées). Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b p. 159; 122 IV 97 consid. 2b p. 101).
6.2 L'arrêt attaqué retient que l'intimée n'était pas consentante et que le recourant, qui ne pouvait, de bonne foi, ne pas en être conscient, a passé outre au refus de celle-ci d'avoir une relation sexuelle. Cette constatation relève du fait (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160; 121 IV 185 consid. 2a p. 188/189; 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 49 consid. 3a p. 50, 222 consid. 2 p. 223 et les arrêts cités) et lie donc la Cour de céans, de sorte que le recourant est irrecevable à la contester dans son pourvoi (cf. supra, consid. 5).
6.3 Il ne ressort pas des faits retenus que le recourant aurait menacé l'intimée en lui faisant, par ses paroles ou son comportement, redouter la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder ni que ce soit à cette fin qu'il a usé de violence physique envers elle. Il n'en ressort pas non plus que le recourant aurait mis l'intimée hors d'état de résister en la rendant inconsciente pour parvenir à ses fins sans avoir à recourir à la menace ou à la violence. La seule question est donc de savoir si le recourant a exercé sur l'intimée des pressions d'ordre psychique pour la faire céder ou s'il l'a, d'une autre manière, placée dans une situation telle qu'il pouvait accomplir l'acte sexuel sans tenir compte de son refus.
6.4 Selon les constatations de fait cantonales, après une altercation dans l'escalier, lors de laquelle il l'avait frappée avec ses poings et ses pieds, le recourant a poursuivi l'intimée dans son appartement où elle tentait de se réfugier. Alors que, pour se remettre, elle s'était allongée habillée sur son lit, prostrée et silencieuse, il s'est couché à ses côtés et a tenté, en vain, de l'embrasser, l'intimée serrant les mâchoires. C'est alors que, profitant de l'état de choc et de prostration dans lequel elle se trouvait ainsi que de son absence de réaction, il a entrepris de la déshabiller et, baissant son pantalon, l'a pénétrée. Malgré l'irritation qu'il ressentait, il ne pouvait ignorer l'état de traumatisme dans lequel elle se trouvait ensuite des violences qu'il avait exercées sur elle et qu'elle ne consentait pas à une relation intime. Aveuglé par ses pulsions et son égocentrisme, il n'avait toutefois rien voulu voir et avait passé outre à la volonté de l'intimée.
Il en résulte que le recourant a imposé l'accomplissement de l'acte sexuel à l'intimée alors que cette dernière se trouvait en état de choc et comme tétanisée suite aux violences qu'il lui avait fait subir, de sorte qu'elle n'était pas à même de lui opposer de la résistance et qu'il pouvait donc accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Compte tenu des violences qu'elle venait de subir et du traumatisme qui en résultait, il est par ailleurs aisément explicable que l'intimée se soit trouvée comme privée de réaction et n'ait pas été à même d'opposer de la résistance. Sa soumission, au vu des circonstances concrètes, est donc compréhensible. Il est au reste établi en fait que le recourant ne pouvait ignorer ni l'état dans lequel se trouvait l'intimée ni son refus d'une relation sexuelle et qu'il a passé outre, profitant bien plutôt de la situation pour assouvir ses pulsions. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il admet que le recourant a fait subir l'acte sexuel à l'intimée en recourant à la contrainte.
Le recourant n'avance pas d'argument qui soit propre à l'infirmer. Que la violence dont il a fait preuve à l'encontre de l'intimée peu avant l'acte serait à mettre en rapport avec le fait que les parties vivaient ensemble depuis deux semaines environ, comme il le fait valoir, est manifestement privé de pertinence au regard de la question à trancher. C'est au reste en vain qu'il insiste sur le fait que l'intimée a tardé à parler du viol, dès lors que, sur la base d'une appréciation des preuves dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra, consid. 3.2.2), la cour cantonale a retenu que ce retard était en l'occurrence parfaitement explicable. Enfin, le recourant allègue vainement que le médecin de l'intimée n'a pas observé d'état de choc chez celle-ci. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation en ce sens, sans que, dans son recours de droit public, le recourant n'ait établi ni même invoqué d'arbitraire sur ce point.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Frais et dépens
7.
Comme le recours de droit public et le pourvoi étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 278 al. 3 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué d'indemnité.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: