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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 218/03
Arrêt du 20 septembre 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
Parties
V.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
contre
Generali Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 10 juillet 2003)
Faits:
A.
A.a V.________ a travaillé en qualité d'agent d'assurances au service de X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales (ci-après : Generali. Le 28 septembre 1991, il a été victime d'un accident, dont les suites ont été prises en charge par l'assureur.
Par décision du 23 octobre 1996, confirmée sur opposition le 6 décembre suivant, l'assureur a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'intéressé, motif pris, en résumé, que les séquelles de l'accident n'entraînaient plus d'incapacité de travail dans la profession habituelle de l'intéressé et, partant, n'occasionnaient aucune diminution de sa capacité de gain.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejeté par jugement du 12 novembre 1999.
A.b Par lettre du 4 janvier 2000, l'assuré a demandé à Generali de rendre une décision sur son droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure à la décision du 6 décembre 1996. A l'appui de sa demande, il invoquait une décision du 6 juillet 1999, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui avait accordé une demi-rente pour la période du 1er mars au 31 mai 1997 et une rente entière à partir du 1er juin suivant.
A.c Generali ayant refusé d'entrer en matière sur cette demande, V.________ a saisi la juridiction cantonale d'une action de droit administratif contre ce refus de statuer, en concluant à l'octroi, dès le 1er janvier 1997, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 25 %.
Considérant cette demande comme un recours contre un refus de statuer, la juridiction cantonale, par économie de procédure, est entrée en matière sur la conclusion au fond, laquelle a été rejetée par jugement du 6 mars 2001.
A.d Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement attaqué, dans la mesure où il réglait l'affaire au fond, et a renvoyé la cause à l'assureur pour qu'il statue, par une décision sujette à recours, sur la demande de prestations formée par l'assuré (arrêt du 27 décembre 2001, U 142/01).
B.
Par décision du 21 mars 2002, confirmée par décision sur opposition du 23 juillet suivant, l'assureur a rejeté la demande de rente formée par l'assuré le 4 janvier 2000. Il a considéré, en résumé, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la révision de la décision sur opposition du 6 décembre 1996, entrée en force, du moment que l'administration n'est pas habilitée à revenir sur une décision ayant fait l'objet d'un jugement sur le fond et qu'au surplus, la décision de l'office AI du 6 juillet 1999, invoquée à l'appui de la demande de révision, était déjà connue de l'assuré au moment où il a déposé ses déterminations finales avant le jugement cantonal du 12 novembre 1999.
C.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejeté par jugement du 10 juillet 2003.
D.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations de l'assurance- accidents à partir du 1er mars 1997 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou éventuellement à l'assureur intimé pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale.
Generali et l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine maladie et accident (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), ont renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
1.2 Toutefois, selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions de procédure sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références).
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les conditions de l'art. 61 let. i LPGA sont-elles applicables ratione temporis à la révision du jugement cantonal.
2.
2.1 Selon la jurisprudence constante, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (prozessuale Revision) lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, et les références; consid. 5.3 non publié de l'arrêt 130 V 318; cf. aussi l'art. 53 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, la décision sur opposition du 6 décembre 1996, par laquelle l'assureur a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, a été déférée à la juridiction cantonale qui a statué sur le fond par jugement du 12 novembre 1999. Pour ce motif déjà, l'intimée n'était pas en droit de procéder à la révision de sa décision sur opposition (ATF 109 V 119).
2.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision notamment si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts.
En l'occurrence, appelée à se prononcer sur le refus de l'assureur de procéder à la révision de sa décision sur opposition du 6 décembre 1996, la juridiction cantonale a examiné implicitement les griefs du recourant comme une demande de révision de son propre jugement du 12 novembre 1999. Elle a considéré que la décision d'octroi d'une rente de l'office AI ne constituait pas un fait nouveau important justifiant la révision dudit prononcé et qu'au demeurant, cette circonstance aurait pu déjà être invoquée par l'assuré au cours de la procédure juridictionnelle.
Ce point de vue n'est pas critiquable. En effet, le justiciable ne peut invoquer des faits nouveaux à l'appui d'une demande de révision qu'à la condition qu'il n'ait pas été en mesure de les faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours ouvert contre la décision prétendument viciée (ATF 111 Ib 210 consid. 1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, § 2.4.4.1 p. 341). Dans la mesure où la décision d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité a été rendue par l'office AI le 6 juillet 1999, l'assuré avait tout loisir de s'en prévaloir en cours de procédure de recours contre la décision sur opposition de l'assureur intimé. Pour justifier son omission d'agir en temps utile, le recourant allègue que la procédure de recours susmentionnée devait, selon lui, concerner exclusivement la période de 1990 à 1995, de sorte qu'il n'a pas cru nécessaire d'invoquer la décision de l'office AI lui accordant une demi-rente pour la période du 1er mars au 31 mai 1997 et une rente entière à partir du 1er juin suivant. Dans la mesure où cette appréciation repose sur une erreur de droit, le recourant ne peut toutefois s'en prévaloir pour justifier son omission d'agir en temps utile (ATF 115 V 446 s.). Au demeurant, comme le relève la juridiction cantonale dans son jugement - aux motifs duquel il suffit de renvoyer -, la décision d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité ne constituait pas un fait nouveau susceptible de conduire à une appréciation juridique différente en matière d'assurance-accidents.
2.3 Cela étant, les conditions de la révision d'une décision entrée en force ne sont réalisées en ce qui concerne ni la décision sur opposition du 6 décembre 1996 ni le jugement cantonal du 12 novembre 1999.
3.
3.1 Selon l'art. 22 al. 1, première phrase, LAA, si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée.
La révision selon l'art. 22 al. 1 LAA concerne les assurés déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité. Lorsqu'il s'est vu refuser une telle prestation par une décision entrée en force, l'assuré peut néanmoins, en tout temps, annoncer une rechute ou des suites tardives d'un accident (cf. art. 11 OLAA) entraînant une diminution de sa capacité de gain et, partant, pouvant ouvrir droit à une rente (Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n. 105 p. 45).
3.2 En l'occurrence, ni l'intimée ni la juridiction cantonale n'ont examiné le cas sous cet angle. Dans un souci d'économie de procédure, la Cours de céans peut toutefois se prononcer d'ores et déjà sur ce point, les arguments soulevés dans le recours de droit administratif apparaissant à cet égard manifestement mal fondés.
3.3 A l'appui de ses allégations selon lesquelles il subit une invalidité de 25 % résultant des seules suites de l'accident, le recourant invoque un rapport du docteur A.________, du 4 avril 1995, confirmé le 4 mai 1999, selon lequel l'intéressé présente, depuis le 21 juin 1993, une incapacité de travail de 25 % découlant exclusivement de l'accident. Dans la mesure où cette appréciation se rapporte à la situation médicale qui a déjà été l'objet de la décision de refus de rente du 6 décembre 1996, entrée en force, on ne saurait y voir une modification subséquente des circonstances de fait pouvant ouvrir droit à une rente postérieurement au refus d'une telle prestation.
4.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5.
L'assureur intimé a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'il obtienne gain de cause, il ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 septembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: