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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.61/2004
4C.113/2004 /ech
Arrêt du 9 septembre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Krauskopf.
Parties
X.________
défenderesse et recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser,
contre
A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Claude Ulmann,
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intervenante (ci-après: la CCVC),
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
arbitraire; résiliation immédiate,
recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 25 novembre 2003.
Faits:
A.
Par contrat du 15 octobre 1988, W.________ SA, actuellement X.________ SA (ci-après: X.________), a engagé A.________ comme chef comptable pour le groupe Z.________.
Dès 1996, le système informatique se saturait. A.________ manquait d'ordre dans la tenue des comptes. En 1997, un arriéré de l'ordre de 500'000 fr. était dû à l'assurance de prévoyance professionnelle. Le solde de caisse était inférieur d'environ 50'000 fr. aux liquidités effectives, ce qui n'est apparu qu'à la clôture de l'exercice 1998. Au début de ce dernier, X.________ a acquis un nouveau système informatique, auquel A.________ ne s'est pas adapté; il a pris du retard dans l'établissement des comptes. Le 4 décembre 1998, le réviseur de X.________, Y.________ SA (ci-après: Y.________), l'a interpellé sur une différence de 63'000 fr. entre la comptabilité et les liquidités en caisse pour l'exercice 1997. Des investigations ont eu lieu, en collaboration avec A.________ et Y.________, qui n'ont pu établir avec précision le montant de cette différence provenant de la non-comptabilisation de factures payées. Le retard pris par A.________ s'est accentué en 1999, et à la clôture de cet exercice, une différence notable subsistait entre le montant comptabilisé en caisse et les liquidités effectives de l'entreprise. De plus, un montant de 113'000 fr. avait été comptabilisé sur le compte transitoire de la TVA, pour des motifs non élucidés.
Au début 2000, A.________ a été invité à fournir des explications sur les mancos de caisse. Une comptabilité analytique a été introduite et une comptable engagée pour épauler A.________ dans son activité. Celle-là a procédé à la saisie des pièces comptables pour l'exercice 1999, et à la création d'une liste des débiteurs et fournisseurs, jusqu'alors inexistante. Elle a dû aussi réorganiser la caisse principale et constituer un livre de caisse, A.________ admettant qu'il ne l'avait jamais tenu, par manque de temps. De son côté, A.________ a découvert des factures payées mais non comptabilisées, qui, en raison de leur montant, n'expliquaient pas les mancos constatés.
Le 20 mars 2000, le comptable s'est vu notifier un délai au 7 avril 2000 pour revoir les comptes jusqu'en 1997. Il a retrouvé une différence de 15'000 fr. alors que, pour son employeur, elle était évaluée à 80'000 fr. Le 12 avril 2000, les comptes n'avaient toujours pas été revus, A.________ exposant qu'il n'avait pu respecter les délais fixés parce que Y.________ ne lui avait pas remis diverses écritures. A la même période, il a été momentanément en incapacité de travail pour subir une intervention chirurgicale à la mâchoire. En juillet 2000, tant la banque que l'assurance LPP de X.________ ont réclamé au groupe Z.________ la régularisation de ses comptes. De vifs reproches ont été adressés à A.________ pour les faits susmentionnés, ainsi que pour l'acquisition d'un véhicule pour l'un des sous-directeurs de la société.
Le 9 août 2000, l'employé fut victime d'un accident entraînant une incapacité de travail totale jusqu'au 22 octobre, partielle jusqu'au 28 novembre, puis de nouveau totale jusqu'au 8 janvier 2003.
Le 29 novembre 2000, Y.________ a établi un rapport concernant le contrôle des caisses pour l'exercice 1999, révélant un manco de 80'000 fr. environ, remontant à 1997.
Le 30 novembre 2000, l'employeur licencia avec effet immédiat A.________ pour mauvaise exécution de son travail, non-respect des instructions données par le réviseur, faux en écriture, abus d'alcool pendant les heures de travail le vendredi après-midi, engagement de personnel "au noir", paiement de factures personnelles au moyen des liquidités de la caisse principale et obtention d'avances sur salaire sans l'accord de la direction. A.________ a contesté son licenciement.
B.
Le 27 février 2001, il a saisi le Tribunal des prud'hommes de Genève d'une demande de 94'627 fr. 40 au titre du salaire, d'indemnités pour congé abusif et pour vacances non prises, et de 56'980 fr. pour des heures supplémentaires, sur une durée de cinq ans. Reconventionnel-lement, l'employeur a conclu au paiement de dommages pour un montant total de 152'859 fr. 60. La CCVC a fait valoir sa subrogation aux droits de l'employé, à hauteur de 21'447 fr. 55.
Par jugement du 12 février 2002, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ à payer à son ancien comptable 43'500 fr. de salaire, 19'722 fr. 80 pour les vacances non prises, et 1'000 fr. d'indemnité d'ancienneté. Il a donné acte à l'employeur de ce qu'il admettait devoir à son ancien collaborateur 3'431 fr. 15. Le tout, sous déduction de 16'548 fr. 45 concernant diverses factures, et 13'459 fr. relatifs à une partie des honoraires du réviseur comptable. La subrogation de la CCVC a été intégralement admise.
Par arrêt du 25 novembre 2003, notifié le 9 février 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a rejeté l'appel principal et l'appel incident, sauf en ce qu'elle a annulé la condamnation de X.________ à payer à A.________ une indemnité d'ancienneté de 1'000 fr., le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.
En substance, la Cour d'appel a retenu le défaut de justes motifs de résiliation immédiate. L'employeur n'avait pas démontré l'engagement d'employés "au noir" ou l'octroi d'avances sur salaire non autorisées. L'abus d'alcool a été rendu vraisemblable, mais son caractère systé-matique, et d'éventuelles conséquences inacceptables, n'ont pas été prouvés. Aucun avertissement n'avait été donné. Malgré certaines ap-préciations favorables, les carences professionnelles importantes (désordre, retards, défauts de livre de caisse) étaient établies. La con-ception simpliste et inadaptée du fonctionnement comptable de l'entreprise, les failles de son système informatique, une certaine né-gligence de l'employeur et l'absence d'avertissements circonstanciés ne permettaient toutefois pas d'asseoir un licenciement immédiat.
C.
Le 9 mars 2004, l'employeur a déposé, par actes séparés, un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt cantonal susmentionné. Dans le premier, X.________ se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves. Dans le recours en réforme, la défenderesse reprend tout d'abord les mêmes griefs au titre de l'inadvertance manifeste. Au fond, elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'admettre que les conditions d'un licenciement avec effet immédiat étaient réunies et que le dommage relatif aux "mancos" avait été établi. A.________ conclut au rejet des recours, avec suite de frais et dépens. La Cour d'appel se réfère à son arrêt. La CCVC renonce à répondre au recours et conclut à la confirmation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui écarte ses conclusions libératoires et reconventionnellement condamnatoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
1.2 L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire au fond par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable.
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
2.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement et en violation de l'art. 189 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE) écarté l'aveu judiciaire de l'intimé se rapportant à la pièce 13 qu'elle avait produite. Cette pièce, dont l'intimé aurait reconnu le bien-fondé, comportait le rapport modifié de Y.________ sur les prélèvements indus.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
L'appréciation anticipée des preuves, qui ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 241 consid. 2 p. 242), est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute autre appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285).
2.2 D'après l'art. 189 LPC/GE, l'aveu judiciaire, qui est la déclaration faite en justice notamment par la partie ou son avocat, fait foi contre celui qui l'a proféré. L'aveu judiciaire étant un moyen de preuve, il ne saurait porter que sur une question de fait et non sur une question relevant du droit (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 189 LPC/GE). Lorsqu'il résulte d'une déclaration orale, l'aveu doit intervenir à l'occasion d'un acte de la procédure destiné à recueillir la prise de position des plaideurs. Ainsi, un aveu oral ne pourra intervenir qu'au cours de l'interrogatoire des parties (art. 206 ss LPC/GE) ou de la plaidoirie (art. 131 ss LPC/GE). On ne saurait par contre accorder la valeur d'un aveu à l'intervention non sollicitée d'une partie, à l'occasion d'une audition de témoins, par exemple (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, loc. cit., n. 4).
2.3 En l'espèce, même si la déclaration de A.________ relative à la pièce 13 de la recourante a été enregistrée à l'occasion de l'audition de témoins, elle peut être considérée comme ayant été donnée pour préciser le sens de l'allégation de l'intimé, puisque ce dernier se réfère en outre à son mémoire après enquêtes, versé en première instance, de sorte que les conditions pour recueillir un aveu oral sont réalisées.
Toutefois, l'intimé s'est limité à dire qu'il reconnaissait la bonne foi du réviseur Y.________ et, dans l'ensemble, la pertinence du calcul des manques de liquidités en fr. 120'000, tout en indiquant qu'il les trouvait "un peu élevés". Or, contrairement à ce qu'estime la recourante, si la Cour d'appel n'a pas expressément mentionné la déclaration de l'intimé faite lors de l'audition des témoins devant elle, le 19 mars 2003, elle a relevé en page 9 de son arrêt que l'employé n'avait pas discuté le rapport établi par Y.________, mais qu'il avait indiqué ne pas être responsable des mancos constatés. De plus, si la juridiction cantonale n'a pas précisé s'il s'agissait du premier ou du second rapport du réviseur Y.________, elle a retenu à cet égard, au consid. 4, p. 15 de l'arrêt entrepris, que les mancos de caisse réclamés à l'employé s'élevaient à 125'000 fr., et en outre, à 73'112 fr.95, soit au montant total des conclusions reconventionnelles articulées par la recourante devant la Cour d'appel, en 225'972 fr. 55. Ainsi, la déclaration de l'intimé peut être considérée comme un aveu judiciaire en ce qu'il ne conteste pas les rapports des réviseurs, et l'existence des mancos de caisse, sous réserve qu'il les trouve "un peu élevés". L'ancien comptable a en revanche formellement contesté être à l'origine de ces pertes, et la juridiction cantonale a retenu qu'il n'avait pas été démontré dans quelle mesure les mancos résultaient d'un manque de diligence de l'employé. La Cour d'appel a ajouté que diverses hypothèses étaient possibles en ce qui concernait ces manques de liquidités, mais qu'ils ne pouvaient être imputés à l'ancien comptable, en raison de l'absence de rapports périodiques des vérificateurs des comptes et de l'impossibilité de faire une analyse comptable sérieuse, qui d'ailleurs n'a pas été produite.
Ainsi, quant aux faits, l'autorité cantonale a tenu compte de l'aveu judiciaire de l'intimé, puisqu'elle a constaté les mancos de caisse au niveau cité par le réviseur et admis dans leur principe par l'ancien employé, mais elle était libre d'en tirer des conclusions juridiques différentes de celles avancées par la recourante, dans le cadre de son appréciation en droit des faits établis, cette dernière ne relevant plus de la notion d'aveu judiciaire au sens de l'art. 189 LPC/GE.
Le grief d'arbitraire dans l'application de cette disposition doit en conséquence être écarté.
2.4 La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que les rapports du réviseur Y.________ n'avaient vraisemblablement pas été dressés depuis 1990, ce qui l'a conduite à poser que "si les comptes avaient été dûment et régulièrement audités, les difficultés et les carences aujourd'hui reprochées au comptable auraient été moindres".
La recourante affirme au contraire que ces rapports ont été établis, en relevant que si elle n'avait pas audité ses comptes pendant près de 10 ans, elle aurait purement et simplement été dissoute. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas produit dans la procédure les rapports de révision comptables annuels de Y.________, de sorte que la cour cantonale n'a pu en avoir connaissance. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire pour cette dernière de retenir que l'employeur devait supporter la conséquence de l'indétermination relative aux mancos de caisse, dont il n'était pas prouvé qu'ils puissent être imputés à la seule carence du comptable. En cela, la Cour d'appel n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des pièces dont elle disposait - et surtout de celles dont elle ne disposait pas - de sorte que le reproche d'arbitraire doit également être rejeté sur ce point. Cela est d'autant plus manifeste qu'avant l'entrée en fonction de l'intimé, la comptabilité présentait déjà certaines insuffisances.
Enfin, concernant les malversations éventuelles de ce dernier, la prétendue tentative de dissimulation de diverses pertes par l'amplification du compte transitoire TVA n'a pas été contrôlée, pour des motifs d'irrecevabilité tirés de la procédure cantonale, que la recourante ne combat pas dans son recours de droit public. Cette question échappe donc à l'examen du Tribunal de céans.
En tous points infondé, le recours de droit public doit être rejeté.
3.
La recourante sera condamnée au paiement d'un émolument de 6'000 fr. (art. 156 al. 1OJ) ainsi qu'à celui d'une indemnité de 7'000 fr., à titre de dépens en faveur de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
II. Recours en réforme
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et reconventionnellement condamnatoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4, p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277).
2.
La défenderesse voit une inadvertance manifeste dans la lecture, à son avis inattentive, de la lettre de renvoi du 30 novembre 2000, qui mentionne comme premier motif la constatation d'un important manco dans les caisses, "maquillé" par de fausses écritures comptables. Elle invoque aussi l'ignorance du fait que le délai imparti le 20 mars 2000 au demandeur, pour revoir la comptabilité, d'ici au 7 avril 2000, a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril, de sorte que la mission de régulariser les comptes jusqu'en 1997 n'était pas "pratiquement impossible". Elle fait valoir encore, toujours au titre de l'inadvertance manifeste, les manquements dans l'appréciation de toute une série de témoignages et de pièces. Enfin, elle se plaint d'une confusion entre ses pièces n°s 11 et 13, soit le rapport spécial du réviseur, du 29 novembre 2000, et sa correction, du 9 avril 2001, postérieure à l'introduction de l'action par le demandeur.
2.1 Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 130 III 45 consid. 1 et les arrêts cités). Dès l'instant où une constatation de fait est fondée sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2 et les références).
2.2 Pour l'essentiel, sous le couvert de l'inadvertance manifeste, la défenderesse cherche à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Comme les mêmes griefs ont été développés dans la procédure de recours de droit public, et que le Tribunal de céans a jugé que l'appréciation des preuves à laquelle avait procédé la Cour d'appel résistait au reproche d'arbitraire, il convient à cet égard de se référer aux considérants relatifs au recours de droit public.
Concernant l'examen de la pièce n° 1 du demandeur, soit la lettre de renvoi du 30 novembre 2000, la défenderesse critique les conclusions juridiques que la cour cantonale en a tirées, en méconnaissant que cette dernière appliquait librement le droit dans le cadre de l'interprétation de l'art. 337 CO. Par ailleurs, la constatation d'un manco de caisse ainsi que son imputabilité à une personne déterminée impliquent l'examen des circonstances dans lesquelles l'employé a effectué ses prestations et de la qualité de celles-ci sur la base des preuves réunies dans le dossier, et non pas à la seule lecture, éventuellement fausse, de la pièce citée.
S'agissant de la prolongation à fin avril 2000 du délai initialement fixé au 7 avril 2000, la Cour d'appel a relevé que le 17 avril 2000, le comptable avait informé son ancien employeur qu'il ne pouvait tenir les délais ainsi déterminés et prolongés, parce que certaines écritures ne lui avaient pas été remises par le réviseur Y.________. De plus, la juridiction cantonale a relevé que A.________ avait été, à cette époque, momentanément en incapacité de travail, pour subir une intervention chirurgicale à la mâchoire.
Il résulte de ces constatations de fait que la cour cantonale n'a pas ignoré les événements qui se sont produits entre le 7 et le 30 avril 2000.
Enfin, la défenderesse ne peut nullement soutenir que la Cour d'appel ait pu croire que le demandeur était au courant d'un manco de plus de 100'000 fr. au moment où il lui a été demandé de rechercher les justificatifs et de procéder aux vérifications des écritures de caisse, le 20 mars 2000, alors que la juridiction cantonale cite précisément en p. 9 de son arrêt le rapport spécial du 29 novembre 2000 du mandataire Y.________, en relevant qu'il "y est fait état d'un manco de l'ordre de 80'000 fr., remontant à l'année 1997".
Le grief d'inadvertance manifeste dans la constatation des faits est donc entièrement infondé.
3.
La défenderesse se plaint d'une violation de l'art. 337 CO. Elle voit un juste motif de renvoi immédiat du comptable dans le fait qu'il n'a pas établi le livre de caisse, et dans son incapacité à expliquer les différences comptables considérables aboutissant à un manco de caisse important. De plus, l'employeur pouvait entretenir une légitime suspicion sur l'honnêteté de son chef comptable au vu du gonflement d'un compte transitoire TVA, susceptible de "maquiller" d'importants prélèvements de liquidités; en effet, cette manière de comptabiliser ne pouvait provenir d'une erreur ou d'une inadvertance du comptable, en raison des numéros de comptes différents et de la distinction à opérer entre la TVA et les entrées de caisse.
3.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; ATF 129 III 380 consid. 2.1 p. 382 et les références citées). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation d'exécuter le travail ou le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354 et les arrêts cités), mais d'autres facteurs peuvent aussi justifier un licenciement immédiat (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF précité 130 III 28 consid. 4.1; ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354).
3.2 Il est exact qu'une suspicion de malhonnêteté, une manoeuvre ayant pour but de maintenir l'employeur dans l'ignorance d'une situation déterminée, jointe à un défaut de diligence en général peuvent constituer des circonstances qui ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail, au sens de l'art. 337 al. 2 CO.
Toutefois, en l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les faits nouveaux, relatifs à d'éventuelles malversations du comptable, pour des motifs de procédure cantonale imposant l'irrecevabilité d'un tel moyen. Le Tribunal fédéral ne peut pas davantage en tenir compte, en application de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
Quant aux insuffisances professionnelles du demandeur, résultant en particulier de l'absence de livre de caisse et de son inaptitude à expliquer les différences comptables laissant apparaître à fin 1997 un manco de l'ordre de 80'000 fr., qui s'est accru par la suite, la cour cantonale a exposé en détail au consid. 3 de la décision entreprise les raisons pour lesquelles il convenait de ne pas retenir un licenciement avec effet immédiat, mais plutôt un congé à intervenir pour la plus prochaine échéance contractuelle. Elle a notamment relevé que divers griefs (engagement d'employés "au noir", octroi d'avances sur salaire non autorisées) n'étaient nullement prouvés, le reproche d'abus d'alcool sur les lieux de travail n'étant rendu que vraisemblable, pour les vendredis après-midi. Quant à l'exécution des prestations du travailleur, soit ses qualités professionnelles au sens strict, la situation était plus nuancée. Cependant, même si quelques témoins ont rapporté que le travail ne donnait pas lieu à observation particulière, il était prouvé que le comptable avait du désordre et du retard dans la tenue de ses comptes et qu'il n'établissait pas le livre de caisse, soit une carence professionnelle importante.
La Cour d'appel a cependant estimé que ces manquements ne conduisaient pas à la justification d'un congé immédiat au vu des lacunes et des retards importants et inexpliqués existant déjà avant la prise d'emploi du demandeur. Les rapports de révision annuels de la société Y.________ n'avaient pas été versés au dossier, et l'écoulement du temps, sans instruction particulière à l'employé, avait laissé s'aggraver la situation avant les mesures prises dans le courant du 1er semestre de l'année 2000. La cour cantonale a aussi considéré que la vérification des quatre derniers exercices comptables était pratiquement impossible, vu le très court délai accordé le 20 mars 2000 à l'échéance du 7 avril 2000, puis prolongé à la fin de ce mois, compte tenu des observations du comptable, du 17 avril 2000, selon lesquelles il ne pouvait pas tenir les échéances fixées, ce qui s'expliquait aussi par une incapacité de travail momentanée pour une intervention chirurgicale à la mâchoire.
Ainsi, la conclusion que les carences de l'employé, au vu de la négligence de l'employeur dans les instructions données et de l'absence d'avertissements circonstanciés, ne devaient pas être sanctionnées par un congé immédiat pour justes motifs, n'est pas contraire à l'art. 337 CO. Le moyen de la défenderesse sera en conséquence écarté.
4.
La défenderesse demande enfin le remboursement d'un "manco" de 125'000 fr. au titre de la réparation par le travailleur du dommage qu'il a causé à son employeur, intentionnellement ou par négligence.
4.1 Selon l'art. 321e CO, le travailleur, comme tout débiteur, répond du dommage qu'il cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence. Cette disposition spéciale reprend les critères de responsabilité découlant de l'art. 97 ss. CO, l'art. 321e al. 2 CO introduisant de nombreux facteurs de pondération applicables à l'étendue de réparer le dommage, qui atténuent le principe posé à l'art. 321e al. 1 CO (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002 p. 101/102). En vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités de travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b p. 349 et l'arrêt cité). Si le travailleur répond du dommage causé à son employeur en cas de faute grave, la question de savoir s'il y est également tenu, dans l'hypothèse d'une faute légère de sa part, doit s'examiner de cas en cas, le pouvoir d'examen du juge étant limité par le caractère relativement impératif de l'art. 321e CO, auquel il ne peut être dérogé au détriment du travailleur (arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, publié in SJ 1995, p. 778/779; Wyler, op. cit., p. 104).
4.2 La Cour d'appel a retenu que si le dommage était prouvé, soit des mancos de caisse à concurrence de 125'000 fr., le rapport de causalité naturelle entre le manque de diligence de l'employé et ce dommage n'avait pas été démontré. Diverses hypothèses étaient possibles, mais en l'absence d'une analyse comptable sérieuse, il n'avait pas été prouvé que la perte de 125'000 fr. était imputable à la carence professionnelle du demandeur. A défaut d'une des conditions cumulatives de la réparation, la juridiction cantonale devait constater que les exigences de l'art. 321e CO n'étaient pas réalisées, le dommage subi restant ainsi à la charge de la défenderesse.
4.3 Entièrement infondé, le recours en réforme doit être rejeté.
5.
Vu l'issue du litige, un émolument de 6'000 fr. sera mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ), qui devra aussi verser une indemnité de 7'000 fr. au demandeur (art. 159 al.1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
6.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 9 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: