BGer 5C.107/2004
 
BGer 5C.107/2004 vom 26.08.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.107/2004 /frs
Arrêt du 26 août 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Y.________,
recourant, représenté par Me Katia Elkaim, avocate,
contre
Dame Y.________,
intimée, représentée par Me Henri Baudraz, avocat.
Objet
divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 14 janvier 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Y.________, sur la base de l'art. 115 CC. Ce jugement repose sur les constatations suivantes: le mari, contrairement à l'épouse, n'avait jamais entendu former une réelle communauté conjugale et seuls des motifs abusifs tenant à son statut précaire en Suisse l'avaient conduit à créer cette union et à vouloir la faire perdurer; sa tromperie sur ses motifs avaient profondément affecté l'épouse, qui s'était sentie trahie, de sorte que le maintien du lien légal jusqu'à l'échéance du délai de séparation de 4 ans ne pouvait être exigé d'elle.
Statuant le 14 janvier 2004 sur recours du mari, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. Faisant sien l'état de fait de celui-ci, il a retenu que le mari avait laissé croire à son épouse qu'il voulait lui aussi créer une communauté de vie, ce dont en réalité il n'aurait jamais eu l'intention puisque ses objectifs relevaient principalement de la police des étrangers; il était également établi que l'épouse avait voulu, en contractant mariage, créer une véritable communauté de vie et de destinée, mais qu'elle avait été dupée et abusée par son mari, de sorte qu'elle pouvait obtenir le divorce avant l'échéance du délai légal de 4 ans.
2.
A l'appui de son recours en réforme, le mari fait valoir que, contrairement à ce qu'a décidé la Chambre des recours cantonale, les conditions d'application de l'art. 115 CC ne sont pas réalisées en l'espèce
2.1 Selon l'art. 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration des quatre ans de suspension de la vie commune lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Ce qui est déterminant dans l'appréciation du "motif sérieux" selon l'art. 115 CC est de savoir si le maintien du mariage est raisonnablement insupportable d'un point de vue psychique, autrement dit si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse le conjoint à considérer comme intenable la perpétuation des liens juridiques matrimoniaux pendant quatre ans est objectivement compréhensible. Des réactions exagérées dues à une susceptibilité exacerbée n'entrent pas en considération; de même, il importe peu de déterminer si les motifs allégués sont de nature objective ou consistent en un manquement de l'autre époux (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 134). La jurisprudence admet, en accord avec la doctrine, que le divorce soit prononcé en raison de l'impossibilité d'imposer la continuation du mariage à un époux qui a réellement voulu fonder une communauté conjugale et qui doit constater, après la célébration du mariage, que tel n'a jamais été le cas de son conjoint, qui voulait uniquement se procurer un avantage en matière de police des étrangers (ATF 127 III 347 consid. 2b p. 350 et les références).
2.2 Le recourant motive son grief de violation du droit fédéral en faisant valoir en substance qu'il n'a jamais eu l'intention, ni la volonté de tromper ou de duper son épouse. Ce sont là, toutefois, des faits que la Chambre des recours cantonale a établis souverainement et qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ. Le recourant n'est par ailleurs pas habilité, en vertu de cette même disposition, à exposer sa propre version des faits concernant la vulnérabilité de l'intimée, la précarité de son propre statut d'étranger, son abandon du domicile conjugal. Est de même irrecevable, en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, sa critique des constatations du jugement de première instance, que le Tribunal cantonal a faites siennes, sur tous ces points.
2.3 Dès lors qu'il est constant que l'intimée a voulu, en contractant mariage, créer une véritable communauté de vie et de destinée, mais qu'elle a été dupée et abusée par le recourant, qui lui a laissé croire qu'il voulait lui aussi créer une telle communauté de vie, alors que ses objectifs relevaient principalement de la police des étrangers, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le prononcé du divorce des parties sur la base de l'art. 115 CC.
Cette conclusion permet de sceller le sort du recours sans qu'il soit encore besoin d'examiner la question d'un prétendu défaut d'abus de droit de la part du recourant, défendeur à l'action de l'art. 115 CC. Outre que la solution de cette question n'est pas déterminante dans le cadre de l'application de ladite disposition au cas particulier, le recourant subordonne lui-même l'examen de la question à la condition que l'art. 115 CC ne soit pas applicable, condition qui n'est à l'évidence pas remplie ici.
3.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: