BGer 4C.327/2003
 
BGer 4C.327/2003 vom 04.08.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.327/2003 /mks
Arrêt du 4 août 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Klett et Favre.
Greffière: Mme Krauskopf.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
contre
X.________ Holding SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Ralph Schlosser, avocat,
Objet
Reprise de dettes; société simple.
recours en réforme contre le jugement de la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 mars 2003.
Faits:
A.
X.________ Holding SA, de siège à Fribourg, était propriétaire en tout ou en partie de six fiduciaires en Suisse romande, à Bâle et au Tessin, ses sociétés filles. Jusqu'au 30 juin 1997, les actions de la Holding étaient détenues par six principaux actionnaires, responsables chacun d'une société fille. A.________, l'un des actionnaires principaux, était le président du conseil d'administration de X.________ (B.________) SA, propriété à 100 % de la Holding.
Il existait entre les actionnaires de la Holding une convention tacite de soutien de chaque filiale, par l'apport de mandats ou de soutien financier. En 1996, les actionnaires de la Holding ont décidé de mettre fin aux accords qui les liaient, ainsi qu'au groupe X.________. A cette occasion, A.________ a mentionné l'existence de divers risques à court ou à moyen terme, qui étaient connus des actionnaires car ils étaient régulièrement informés de la marche de chaque filiale. Au nombre de ces risques figuraient la solvabilité douteuse de C.________ SA et de D.________, codébiteurs solidaires, et l'incertitude quant au résultat d'une action en responsabilité dans le cadre de la faillite d'une société E.________ SA. Dans ce contexte, A.________ a été condamné à verser à F.________ 157'812 fr. 15 et actionné, avec X.________ (B.________) SA, en paiement de 400'000 fr.
Après la restructuration du groupe X.________, A.________ a repris à son nom la créance de X.________ (B.________) SA contre C.________ SA, de 217'688 fr. 75 au 30 juin 1996. Concernant cette créance, l'organe de contrôle de la Holding et de X.________ (B.________) SA avait demandé la constitution d'une provision de 200'000 fr., vu la solvabilité douteuse des débiteurs. Il avait aussi requis de l'administrateur délégué de la Holding l'établissement d'une convention de postposition à concurrence de 200'000 fr. pour la créance de cette dernière contre sa filiale X.________ (B.________) SA. L'administrateur délégué de la demanderesse a jugé cette opération prématurée, le groupe devant se restructurer.
Le 17 juin 1996, les actionnaires de la Holding ont autorisé son administrateur délégué à fournir au nom de cette dernière une garantie à la Banque Y.________ pour l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 100'000 fr. à la filiale X.________ (B.________) SA. En cas de demande de l'organe de revision, l'administrateur délégué pouvait délivrer, au nom de la Holding, une garantie de solvabilité à cette filiale. Respectivement les 15 mai et 16 juillet 1996, la demanderesse a prêté à celle-ci deux fois 100'000 fr.
Le 24 avril 1997, A.________ a repris cette dette de X.________ (B.________) SA envers la Holding, par un contrat intitulé "cession de créance". L'échéance du remboursement du prêt, au 31 juillet 1997, a été repoussée successivement au 31 décembre 1997, puis au 20 février 1998.
B.
Le 19 février 1999, X.________ Holding SA a introduit contre A.________ une demande en paiement de 200'000 fr. avec intérêts à 6,5 % l'an dès le 1er avril 1998, en sollicitant aussi la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer que la société lui avait fait notifier à concurrence du même montant.
Par jugement des 5 mars et 21 octobre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a intégralement fait droit à la demande de X.________ Holding SA.
En temps utile, le défendeur a saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal d'un recours en nullité, rejeté par arrêt du 12 janvier 2004.
C.
Parallèlement, il a déposé un recours en réforme, le 21 novembre 2003, dans lequel il conclut au rejet de la demande de X.________ Holding SA avec suite de frais et dépens. Il reproche à la juridiction cantonale la violation du principe de l'unité de la liquidation, en ce qu'elle a traité séparément la prétention de la demanderesse en remboursement de son prêt, le refus d'appliquer le principe de transparence (Durchgriff) et la méconnaissance de la responsabilité fondée sur la confiance.
La demanderesse conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ; JT 2004 III, p. 99/100) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de Fr. 8'000.-- (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55b OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4, p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277).
2.
La cour cantonale a constaté que l'intention des parties était de convenir d'une reprise de dette, en ce sens que le défendeur se substituait à X.________ (B.________) SA dans le contrat de prêt "d'une valeur de Fr. 200'000.--", passé entre la demanderesse et sa filiale. A la suite de cet établissement de la volonté des parties, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le Tribunal cantonal a qualifié de reprise de dette au sens des art. 175 ss CO le contrat du 24 avril 1997 intitulé "cession de créance". Cette qualification n'est pas remise en cause par le défendeur, qui excipe de compensation sur la base de créances alléguées, qu'il estime pouvoir opposer à la demanderesse créancière, nonobstant le texte de l'art. 179 al. 2 CO.
Il n'est en conséquence pas nécessaire de revenir sur la qualification de reprise de dette, dans la mesure où l'acte du 24 avril 1997, qui pourrait présenter les caractéristiques d'une cession ou d'un transfert de contrat, ne se fonde pas sur une disposition légale particulière le prévoyant ou sur un accord entre les trois parties concernées (Thomas Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 164 CO, n. 10, p. 878; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, A.T. 8e édition, Zurich 2003, p. 293, n. 3754 et 3755).
Enfin, la désignation impropre de "cession de créance" n'est pas déterminante, car les parties ne sont pas liées par les termes employés, mais par leur seule volonté concordante (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e édition, Zurich 2003, p. 36, n. 236).
3.
Selon l'art. 179 al. 2 CO, le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. Ainsi, les exceptions et objections qui ne relèvent pas de la dette mais d'autre faits ou circonstances du débiteur primitif ne sauraient être opposées au créancier par le reprenant, ce qui est en particulier le cas de la compensation avec des créances du débiteur primitif (Probst, op. cit. ad art. 179 CO n. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit. p. 303, n. 3811; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, A.T., 2e édition, Zurich 1988, p. 585; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, A.T., 3e édition, Berne 2003, p. 507/508, n. 91.21).
Dans le cas particulier, le contrat du 24 avril 1997 entre les parties ne contient aucune stipulation autorisant le reprenant, désigné comme cessionnaire, à faire valoir contre la créancière les exceptions personnelles que X.________ (B.________) SA pouvait éventuellement opposer à sa cocontractante, la société mère.
Qui plus est, la cour cantonale n'a pas constaté, en fait, l'existence d'une ou de plusieurs créances de l'ancienne débitrice à l'égard de la créancière, de sorte que le reprenant ne pourrait pas exciper de compensation envers celle-ci, dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce où le contrat du 24 avril 1997 l'aurait permis. En tant que le défendeur se fonde sur l'existence de telles créances, que n'a pas retenue la Cour civile du Tribunal cantonal, il s'écarte de manière irrecevable de l'état de fait souverainement établi par cette dernière (art. 63 al. 2 OJ; consid. 1.2). Dès lors que la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé sur ce point l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la Chambre civile, décision que le défendeur n'a pas contestée par la voie idoine du recours de droit public, force est de constater l'inexistence de créances compensatoires.
Comme les termes du contrat de prêt de consommation, ainsi que l'exigibilité de la créance principale, ne sont pas contestés, le recours en réforme doit être écarté sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens du défendeur, visant à établir qu'il serait personnellement le titulaire des créances compensatoires, suite à l'interprétation des principes de l'unité de liquidation de la société simple (ATF 116 II 316 consid. 2d p. 318/319 et les références; arrêt non publié du 20 juillet 1999, C. contre TI, IIe Chambre civile du Tribunal d'appel, consid. 4) et de la transparence (ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts cités). En l'absence de créances, non établies à l'issue de la procédure, il est sans pertinence de savoir qui en aurait pu être le titulaire éventuel.
4.
Les considérations qui précèdent commandent le rejet du recours, ce qui implique la confirmation du jugement attaqué. Vu l'issue du litige, le défendeur en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et versera une indemnité à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 août 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: