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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.421/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 juillet 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 mai 2004.
Considérant:
Que X.________, né le 27 décembre 1972, ressortissant marocain, a épousé, le 16 décembre 1999, dans son pays d'origine, une compatriote, qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et qui a acquis la nationalité suisse le 2 février 2001,
qu'arrivé en Suisse le 15 juillet 2000, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme,
que le couple s'est séparé en décembre 2000,
que, par décision du 30 mai 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 4 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2004 de la Commission,
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet,
que la juridiction cantonale s'est en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
qu'à cet égard, la Commission retient, en bref, que le couple en cause s'est séparé en décembre 2000, soit après six mois seulement de vie commune, que depuis lors chacun des époux mène sa propre vie et que ceux-ci n'ont pas d'intérêts communs laissant présager une possible réconciliation, l'épouse ayant même entamé une procédure de divorce au Maroc ayant abouti à un jugement du 5 septembre 2003, qui n'a pas encore pu être reconnu en Suisse,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,
que le recourant prétend aimer encore sa femme et vouloir reprendre la vie commune avec elle,
qu'il n'existe cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux en cause et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,
que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - apparaît à l'évidence vidée de sa substance depuis des années, les époux n'ayant plus aucun contact depuis leur séparation, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 27 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: