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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.212/2004 /rod
Arrêt du 6 juillet 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Denys.
Parties
A.X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Diffamation,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 3 mai 2004.
Faits:
A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ sont en instance de divorce depuis plusieurs années. B.X.________ jouit de la garde des deux enfants du couple, nés respectivement en 1993 et 1996. A.X.________, enseignant, bénéficie d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
La procédure de divorce semble avoir été extrêmement mal vécue par les époux, qui se sont en particulier disputé la garde des enfants. Dans ce contexte, A.X.________ a rédigé un document intitulé "enlèvement d'enfants ! lettre ouverte décembre 2002", dans lequel il retrace la procédure de divorce et adresse à son épouse différents griefs tels que: d'être venue s'établir en Suisse et d'avoir eu des enfants pour s'enrichir et pour se faire entourer de compatriotes clandestines; d'avoir entre 1992 et 1996 arrangé l'entrée en Suisse de quatre compatriotes illégales; d'avoir falsifié la signature de A.X.________ sur divers documents; de s'être mariée dans le seul but d'obtenir sa naturalisation suisse par voie facilitée; d'être une mère malhonnête et irresponsable; d'avoir bénéficié du fait que les autorités genevoises ont fermé les yeux sur ses multiples magouilles et délits. A.X.________ a placardé ce document, qui comporte des photographies des enfants et leur prénom, en divers endroits de la commune de Vésenaz (Genève) où résident sa femme et ses enfants depuis plusieurs années. Il l'a aussi distribué dans les boîtes aux lettres du quartier de son épouse. A la fin du document figure la mention suivante: "l'auteur de cette lettre ouverte (A.X.________) est bien entendu à même d'apporter la preuve de tous les faits relevés".
Le 14 janvier 2003, B.X.________ a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation contre son époux. Entendu par la police judiciaire, celui-ci a reconnu être l'auteur du document et a expliqué que, désemparé face aux lenteurs de la justice, il avait voulu, par cette lettre ouverte, informer l'opinion publique de son vécu.
B.
Par jugement préparatoire du 29 décembre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a refusé que A.X.________ apporte la preuve libératoire de la vérité. Par jugement du 9 février 2004, le Tribunal de police a condamné A.X.________, pour diffamation, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis durant quatre ans.
Par arrêt du 3 mai 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.X.________ et a confirmé le jugement de première instance.
C.
Agissant en personne, A.X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2004 et à son acquittement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le mémoire déposé par le recourant est intitulé "appel". A lire les arguments présentés, on comprend que le recourant entend se plaindre de l'application de l'art. 173 CP et de n'avoir pas été autorisé à apporter la preuve de la vérité. Il formule de la sorte une critique qui ressortit au pourvoi en nullité. Son recours s'interprétera donc comme tel.
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
1.3 Le pourvoi n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), si bien que le recourant n'est pas habilité à conclure à son acquittement, mais uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 252).
2.
2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57/58).
En l'espèce, le recourant a diffusé auprès d'habitants de la commune où réside son épouse, en particulier les voisins de celle-ci, un document dans lequel il la décrit comme une femme méprisable, mauvaise épouse, mère irresponsable, citoyenne malhonnête. Les accusations proférées par le recourant doivent être qualifiées de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsque l'une de ces deux preuves est apportée, l'inculpé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'art. 173 ch. 3 CP précise que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
Il résulte de l'art. 173 ch. 3 CP que l'auteur de la déclaration litigieuse n'est pas systématiquement admis à apporter une preuve libératoire. Le seul fait d'avoir dit la vérité ne suffit donc pas dans tous les cas à échapper à une sanction pénale (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, art. 173 CP n. 53).
L'admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement (cf. Corboz, op. cit., art. 173 CP n. 54; Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, art. 173 CP n. 69). La preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208). L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant. L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. Corboz, op. cit., art. 173 CP n. 62; Schubarth, op. cit., art. 173 CP n. 71).
Dans son jugement préparatoire du 29 décembre 2003, le Tribunal de police, dont la solution a été avalisée par la Chambre pénale, n'a pas permis au recourant d'apporter la preuve de la vérité, considérant que les conditions pour refuser cette preuve (art. 173 ch. 3 CP) étaient réalisées. Le Tribunal de police a relevé à ce sujet que le document diffusé par le recourant avait essentiellement trait à la vie privée et familiale du couple X.________ puisque le recourant y retraçait en particulier sa vie avec son épouse et les procédures les opposant; qu'en placardant cette "lettre ouverte" dans la commune de domicile de son épouse, le recourant n'avait pas pour but de poursuivre un intérêt public; que son intention était de jeter le discrédit sur son épouse en la dépeignant auprès des habitants de la commune et du quartier comme une femme méprisable, mauvaise épouse, mère irresponsable, mauvaise citoyenne coupable de diverses infractions, alors que lui-même se décrivait comme un bon citoyen suisse et un père consciencieux et responsable; qu'il était possible que le recourant se soit senti lésé par des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce ou ait eu l'impression de ne pas être écouté, mais qu'il ne pouvait pas pour cette raison se croire autorisé à étaler au grand jour ses démêlés avec son épouse. La Chambre pénale a de son côté observé que le litige opposant le recourant à son épouse relevait exclusivement du domaine privé et que le recourant avait employé un procédé relevant de la justice propre, alors qu'il aurait dû se servir des voies de droit à disposition pour critiquer les décisions rendues au plan civil ou administratif.
Déterminer ce que l'auteur veut relève de l'établissement des faits (ATF 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276) et ne peut par conséquent pas être remis en cause dans un pourvoi (supra, consid. 1.2). Selon les constatations cantonales, le recourant a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse. Il avait donc pour dessein de dire du mal de celle-ci. Cette constatation lie le Tribunal fédéral. C'est là l'une des conditions d'exclusion de la preuve libératoire.
Quant à l'autre condition (absence d'intérêt public ou d'autre motif suffisant), la Chambre pénale a en particulier nié l'existence d'un intérêt public. Le recourant soutient, en se référant à l'art. 5 du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), qui rappelle la présomption d'innocence, que sa culpabilité n'est pas établie car il s'est exprimé dans l'intérêt public. L'invocation du droit cantonal de procédure n'est pas recevable dans un pourvoi, qui ne peut porter que sur le droit fédéral (cf. art. 269 al. 1 PPF). En revanche, l'intérêt public est une notion de droit fédéral (ATF 69 IV 165 consid. 2 p. 168). Le recourant semble se prévaloir d'un tel intérêt pour avoir signalé la commission d'infractions par son épouse. La jurisprudence a reconnu un intérêt public à révéler qu'un avocat pratiquant avait été condamné (ATF 69 IV 165 consid. 2 p. 167/168), de même qu'à dénoncer par tract les soupçons de vol pesant sur un chef de la police (ATF 101 IV 292 consid. 4 p. 294/295). Cette solution découlait des professions exercées, qui exigeaient une confiance particulière du public. Le présent cas est toutefois différent. L'ensemble des allégations du recourant s'inscrit dans le cadre d'un profond litige conjugal. L'aspect privé prédomine. Appréciés globalement, les faits déshonorants diffusés par le recourant, y compris les infractions évoquées, concernaient au premier chef les problèmes relationnels du couple et ne regardaient pas les voisins de l'épouse ou les habitants de sa commune de domicile, qui n'avaient aucun intérêt à être renseignés à ce sujet. La preuve de la vérité n'est donc pas dans l'intérêt public.
Le recourant n'a pas non plus agi pour un autre motif suffisant. La Chambre pénale, en indiquant que le recourant aurait dû s'exprimer dans le cadre des voies de droit à sa disposition, notamment sur le plan civil, a laissé entendre qu'un motif suffisant lui aurait été reconnu dans une telle hypothèse. Cette approche correspond à la jurisprudence, qui admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56). En l'espèce, le recourant n'est pas intervenu dans le cadre d'une procédure, mais a choisi d'exposer publiquement son conflit de couple, en particulier aux voisins de son épouse. De la sorte, il a cherché à atteindre directement celle-ci dans sa personne. On ne saurait par conséquent en conclure qu'il avait une raison objectivement suffisante de s'exprimer comme il l'a fait.
Ainsi, le recourant a agi dans le dessein de dire du mal et sans motif suffisant. La Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en ne l'autorisant pas à apporter les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP. Dans ces conditions, il est indifférent de savoir si les affirmations propagées par le recourant sont vraies comme il le soutient. Même en les supposant telles, ses affirmations restent illicites en l'espèce.
2.3 Le recourant prétend que sa condamnation à raison des propos qu'il a tenus n'est pas admissible au regard de la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH.
La violation directe de droits de rang constitutionnel doit être invoquée dans un recours de droit public. En revanche, le grief d'interprétation non conforme à la Constitution fédérale ou à la CEDH d'une disposition du droit fédéral peut être soulevé dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109, 242 consid. 1c p. 244). Il faut ici considérer que le grief soulevé revient à se plaindre d'une violation indirecte de l'art. 10 CEDH.
A l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression n'a pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, si elles reposent sur une base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et demeurent proportionnées (cf. art. 10 par. 2 CEDH; ATF 119 Ia 71 consid. 3b et c p. 73/74). La diffamation est réprimée par l'art. 173 CP, qui protège le droit à l'honneur, la réputation d'être une personne honorable. La condamnation du recourant de ce chef repose donc sur une base légale suffisante et poursuit un but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est établi que le recourant s'est exprimé pour dire du mal de son épouse et sans motif suffisant. Dans ces conditions, le droit du recourant de s'exprimer librement ne saurait l'emporter sur le droit de son épouse à la protection de son honneur. La condamnation du recourant pour diffamation ne saurait ainsi être qualifiée de disproportionnée et d'incompatible avec la garantie de l'art. 10 CEDH.
2.4 Le recourant invoque encore l'art. 11 CPP/GE, qui prévoit en substance que tout fonctionnaire qui apprend un crime ou un délit dans l'exercice de ses fonctions est tenu d'en aviser le procureur général. Il s'agit là d'une norme de procédure cantonale, dont la portée ou l'application ne saurait être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. art. 269 al. 1 PPF). Le grief est irrecevable.
2.5 En définitive, la condamnation du recourant pour diffamation ne viole pas le droit fédéral. Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 juillet 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: