BGer 5C.81/2004
 
BGer 5C.81/2004 vom 08.06.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.81/2004 /frs
Arrêt du 8 juin 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Y.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Robert Fiechter, avocat,
contre
La succession de feu X.________, soit:
1. A.________,
2. B.________,
défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat,
Objet
reprise d'instance, action en libération de dette,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2004.
Faits:
A.
Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ à un commandement de payer de 9'432'089 fr. 10. Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
B.
X.________ est décédé le 19 janvier 2003 à Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs à son épouse A.________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant être réparti à parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprès de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé à échéance sans avoir été utilisé.
C.
A la suite du décès de X.________, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE).
Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritières de X.________. A l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la première Étude notariale d'État du district Yakkasaray, à Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003.
Y.________ s'est opposé à la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas être partie à la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritière universelle, ni héritière de la créance litigieuse.
D.
Par arrêt du 5 février 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance et a imparti à A.________ et B.________ un délai pour répondre à l'appel de Y.________, lequel a été condamné aux dépens de l'assignation en reprise d'instance. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décès d'une partie, l'instance doit être reprise par ou contre ses héritiers.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002.
Les autorités compétentes du dernier domicile de X.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces dernières ont donc qualité pour reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie.
D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfère expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers.
De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner à la lumière du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise à reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie.
D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________.
E.
Contre cet arrêt du 5 février 2004, Y.________ interjette en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le second, il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonale et fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens suivant : la qualité d'exécutrice testamentaire est reconnue à A.________; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour déterminer les pouvoirs de A.________ en qualité d'exécutrice testamentaire selon le droit de l'État de Californie; il est constaté que B.________ n'est pas héritière universelle et ne dispose par conséquent pas de la qualité de partie pour reprendre l'instance.
Les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours en réforme.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières justifiant l'examen préalable du recours en réforme, notamment lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). Tel étant précisément le cas en l'espèce, comme on le verra, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ et d'examiner le recours en réforme avant le recours de droit public.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition toute décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit émise à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la jurisprudence citée; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 6). Il peut ainsi s'agir non seulement d'un jugement au fond, mais aussi d'un jugement qui refuse d'entrer en matière pour un motif de procédure, lorsqu'il exclut que la même action soit exercée à nouveau, car il a alors les mêmes effets, entraînant indirectement la perte de l'action (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.4 ad art. 48 OJ et les références citées; ATF 50 II 203 consid. 2 et les arrêts cités). Peut notamment constituer une telle décision indirectement finale l'admission d'une exception de procédure à raison du défaut de qualité de partie (ATF 50 II 203 consid. 2 et les arrêts cités; 86 II 121; Poudret, op. cit., n. 1.1.4.3 ad art. 48 OJ; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 164; Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 186).
2.2 Le recourant se réfère aux principes qui viennent d'être rappelés et soutient qu'en l'espèce, la décision entreprise trancherait la question de la qualité de partie des intimées de manière finale, de sorte qu'elle constituerait une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.
Ce raisonnement aurait éventuellement pu avoir quelque pertinence si, par la décision entreprise, l'autorité cantonale avait dénié à une partie sollicitant la reprise de l'instance la qualité pour reprendre le procès introduit initialement contre X.________. En l'espèce, toutefois, la décision attaquée a précisément admis l'assignation en reprise de l'instance formée par les intimées; elle n'a en rien refusé de statuer sur la prétention matérielle litigieuse à l'égard de qui que ce soit, son seul effet étant que l'instance à laquelle X.________ était partie est dorénavant reprise par les intimées. Par ailleurs, à supposer que, comme le prétend le recourant, l'arrêt entrepris tranche définitivement la qualité de partie des intimées, voire leur qualité d'héritières de X.________, il pourra toujours être attaqué avec la décision finale en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ.
Ainsi, c'est dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale à intervenir, et qui pourra se rapporter aussi à la décision préjudicielle ou incidente présentement attaquée dans la mesure où celle-ci influe sur la solution du litige (Poudret, op. cit., n. 4.1.1 ad art. 48 OJ), que le recourant pourra le cas échéant soumettre au Tribunal fédéral les griefs qu'il a soulevés dans le présent recours, étant rappelé que la ratio legis est de ne soumettre qu'une seule fois la cause au Tribunal fédéral (Poudret, op. cit., n. 4.1.1 ad art. 48 OJ).
2.3 La cour cantonale n'a pas statué sur une partie de ce qui était demandé, de sorte que la qualification de décision partielle est également exclue en l'espèce. C'est dès lors en vain que le recourant se réfère à la jurisprudence admettant, pour des motifs d'économie de procédure (ATF 127 I 92 consid. 1c et les arrêts cités), la recevabilité d'un recours en réforme immédiat contre une décision partielle tranchant au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des autres conclusions encore litigieuses (cf. ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).
2.4 On a vu que la décision entreprise ne constituait pas une décision (directement ou indirectement) finale (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra), ni une décision partielle pouvant faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (cf. consid. 2.3 supra). Comme, par ailleurs, le recours n'est pas formé pour violation des prescriptions du droit fédéral sur la compétence (art. 49 al. 1 OJ), il ne pourrait être recevable qu'aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ (cf. ATF 127 III 433 consid. 1c/aa; 122 III 254 consid. 2a). Le recourant ne prétend toutefois à juste titre pas que ces conditions seraient remplies en l'espèce, si bien qu'il s'impose de conclure que l'arrêt attaqué ne peut à ce stade (cf. consid. 2.2 supra) faire l'objet d'un recours en réforme.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse aux intimées, auxquelles cette procédure n'a par conséquent pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juin 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: