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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.165/2004 /rod
Arrêt du 4 juin 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 5 février 2004.
Faits:
A.
X.________, né en 1977 au Kosovo, a rejoint la Suisse en 2001 et y a demandé l'asile politique. En février 2002 au plus tard, il a repris un réseau de vente d'héroïne exploité par un tiers, à qui il a remis 500 grammes de cette drogue comme "pas de porte". Il s'est entouré de plusieurs collaborateurs, dont B.________. Il a aussi obtenu de C.________ la possibilité d'utiliser son appartement de Vevey moyennant le versement d'un loyer. Le 23 mars 2002, X.________ et B.________ se sont rendus à Lucerne en compagnie du dénommé D.________, qui leur a servi de chauffeur. X.________ et D.________ ont regagné Vevey en voiture tandis que B.________ a pris le train. A son arrivée à la gare de Vevey, celui-ci a été interpellé en possession d'une valise contenant 4,981 kilos d'héroïne, d'un taux de pureté moyen de 27,9 %. La fouille de l'appartement et de la cave de C.________ a permis la découverte de 18'160 francs, de 1'260 euros, de 166 grammes d'héroïne et de divers objets en relation avec le trafic de drogue.
X.________ entretenait des contacts privilégiés avec une filière d'approvisionnement d'héroïne. Il a ainsi pu obtenir, en quelques semaines, plusieurs kilos de ce produit sans difficulté. Au sein de son propre réseau, il occupait la position de chef. Dans le cadre de son activité délictueuse, il a acquis 6,147 kilos d'héroïne au minimum. Il a ensuite vendu, seul ou avec l'aide de B.________ ou d'autres intermédiaires, environ 1,6 kilo d'héroïne, réalisant un bénéfice moyen de 10 francs par gramme après avoir coupé la drogue.
Dans le courant de février 2002, X.________ a acquis un faux passeport yougoslave pour 1'500 francs. Il s'en est servi pour faire entrer clandestinement en Suisse un membre de sa famille. X.________ a par ailleurs produit un faux certificat de naissance à l'appui de sa demande d'asile.
De l'automne 2001 au 23 mars 2002, date de son arrestation, X.________ a entretenu des relations sexuelles complètes avec une fille née le 15 novembre 1986.
B.
Par jugement du 20 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse.
Par arrêt du 5 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de première instance.
C.
Agissant en personne, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2004. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
2.1 Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelés à l'arrêt publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer.
2.2 En se prévalant de l'arrêt publié aux ATF 121 IV 202, le recourant soutient que sa culpabilité aurait dû être appréciée de manière atténuée pour la partie du trafic où il est intervenu comme transporteur.
Le recourant s'écarte en partie des faits constatés ou en introduit de nouveaux. A cet égard, son argumentation est irrecevable. La Cour de cassation vaudoise a relevé à propos des 4,981 kilos d'héroïne saisis que le recourant avait lui-même élaboré la stratégie pour transporter cette drogue jusqu'à Vevey, qu'il comptait en garder 500 grammes, le solde devant être acheminé à divers revendeurs de la place de Genève, après notamment qu'il eut coupé la drogue (cf. arrêt attaqué, p. 7). Il apparaît donc que le recourant n'est pas intervenu comme simple transporteur. Il a au contraire joué un rôle important dans le trafic et sa culpabilité doit être appréciée sous cet angle. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
2.3 Selon le recourant, la quantité de drogue en cause implique une peine inférieure.
Il semble vouloir fonder son argumentation uniquement sur la drogue qu'il a vendue, soit 1,6 kilo, et non sur celle destinée aux revendeurs opérant à Genève. Cette approche est erronée. Conformément aux constatations cantonales, il faut prendre en compte que son trafic a porté sur l'acquisition de 6,1 kilos d'héroïne brute, dont il a vendu 1,6 kilo.
Pour démontrer le caractère excessif de sa peine - dix ans de réclusion -, le recourant invoque l'étude de Thomas Hansjakob (Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, RPS 115/1997 p. 233 ss). Il souligne que selon celle-ci un trafic portant sur 8 kilos d'héroïne pure implique une peine d'environ neuf ans de réclusion.
L'étude en question est basée sur une enquête menée par la Conférence suisse des autorités de poursuite pénale auprès des cantons, dont la moitié a répondu. L'auteur a essayé d'en déduire les peines moyennes prononcées en Suisse selon la quantité de drogue pure vendue: partant d'une peine privative de liberté d'une année pour 12 grammes d'héroïne, respectivement 18 grammes de cocaïne, il estime que la peine est doublée chaque fois que la quantité de drogue pure concernée est multipliée par huit (op. cit., p. 242 et 244). Il prévoit en outre divers facteurs correctifs selon les circonstances objectives de la commission des infractions.
Dans un arrêt non publié du 22 novembre 1999 (6S.709/1999), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire qu'un tel tarif ne pouvait pas lier le juge. En effet, une tarification est incompatible avec le système de l'art. 63 CP fondé sur la faute. Le large pouvoir d'appréciation que le droit fédéral accorde au juge de répression ne s'accorde pas avec la fixation de peines moyennes plus ou moins contraignantes (dans le même sens: Peter Albrecht, Neue Wege der Strafzumessung bei Betäubungsmitteldelikten, RPS 1998 p. 423 ss). En outre, le tarif esquissé est essentiellement basé sur la quantité de drogue. Or, la quantité n'est qu'un critère parmi d'autres pour fixer la peine. Selon la jurisprudence, la quantité de drogue en jeu et, le cas échéant, la pureté de celle-ci est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. De même, cet élément perd de l'importance si plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Lorsque l'auteur n'a pas voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée, la question du taux de pureté exact et, partant, la quantité exacte de drogue pure concernée ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Enfin, il faut observer que la représentativité de l'enquête à l'origine de la tarification n'est pas certaine, la moitié des cantons n'ayant semble-t-il pas répondu. La Conférence suisse des autorités de poursuite pénale, se rangeant d'ailleurs en cela à l'avis de nombreuses autorités pénales cantonales, a finalement très justement émis des réserves importantes au sujet d'un modèle de tarification de ce genre, et elle a renoncé à formuler des recommandations en la matière.
Aussi, la tarification invoquée par le recourant ne saurait-elle être appliquée.
2.4 Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement en comparaison de peines prétendument plus douces prononcées dans d'autres affaires. Il se réfère à deux arrêts du Tribunal fédéral: Le premier, rendu le 22 mars 2001 (6S.684/2000), fait état d'une condamnation à douze ans de réclusion; l'auteur était impliqué dans un trafic de 5,9 kilos d'héroïne coupée et de 900 grammes de cocaïne, avait réalisé un bénéfice de 230'000 francs environ et avait effectué des actes préparatoires pour l'achat de 4 kilos d'héroïne. Le second arrêt, du 11 mars 2003 (6S.44/2003), mentionne une condamnation à trois ans et demi de réclusion pour un trafic portant sur 466 grammes de cocaïne pure.
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les arrêts invoqués par le recourant ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. La comparaison voulue par ce dernier apparaît stérile. Elle ne saurait être menée. Au demeurant, si l'on procédait à une comparaison, il n'y aurait guère de raisons de se limiter aux cas cités par le recourant et de ne pas évoquer par exemple l'arrêt publié aux ATF 121 IV 193, où un trafic portant sur 3,1 kilos de drogue dure (deux tiers de cocaïne et un tiers d'héroïne, d'un taux de pureté de 30 % pour l'ensemble) a débouché sur une condamnation à treize ans de réclusion.
2.5 En l'espèce, la peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si la peine est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le trafic a porté sur 6,1 kilos d'héroïne brute, dont le recourant a vendu, seul ou avec des intermédiaires, 1,6 kilo. Il a mis sur pied une organisation efficace, dont il était le chef. Il disposait de tous les contacts nécessaires pour obtenir et écouler un maximum de drogue. Il a agi comme grossiste et a tenu un rôle particulièrement important. Outre le trafic de stupéfiants, il a commis d'autres infractions. En définitive, malgré les éléments à décharge pris en compte (cf. arrêt attaqué, p. 16), la peine de dix ans de réclusion ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent infondé.
3.
Le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 4 juin 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: