BGer P 4/2004
 
BGer P 4/2004 vom 30.04.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
P 4/04
Arrêt du 30 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant,
contre
N.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 25 novembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que le 25 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu un jugement dans la cause qui oppose N.________ à l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA);
que l'OCPA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que des dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ applicable par renvoi de l'art. 159 al. 5 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 129 V 341 consid. 4);
que la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimé n'a dès lors plus d'objet,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à l'intimé la somme de 2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: