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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
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Cause
I 472/03
{T 7}
Arrêt du 20 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Piquerez
Parties
A.________, Liban, recourant,
agissant par ses parents M.________ et C.________
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 7 mai 2003)
Faits:
A.
A.________, de nationalité suisse, est né au Liban le 28 juin 2000. Le lendemain de la naissance de l'enfant, un examen néonatal pratiqué par le Dr S.________ a révélé une malformation congénitale de l'urètre (hypospadias). Ce diagnostic a été confirmé par le pédiatre J.________ le 4 août 2000.
Le 22 août 2002, C.________ et M.________ ont déposé, au nom de leur fils, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à des mesures médicales de réadaptation. Celles-ci consistaient en un traitement de l'hypospadias, débuté dans une clinique de X.________ le 14 août 2002 et devant durer cinq ans, avec une intervention chirurgicale pratiquée le 28 août 2002, suivie d'une hospitalisation.
Par décision du 10 décembre 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la demande de prestations au motif que, lors de la survenance du cas d'assurance le 14 août 2002, les conditions d'assurance n'étaient pas remplies, les parents du requérant n'étant plus affiliés ni à l'assurance obligatoire, ni à l'assurance facultative.
B.
Par jugement du 7 mai 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé pour A.________ par ses parents contre cette décision.
C.
A.________, agissant par ses parents, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi des mesures médicales de réadaptation litigieuses. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir, en substance, que l'infirmité congénitale dont il est atteint a été constatée dès la naissance; que les soins chirurgicaux nécessaires étaient indiqués dès ce moment-là, mais que les médecins avaient jugé préférable d'attendre deux ans avant d'y procéder et que le chirurgien qui a effectué l'intervention plastique du 28 août 2002 avait été consulté en septembre 2000 ainsi qu'en été 2001 déjà, soit à une époque où M.________ était encore affilié à l'assurance obligatoire.
L'office AI propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 10 décembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1).
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités congénitales sont énumérées dans une liste annexée).
Aux termes de l'art. 22quater RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002), le droit aux mesures de réadaptation naît au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (al. 1). Les personnes qui ne sont pas ou plus assujetties à l'assurance obligatoire ou facultative ont toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus, pour autant que l'un de leurs parents soit assuré facultativement ou obligatoirement au sens de l'art. 1 al. 1 let. c ou de l'al. 3 LAVS ou qu'il soit assujetti à l'assurance obligatoire en vertu d'une convention internationale pour une activité lucrative exercée à l'étranger (al. 2).
L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier membre de la première phrase de l'art. 6 al. 1a LAI, relatif à la clause d'assurance (voir à ce sujet ALESSANDRA PRINZ, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI : conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001, p. 42 ss). Cependant, la clause d'assurance a été maintenue pour les mesures de réadaptation, en particulier pour les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, ainsi que cela découle de l'art. 13 LAI.
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant était atteint d'un hypospadias, infirmité congénitale du système uro-génital mentionnée au chiffre 352 de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). Il est également constant que le père du recourant était affilié à l'assurance obligatoire au moment de la naissance de son fils, le 28 juin 2000, puisqu'il était domicilié en Suisse (art. 1 al. 1 let. a LAVS, par renvoi de l'art. 1 LAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En revanche, aucun des parents d'A.________ ne remplissaient les conditions d'assurance postérieurement au 8 décembre 2000, date à laquelle le père a rejoint sa famille au Liban. La question de savoir à quel moment est survenu le cas d'assurance est donc déterminante pour trancher le litige.
3.
3.1. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références).
En particulier, lorsque des mesures médicales sont en cause, la jurisprudence considère que l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 111 V 121 consid. 1d, 113 consid. 3d, 105 V 60 consid. 2a, 98 V 270). Quand il s'agit de juger si l'intéressé a un droit fondé sur l'art. 13 LAI, la jurisprudence prend toujours en considération le moment de l'exécution de la mesure en cause et non pas un critère formel tel que la date de la demande, celle de l'examen médical ou celle de la décision (RCC 1972 p. 414 consid. 2a, 1970 p. 529 consid. 1a).
3.2. En l'espèce, si l'infirmité en cause a bien été découverte aussitôt après la naissance du recourant, elle ne nécessitait pas de mesure médicale immédiate, ce qui est au demeurant admis par les parents de l'intéressé. Comme le relève le pédiatre J.________ dans son certificat du 2 juillet 2003, l'hypospadias est une malformation congénitale dont on conseille la cure chirurgicale vers l'âge de deux ans. Cela tend à démontrer qu'une intervention était sinon contre-indiquée, à tout le moins déconseillée avant le moment où elle a effectivement eu lieu. Par ailleurs, selon les parents du recourant, les consultations auprès d'un pédiatre au Liban, en août 2000, et d'un chirurgien en Suisse, le mois suivant puis en été 2001, n'ont pas eu d'autre objet que l'évaluation du cas. Il n'a pas été question d'une évolution de l'atteinte qui aurait nécessité une quelconque surveillance. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer ces consultations comme des mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI. En application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut, il y a donc lieu de situer la survenance du cas au plus tôt le 14 août 2002, date à laquelle a concrètement été préparée l'intervention chirurgicale. Or, à cette date, les conditions d'assurance n'étaient plus remplies, ce qui justifiait le refus des prestations litigieuses.
Au surplus, l'office AI n'ayant pas eu connaissance du cas du recourant avant qu'une demande de prestation ne lui soit adressée, il n'a pas pu avoir un comportement susceptible de donner à l'intéressé, même par omission, des assurances de nature à l'engager à son endroit (ATF 128 V 122 consid. 5; RAMA 2000 no KV 133 p. 291-292 consid. 2a).
4.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: