BGer 2P.282/2003
 
BGer 2P.282/2003 vom 06.02.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.282/2003 /svc
Arrêt du 6 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Meylan, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.
Parties
R.________, recourant,
représenté par Me Marino Montini, avocat,
contre
Conseil communal de T.________, représenté par
Me François Bohnet, avocat,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9 Cst. (licenciement),
recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 7 octobre 2003.
Faits:
A.
R.________ a été engagé par la commune de T.________ en qualité de chef cantonnier à la fin 1994. Il est entré en fonction le 1er janvier 1995 et sa nomination a été confirmée le 24 janvier 1996. Il a bénéficié d'une augmentation de traitement avec effet au 1er janvier 1999, dès lors qu'il accomplissait ses tâches à l'entière satisfaction de son employeur.
En avril 2003, la commune de T.______ a été informée par un tiers de la présence dans une forêt privée dont il était propriétaire d'un véhicule du Service des travaux publics, à raison d'une à deux heures en matinée, une à deux fois par semaine et cela depuis deux ou trois ans. R.________ a reconnu les faits, mais il a fait valoir que les heures en question, consacrées à des occupations d'ordre privé, avaient été compensées par des périodes quotidiennes de trois quarts d'heure à une heure accomplies en fin de journée, en dehors de l'horaire de travail.
Par décision du 26 mai 2003, le Conseil communal de T.________ a prononcé le renvoi avec effet immédiat de R.________ de son poste de chef cantonnier. Il a considéré que celui-ci avait violé de manière grave et répétée ses devoirs de fonction, de sorte que le lien de confiance avec lui se trouvait irrémédiablement rompu.
B.
R.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qui, par arrêt du 7 octobre 2003, a rejeté le recours. L'autorité cantonale a considéré que le recourant devait respecter un horaire de travail précis et ne pouvait ainsi prétendre qu'il était libre de gérer son temps comme bon lui semblait. A supposer qu'il ait travaillé en dehors de ces heures, cela ne le dispensait pas de se plier à l'horaire en question ou, à tout le moins, d'annoncer ses absences et de les justifier. Par ailleurs, les absences qui lui étaient reprochées avaient été régulières et avaient duré plus de deux ans. Dans ces circonstances, il était « logique » que la relation de confiance fût rompue; or, celle-ci avait d'autant plus d'importance que le recourant, en tant que chef du Service des travaux publics, avait six personnes sous ses ordres. Le Conseil communal n'avait donc nullement outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il s'agissait là de manquements graves justifiant un renvoi avec effet immédiat sans avertissement préalable, de sorte que sa décision était exempte d'arbitraire.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en renvoyant à son arrêt. Le Conseil communal de T.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
D.
Par courrier du 12 janvier 2004, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a exposé qu'elle avait versé des indemnités à R.________ sur la base de l'art. 29 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Elle a demandé au Tribunal fédéral, pour le cas où celui-ci condamnerait la commune de T.________ à verser des salaires au recourant, de tenir compte dans le dispositif de son arrêt de la subrogation en sa faveur.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 p. 456; 129 I 173 consid. 1 p. 174 et la jurisprudence citée).
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public, le présent recours satisfait aux conditions de recevabilité des art. 84, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
1.2 En tant qu'il met fin au statut de fonctionnaire conféré au recourant par sa nomination au poste de cantonnier chef de la commune de T.________, l'arrêt attaqué affecte celui-ci dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ; partant, le recourant a qualité pour former le présent recours de droit public.
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
Le Conseil communal de T.________ soutient précisément que le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité intimée, de sorte que le recours serait irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées.
Il est en effet douteux que le recours, exclusivement formé pour arbitraire, satisfasse aux exigences accrues en matière de motivation propres à ce type de moyen de droit. La question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort qui doit de toute manière lui être réservé.
1.4 Le courrier que la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a adressé au Tribunal fédéral le 12 janvier 2004 ne saurait être interprété dans le sens d'une requête tendant à pouvoir se déterminer sur le recours, conformément à l'art. 93 al. 1 OJ. Il n'y a pas non plus lieu d'impartir d'office à cette autorité un délai pour déposer une détermination, car, au vu de la nature cassatoire du recours de droit public, même s'il admettait le recours, le Tribunal fédéral ne pourrait se prononcer sur le droit au salaire du recourant.
2.
2.1 L'autorité intimée a considéré que le recourant avait la qualité de fonctionnaire communal et était ainsi soumis, outre aux dispositions du cahier des charges, à la loi neuchâteloise du 28 juin 1995 sur le statut de la fonction publique (RS/NE 152.510; ci-après: LSt), applicable par analogie. Cela n'est pas contesté par le recourant.
L'art. 45 al. 1 LSt dispose que « si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique ». Si l'autorité de nomination estime que la poursuite des rapports de service n'est pas possible, elle « prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois » (art. 48 al. 2 LSt). Toutefois, « en cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable » (art. 48 al. 3 LSt).
L'autorité intimée a considéré que l'hypothèse visée par l'art. 48 al. 3 LSt était réalisée lorsque l'autorité de nomination pouvait, sans excéder les bornes de son pouvoir d'appréciation, admettre que les violations des devoirs commises avaient entraîné la rupture du lien de confiance entre elle et son agent.
Le recourant ne soutient pas qu'une telle interprétation de l'art. 48 al. 3 LSt serait arbitraire. Il se limite bien plutôt à contester la gravité des faits qui lui sont reprochés.
2.2 Le recourant fait valoir que c'est « en pleine contradiction avec le dossier » que l'autorité intimée a retenu qu'il était soumis à un horaire de travail précis et n'avait aucune latitude de s'absenter comme il l'a fait.
L'autorité intimée s'est fondée notamment sur un document de la commune de T.________ intitulé « Horaire travaux publics » et qui fixe un horaire journalier précis. Le document ne mentionne certes pas que l'horaire soit contraignant aussi pour le chef du Service des travaux publics, mais le contraire n'est pas mentionné non plus et il n'est assurément pas arbitraire d'interpréter ce silence dans le sens où le chef de ce service est lui-même astreint à l'horaire en question.
Par ailleurs, le recourant se prévaut vainement du fait que l'annonce de mise au concours du poste de chef cantonnier, en 1994, posait comme exigence que le candidat fût capable de s'adapter à un horaire irrégulier: ce passage ne pouvait raisonnablement s'entendre que dans le sens où les besoins du service pouvaient, selon les cas, exiger la fourniture de travail en dehors des heures normales; il est spécieux d'en déduire, comme le fait le recourant, qu'il disposait « d'une certaine liberté à cet égard ». De même, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la commune de T.________ ne lui a « jamais fait le grief d'oeuvrer avant et après l'horaire de référence ni durant la nuit et le week-end lorsque cela était nécessaire pour assurer les impératifs » du Service des travaux publics pour affirmer qu'elle avait ainsi « à tout le moins toléré, durant ces neuf ans d'activité une liberté dans l'organisation personnelle du travail du recourant ».
Dès lors que l'autorité intimée pouvait ainsi admettre sans arbitraire que le recourant était astreint à des heures de travail précises, elle pouvait, sans encourir davantage ce grief, en déduire que le recourant était tenu d'annoncer préalablement ses absences pour des raisons étrangères au service.
Dans ces conditions, il n'était pas davantage arbitraire d'admettre que la commune de T.________ pouvait, sans excéder les limites de son pouvoir d'appréciation, considérer que le rapport de confiance avait été rompu par les agissements du recourant, consistant à dissimuler sur une période de plus de deux ans des absences régulières et importantes. Il n'en va pas différemment même à supposer que lesdites absences aient été entièrement compensées, ce qui est au reste loin d'être établi. Partant, l'autorité intimée n'est pas tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision de renvoi avec effet immédiat.
3.
Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en suivant la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 156 al. 1 OJ, 159 al. 1 OJ a contrario).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: