BGer I 33/2002
 
BGer I 33/2002 vom 23.12.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 33/02
Arrêt du 23 décembre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
T.________, recourante, représentée par Me Jean Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 17 décembre 2001)
Considérant en fait et en droit :
que T.________, représentante indépendante, a été empêchée de travailler à différents intervalles dès le 29 juillet 1996, en raison de gonalgies persistantes malgré plusieurs interventions chirurgicales successives (résections méniscales et nettoyage cartilagineux) et d'arthrose ayant nécessité une ostéotomie de valgisation tibiale;
qu'elle a été reconnue incapable de travailler à 50 % dès le 10 septembre 1997 par son médecin traitant, le docteur A.________ (rapport du 28 novembre 1997);
qu'elle a encore subi une intervention chirurgicale à la jambe gauche le 22 septembre 1998, qui a entraîné une incapacité de travail à 100 % dès le 21 septembre 1998 (rapport du docteur B.________ du 3 novembre 1998);
qu'elle a cessé toute activité professionnelle dès le printemps 1999;
que par décision du 9 décembre 1999, remplacée par trois autres décisions du 17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) l'a mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité ordinaire simple dès le 1er mars 1998 et d'une rente entière dès le 1er novembre 1999, toutes deux assorties d'une rente complémentaire pour conjoint;
que dans le cadre d'une révision d'office, l'OAI a requis divers renseignements d'ordre médical et économique;
qu'interpellé par l'OAI sur la nécessité, pour l'assurée, de devoir changer de profession, le docteur A.________ a estimé qu'elle pouvait exercer une activité en position assise à mi-temps, sans port de charges de plus de 5 kg, son état de santé étant pour le surplus resté stationnaire (rapport du 28 janvier 2000);
que le médecin traitant a par la suite indiqué une nouvelle fois que l'état de santé de l'assurée était resté stationnaire et qu'il subsistait une athrophie musculaire (rapport du 9 mai 2001);
que, se fondant sur une prise de position de son médecin-conseil, le docteur C.________, du 18 juillet 2000, l'OAI a considéré que l'assurée n'était plus en mesure d'exercer une activité en position debout avec charge, mais disposait en revanche d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, en position principalement assise;
que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assurée pouvait encore réaliser et l'a comparé à celui qu'elle pourrait obtenir sans atteinte à la santé;
que le résultat de cette comparaison l'a conduit à retenir un taux d'invalidité de 18 % et à supprimer, par décision du 19 juin 2001, la rente de l'assurée avec effet au 1er août 2001;
que saisi d'un recours formé par T.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 décembre 2001;
que T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement;
que l'OAI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer;
que les premiers juges, se fondant essentiellement sur la prise de position du service médical de l'intimé du 18 juillet 2000, ont admis que les conséquences de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de gain ont subi un changement, dans la mesure où elle peut «mettre en valeur une capacité de travail quasi complète» dans une activité exercée en position assise, ce qui justifie une révision de sa rente;
que la recourante, sans contester l'absence de modification de son état de santé, reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir préféré l'avis du médecin de l'intimé à celui de son médecin traitant qui ne lui reconnaît qu'une capacité de travail à mi-temps dans une telle activité;
qu'en présence - comme ici - d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre;
qu'en ce qui concerne par ailleurs la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin, que les conclusions de son auteur soient motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
que, dans le cas particulier, les premiers juges ont effectivement accordé un poids décisif à l'avis du docteur C.________, sans véritablement expliquer les raisons de leur choix;
qu'en outre, la prise de position très succincte de ce praticien ne répond pas - pas plus d'ailleurs que les rapports peu motivés du docteur A.________ - à l'ensemble des exigences susmentionnées qui permettraient de lui accorder une valeur probante supérieure à l'appréciation médicale de son confrère;
que, dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas de raison d'écarter l'avis du docteur A.________ au profit de celui du docteur C.________;
que les divergences entre les rapports médicaux quant à la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée auraient dû inciter l'intimé à ordonner une expertise médicale sur ce point litigieux;
qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sur ces différents points et rende une nouvelle décision;
que, vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ);
que la recourante, qui s'est fait assister par un avocat de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), obtient gain de cause, si bien qu'elle a droit à des dépens (art. 159 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p. 341),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 17 décembre 2001 et la décision de l'Office AI du canton du Valais du 19 juin 2001 sont annulés.
2.
La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
L'intimé versera à la recourante une somme de 2500 fr. (taxe à la valeur ajoutée comprise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: