BGer 7B.221/2002
 
BGer 7B.221/2002 vom 20.12.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.221/2002 /frs
Arrêt du 20 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
Banque X.________,
recourante, représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
rue de Rive 6, 1204 Genève,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
gérance de l'immeuble à réaliser; affectation du loyer à l'entretien du débiteur
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 9 octobre 2002)
Faits:
A.
La Banque X.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier contre Y.________, portant sur deux immeubles appartenant à celui-ci (poursuite no ZZ ZZZ.ZZZ.Z de l'Office des poursuites Arve-Lac). La créancière gagiste était par ailleurs au bénéfice d'une cession de l'ensemble du produit locatif desdits immeubles, datée du 31 juillet 1998.
La réquisition de vente des immeubles a été déposée le 8 janvier 2002.
Le 2 avril 2002, la créancière gagiste a fait savoir à l'office que le débiteur avait cessé de lui verser les loyers et elle lui a demandé d'instaurer une gérance légale provisoire. L'office lui a répondu qu'il avait mandaté une régie à cet effet.
Le 26 juin 2002, l'office a informé la créancière gagiste qu'il renonçait à saisir à son profit les loyers perçus dans le cadre de la gérance légale (2'600 fr. par mois) et qu'en application de l'art. 103 al. 2 LP, il les versait au débiteur, car celui-ci se trouvait dans une situation précaire, sans autre ressource que les loyers en question, alors que son minimum vital s'élevait à 3'756 fr. 10 par mois.
B.
Saisie d'une plainte de la créancière gagiste contre cette décision, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée par décision du 9 octobre 2002, communiquée le 14 du même mois à la plaignante. L'autorité cantonale s'est référée à l'art. 806 al. 3 CC et a confirmé l'application en l'espèce de l'art. 103 al. 2 LP, constatant à cet égard, à l'instar de l'office, mais sur la base de chiffres différents (3'010 fr. 70 de revenus et 3'527 fr. 35 de charges), que le minimum vital du débiteur était supérieur à ses revenus, ce qui justifiait l'affectation du produit locatif des immeubles à son entretien.
C.
La créancière gagiste a recouru le 25 octobre 2002 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une fausse application de l'art. 103 al. 2 LP. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 31 octobre 2002.
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
La recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir méconnu les effets juridiques de la cession du 31 juillet 1998 et, par voie de conséquence, d'avoir appliqué l'art. 103 al. 2 LP de manière erronée. Elle soutient à cet égard qu'elle est devenue créancière des loyers ensuite de ladite cession et que ceux-ci ne font plus partie du patrimoine du débiteur, mais du sien propre, ce qui exclurait leur saisie, partant leur rétrocession au débiteur sur la base de la disposition précitée.
1.
Selon la décision attaquée, la recourante a simplement acquis, sur la base de l'acte du 31 juillet 1998, un droit sur les loyers. Dans sa lettre à l'office du 2 avril 2002, celle-ci alléguait elle-même que "M. Y.________ a[vait] cessé de lui verser les loyers dus". Ainsi qu'il ressort de cette déclaration et des termes mêmes de l'acte de cession versé au dossier, l'obligation de verser incombait donc au débiteur, et non aux propres débiteurs de celui-ci. Par conséquent, les loyers n'entraient pas directement et automatiquement dans le patrimoine de la recourante, et il appartenait à celle-ci, le cas échéant, de les réclamer au débiteur par la voie de l'exécution forcée. L'autorité cantonale de surveillance était dès lors fondée à retenir que la recourante aurait pu faire valoir son droit aux loyers par la voie d'une poursuite ordinaire; toutefois, en demandant l'instauration d'une gérance légale dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage en cause, elle avait préféré, en sa qualité de créancière gagiste, user du privilège que lui conférait l'art. 806 CC sur le produit locatif des immeubles. En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, la recourante jouissait en effet d'un tel privilège et la cession du 31 juillet 1998 n'avait tout simplement pas d'effets aussi longtemps qu'elle (la créancière gagiste) ne recevait pas satisfaction autrement (P.- H. Steinauer, Les droits réels, t. III, 2e éd., n. 2732i s. et les références). Le fait que la gérance légale devait être instaurée d'office dès la réquisition de vente (art. 101 al. 1 ORFI) n'y change rien.
2.
L'art. 103 al. 2 LP, applicable par analogie au gage dont la réalisation est requise (art. 155 al. 1 LP), prévoit que si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Les règles concernant la détermination du minimum vital en matière de saisie de revenus (art. 93 LP) sont applicables à la question de savoir si le débiteur a besoin de subsides pour son entretien (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.14 ad art. 103 LP; SchKG-Lebrecht, n.8 ad art. 103 LP et les références).
En l'espèce, il est établi et incontesté que les revenus du débiteur ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital. L'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant la décision de l'office de renoncer à saisir les loyers au profit de la recourante et de les reverser au débiteur comme subsides pour son entretien.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Anne Sonnex Kyd, avocate à Genève, pour Y.________, à l'Office des poursuites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 20 décembre 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: